Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 10 févr. 2026, n° 24013000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24013000001 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’AngersTribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le :10/02/2026 Chambre des intérêts civilsN° minute:32/2026
N° parquet : 24013000001
Plaidé le 16/12/2025Délibéré le 10/02/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE DÉCEMBREDEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionneldésigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIES CIVILES :
Monsieur Z AA, demeurant : 35 Rue Marceau 72600 MAMERS,demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE AH avocat aubarreau de LE […],
ET
Auteur défendeur Nom : AB AC, AD le […] à […] (Eure-Et-Loir)de AB AE et de AF AG : 01 B Rue Louis Bizeul 44130 BLAIN FRANCEnon-comparant
DEBATS
Maître BOUTHIERE AH a été entendu en ses demandes.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Page 1 / 4
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ourégulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 février 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :- déclaré monsieur AB coupable des infractions de violences par une personneen état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, au préjudicede monsieur Z ;- déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur Z ;- ordonné une expertise médicale sur la personne de monsieur Z ;- condamné monsieur AB à payer à monsieur Z la somme de 2.000 €à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025, monsieur Z a demandé au tribunal decondamner monsieur AB au paiement des sommes suivantes :- 415,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,- 165,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 1.206 € au titre des dépenses de santé futures,- 4.000 € au titre des souffrances endurées,- 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,- 3.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent,- 1.000 € au titre de l’incidence professionnelle, – 730 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.Il a également demandé de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM dela Sarthe et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils duMans a notamment :- condamné monsieur AB à payer à monsieur Z les sommessuivantes :
* 395,01 € au titre de la perte d’une chance d’une perte de gains professionnelsactuels,
* 147,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,* 3.500 € au titre des souffrances endurées,* 1.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,* 3.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent,* le tout sous déduction de la provision de 2.000 € déjà allouée,- rejeté la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle par monsieurZ ;- réservé les demandes formulées par monsieur Z au titre des dépenses desanté actuelles et l’a invité à justifier des prestations versées par les tiers payeurs ;- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe ;- réserve les dépens ainsi que les demandes formulées par monsieur Z autitre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;- dit que les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge demonsieur AB ;- renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025.
Page 2 / 4
À l’audience du 16 décembre 2025, monsieur Z demande au tribunal decondamner monsieur AB au paiement de la somme de 1.206 € au titre desdépenses de santé futures, outre la somme de 730 € au titre de l’article 475-1 du codede procédure pénale. Au soutien de sa demande, il verse aux débats une attestation de paiement du 2 avril2025 mentionnant l’absence de versement d’indemnité journalière pour la période du 7octobre 2023 au 2 avril 2025.
Monsieur AB n’est ni présent, ni représenté à l’audience. Le jugement serarendu par défaut à son égard, ce dernier ayant pas été avisé de la date de renvoi devantle tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils le 23 octobre 2025 suite à unenotification par chef d’établissement pénitentiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise :
Selon l’expert, monsieur Z a reçu des coups de poing et de pied de monsieurAB, le 7 octobre 2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :- la perte des couronnes des dents 21 et 22, les dermabrasions et les ecchymoses sonten relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;- la date de consolidation est fixée au 5 décembre 2023 ;- des dépenses de santé actuelles et futures sont retenues avec le remplacement descouronnes perdues par un inley core (1.206 €).
Dépenses de santé actuelles :
Monsieur Z sollicite la somme de 1.206 € au titre de ce qu’il qualifie de dé-penses de santé futures.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats un devis du 5 décembre 2023 du chirur-gien-dentiste AK pour le remplacement des couronnes, pour un montant restant àcharge de 1.206 €.
L’expert a retenu des dépenses de santé actuelles et futures pour le remplacement descouronnes perdues par un inley core (1.206 €).
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils arenvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 pour permettre à monsieur AL de produire un justificatif quant au versement éventuel par les tiers payeursdes prestations versées à ce titre, tout en retenant que les frais dentaires devaient êtrequalifiés de dépenses de santé actuelles.
En l’espèce, monsieur Z verse aux débats une attestation de paiement du 2avril 2025 mentionnant l’absence de versement par la CPAM d’indemnité journalièrepour la période du 7 octobre 2023 au 2 avril 2025, et non une attestation de la CPAMquant à une éventuelle créance au titre des frais médicaux.
La pièce sollicitée dans le jugement du 25 mars 2025 par le tribunal correctionnel sta-tuant sur intérêts civils n’a donc pas été versée aux débats par monsieur Z.
Page 3 / 4
En conséquence, en l’absence d’informations quant aux éventuelles prestations ver-sées par la CPAM au titre des frais dentaires, la demande formulée par monsieur AL au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur AB succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre del’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 730 €.
Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaireet justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens :
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de pro-cédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieurZ, ainsi que par jugement contradictoire à signifier à l’égard de monsieurAB ;
REJETTE la demande formulée par monsieur Z au titre des dépenses desanté actuelles ;
CONDAMNE monsieur AB à payer à monsieur Z la somme deSEPT CENT TRENTE EUROS (730 €) au titre de l’article 475-1 du code de procé-dure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemni-sation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimesd’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement desvictimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dom-mages intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Page 4 / 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Avenant ·
- Promesse unilatérale ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Condition suspensive ·
- Montant
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Consommation
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Force majeure ·
- Obligation ·
- Exception d'inexécution
- Domicile conjugal ·
- Charges ·
- Imposition ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Crédit immobilier ·
- Effets ·
- Crédit
- Taxe d'aménagement ·
- Parc de stationnement ·
- Exploitation commerciale ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Participation ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Ags ·
- Contrôle technique ·
- Gérant ·
- Aele ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Escroquerie ·
- Ministère ·
- Pénal
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Arme ·
- Interdiction ·
- Picardie ·
- Code pénal ·
- Confiscation des scellés ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Scellé
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Cotisations ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Assesseur
- Métropole ·
- Habitat ·
- Communauté urbaine ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Barème ·
- Code du travail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Auditeur de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Camionnette ·
- Procédure pénale ·
- Loi organique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.