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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4 sept. 2023, n° 23245000002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23245000002 |
Texte intégral
Extrait des minutes du secrétariat greffe
Du tribunal judiciaire d’Amiens
Cour d’Appel d’Amiens
Tribunal judiciaire d’Amiens
Jugement prononcé le : 04/09/2023
Chambre Correctionnelle
N° minute 2155/2023 :
N° parquet 23245000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Amiens le QUATRE
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame MASSON Aurore, vice-présidente, Président :
Assesseurs :
Monsieur DE SURIREY Dominique, vice-président,
Monsieur NICOULEAUD Thibaud, juge,
Assistés de Madame PORCARO Nathalie, greffière, et de Madame BAKAES
Maryline, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame DREYFUS Rebecca, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y, Z, AA né le […] à AMIENS (Somme)
Nationalité française
Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle sans activité
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt d’Amiens
Mandat de dépôt en date du 02/09/2023
comparant assisté de Maître SABALY Hamadou avocat au barreau de AMIENS,
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avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de : OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2022 au 1er septembre 2023 à […] ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2022 au 1er septembre 2023 à […] DETENTION NON AUTORISEE DE MATERIEL DE GUERRE, ARME,
MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE A faits commis le ler
septembre 2023 à […] DETENTION SANS DECLARATION D’ARME, MUNITIONS OU DE LEURS
ELEMENTS DE CATEGORIE C faits commis le 1er septembre 2023 à […] DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2022 au 1er septembre 2023 à […] USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2023 au ler septembre 2023 à […]
Prévenu
Nom: AB AC, AD, AE né le […] à AMIENS (Somme)
Nationalité française
Situation familiale: Concubinage Situation professionnelle : sans activité Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt d’Amiens
Mandat de dépôt en date du 02/09/2023
comparant assisté de Maître DONGMO AF AG AH avocat au
barreau de AMIENS,
Prévenu des chefs de : DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler mai 2023
au 30 août 2023 à POIX DE PICARDIE OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler mai 2023 au 30 août 2023 à POIX DE PICARDIE
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2023 au 30 août
2023 à POIX DE PICARDIE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
Y et AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
Averti parla présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
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AB AC a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenan te.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SABALY Ha adou, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DONGMO AF AG AH, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 2 septembre 2023 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 septembre 2023, il
a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 4 septembre 2023.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […], du 1 septembre 2022 au 1 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de résine de cannabis., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1,
ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL.
d’avoir à […], le 1 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation, une arme, matériel de guerre, munitions ou éléments essentiels de catégorie (A), en l’espèce un pistolet d’alarme modifié entraînant un classement en catégorie A faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL.
ART.L.[…], ART.L.312-2, ART.L.312-4, ART.L.[…].1 1°,
ART.R.312-21, ART.R.[…]3, ART.R.311-2 §I C.S.I. et réprimés par
ART.[…].1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-64, ART.222-65,
ART.[…].PENAL.
d’avoir à […], le 1 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans déclaration, arme ou munition de catégorie (C), en l’espèce une carabine.,
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faits prévus par ART.L.317-4-1 AL.1, ART.L.312-4-1, ART.L.[…].1 3°,
ART.R.311-2 §III C.S.I. et réprimés par ART.L.317-4-1 AL.1, ART.L.317-12
C.S.I. d’avoir à […], du 1 septembre 2022 au 1 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1,
ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51
C.PENAL. d’avoir à […], du 1 janvier 2023 au 1 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage, de manière illicite, de substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et
AL.1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, réprimés ART.L.3421-1 par ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2022 au 1er septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132
74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.
AB AC a été déféré le 2 septembre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 septembre 2023, il
a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 4 septembre 2023.
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Poix de Picardie, du 1 mai 2023 au 30 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74,
ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.
d’avoir à POIX DE PICARDIE, du 1 mai 2023 au 30 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis. faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132
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74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.
d’avoir à POIX DE PICARDIE, du 1 janvier 2023 au 30 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage, de manière illicite, de substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.3421-1 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3,
ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C.PENAL.
Sur les faits :
Dans le cadre d’une garde à vue pour autre fait, une perquisition était réalisée
chez Kévin PETAIN et permettait la découverte de pochettes de conditionnement, de 4 grammes de cannabis, d’une balance et d’un téléphone.
En garde à vue, il indiquait qu’il ramenait des clients à Y X contre sa consommation personnelle. Il lui avait déjà proposé de livrer mais il avait refusé.
En garde à vue, Y X reconnaissait les faits et communiquait les noms de ses clients. Il devait collecter 11 465 euros pour payer la marchandise acquise et pensait en garder 3000 euros. 3940 euros étaient dûs par AC AB. Il avait débuté pour fumer gratuitement lorsqu’il avait 16 ou 17 ans. Il fixait son début de trafic à 7 mois. Il refusait de donner le nom de son fournisseur par peur des représailles. Il vendait à AC AB, gros consommateur, 100 grammes par semaine, sans pouvoir préciser ce qu’il faisait du contenu. Il estimait que ce dernier essayait de se dédouaner de beaucoup de choses sur lui. Il contestait l’avoir comme vendeur.
La perquisition permettait la découverte de 2 kilogrammes de résine, 1540 euros de liquide, une carabine 22 LR et des munitions ainsi qu’un revolver d’alarme modifié et un carnet de comptes avec les noms de ses clients.
AI AJ consommait 3 à 7 joints par jour depuis 8 ans mais contestait prendre à Y X malgré ses déclarations, celui-ci étant un ami d’enfance.
AK AL consommait un joint tous les 15 jours. Il contestait prendre à Y X malgré son nom dans le carnet.
AM AN reconnaissait se fournir auprès de Y X par
Messenger pour sa compagne.
AO AP reconnaissait se fournir auprès de Y X à 3 reprises depuis mars 2023.
AI AJ indiquait que son fournisseur ressemblait à AC AB.
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***
A l’audience, Y X reconnaissait l’intégralité des faits. Il ajoutait qu’il avait conscience que cette arrestation était une chance pour s’en sortir, ne pouvant s’en sortir autrement. Il évoquait des difficultés personnelles importantes au niveau familial et une consommation de stupéfiants depuis ses
16 ans. Il consommait désormais 10 grammes par semaine, n’ayant jamais consulté de psychologue pour évoquer la question. Il estimait désormais nécessaire de le faire. Le pistolet d’alarme lui avait été donné par un voisin ayant déménagé, l’objet étant déjà percé mais inutilisable vu son état. Il avait consommé pour financer sa consommation dans un premier temps, envoyant des messages à ses clients par Snapchat. Il se fournissait sur AMIENS par Snapchat mais refusait de donner une identité par peur des représailles, la personne ayant plus de 40 ans et bien connue de la justice. Il prenait 2 kilogrammes tous les deux mois pour 2500 à 2800 euros, évoquant une dette suite à impayés de plus de 10000 euros. Concernant AC AB, il lui laissait 1 à 2 plaquettes de 100 grammes sans savoir ce qu’il en faisait. Il le connaissait depuis 4 mois environ.
AC AB reconnaissait l’intégralité des faits. Il consommait 10 joints par jour et fumait depuis de nombreuses années. Il avait déjà vu un addictologue sans succès, en raison de ses fréquentations même s’il consommait seul. Il admettait avoir orienté des clients vers Y X et avoir servi
d’intermédiaire pour donner du produit afin de financer sa consommation.
Le Ministère Public requérait la condamnation à la peine de : pour Y X: 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis
d’un sursis probatoire durant 2 ans avec exécution provisoire (interdiction de paraître à […] et POIX DE PICARDIE, travail, soins pour le cannabis, Trésor Public) et interdiction d’arme durant 5 ans et la confiscation des scellés en ce compris les armes et l’argent ;
→ pour AC AB: 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire durant 2 ans avec exécution provisoire (soins alcool et stupéfiants, Trésor Public, interdiction de paraître à […], travail), la peine ferme pouvant être aménagée et la confiscation des scellés.
Intervenant pour Y X, Maître SABALY rappelait l’honnêteté et la coopération de ce dernier dans le cadre de la procédure actuelle. Il sollicitait une réduction des réquisitions et donnait l’adresse du frère à AQ.
Intervenant pour AC AB, Maître DONGMO AF rappelait la reconnaissance des faits et la coopération de son client sans minimiser. Il rappelait sa situation personnelle et sa consommation importante. Il sollicitait un sursis probatoire total avec soins addictologiques et/ou un TIG.
***
Sur la culpabilité :
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Concernant Y X
A l’issue de la procédure et des débats, la culpabilité de Y X est établie par les éléments de preuve recueillis à son encontre. En effet, outre sa reconnaissance totale des faits, ils sont caractérisés par les perquisitions, les auditions de témoins et de AC AB. En conséquence, il convient
d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Y X dans les termes de la prévention.
Concernant AC AB
A l’issue de la procédure et des débats, la culpabilité de AC AB est établie par les éléments de preuve recueillis à son encontre. En effet, outre sa reconnaissance totale des faits, ils sont caractérisés par les perquisitions, les auditions de témoins et de Y X ainsi que les éléments retrouvés dans son téléphone. En conséquence, il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de AC AB dans les termes de la prévention.
***
Sur la condamnation :
Concernant Y X
Son casier judiciaire porte trace d’une mention au casier judiciaire à savoir une ordonnance pénale d’Amiens du 21 octobre 2022 à 7 mois de suspension et un stage route pour conduite sous stupéfiants du 2 juillet 2022.
Son enquête sociale rapide mentionne qu’il est célibataire sans enfant, ne travaillant pas suite à sa suspension de permis et résidant chez son père. Il n’a aucune ressource.
Toute peine doit, en application des articles 485-1 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal, être individualisée et fixée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal, à savoir celles de sanctionner l’auteur de l’infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, pour protéger la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect, le cas échéant, des intérêts de la victime.
En l’espèce, Y X apparaît comme un jeune majeur avec une seule mention au casier. Il a présenté à l’audience un positionnement adapté et sa consommation de stupéfiants doit faire l’objet d’un suivi adapté, ce qu’il reconnaît. Toutefois, la prévention concerne tant des armes qu’un trafic réel et ayant duré dans le temps. Le tribunal prononce par conséquent une peine mixte
à hauteur de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire durant 2 ans avec obligation de travail, de soins addictologiques et
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psychologiques, obligation de régler les sommes dues au Trésor Public, interdiction de paraître sur les lieux des faits et de contact avec AC AB
et interdiction d’arme.
Le tribunal prononce également l’exécution provisoire de cette peine afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction de contact et des soins immédiatement.
La partie ferme fera l’objet d’une convocation devant le juge d’application des peines pour éventuelle conversion ou éventuel aménagement, l’intéressé étant éligible à toutes les mesures au regard de la peine prononcée.
Le tribunal prononce enfin la peine obligatoire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant une durée de 5 ans, vu les faits
reprochés et les menaces effectuées.
Le tribunal prononce enfin la confiscation des scellés objets de l’infraction et
des sommes d’argent saisies.
Concernant AC AB
Son casier judiciaire porte trace de 7 mentions :
→ TC Amiens 13 juillet 2012: 1 an avec mise à l’épreuve durant 2 ans pour des atteintes aux biens de mai et juin 2012; TC Amiens 17 octobre 2012: 30 mois dont 12 mois avec mise à l’épreuve durant 2 ans pour extorsion sur personne vulnérable, arrestation / enlèvement / séquestration / détention suivi d’une libération avant le septième jour et escroquerie du 24 mai 2012, le délai d’épreuve ayant été prolongé;
→ OP Chartres 20 janvier 2017: 300 euros pour conduite sans permis du 27 août 2016;
→ TC Chartres 25 juin 2019 (CAS): 3 mois avec sursis pour conduite sans permis du 15 novembre 2018;
→ OP Amiens 11 mars 2022: 150 euros et stage stupéfiants pour conduite sous stupéfiants, sans assurance du 22 octobre 2021 et usage du 22 septembre au 22 octobre 2021;
→ CRPC Amiens 7 juillet 2022: 5 mois avec sursis et stage de prévention pour violence conjugale sans incapacité en 2015, 2017 et 2019.
Son enquête sociale rapide mentionne qu’il est en concubinage depuis 18 mois, ayant deux enfants d’une précédente union de 5 ans et 7 ans et résidant chez leur mère sur […]. Il avait un droit de visite en lieu médiatisé mais l’éloignement géographique n’avait pas permis la mise en place. Il est hébergé avec sa compagne avec laquelle il est déclaré officiellement. Il ne travaille plus depuis deux mois et perçoit le RSA et sa compagne ne travaille plus depuis la suspension de son permis de conduire suite à la procédure initiale, étant également consommatrice selon ses déclarations à l’audience.
Toute peine doit, en application des articles 485-1 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal, être individualisée et fixée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa
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situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal, à savoir celles de sanctionner l’auteur de l’infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, pour protéger la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect, le cas échéant, des intérêts de la victime.
En l’espèce, AC AB a déjà été condamné à plusieurs reprises et notamment pour des faits en lien avec les stupéfiants. Il a par ailleurs déjà fait l’objet de plusieurs mesures de probation n’ayant pas empêché de nouveaux passages à l’acte. Son implication apparaît toutefois moindre que Y
X, tout comme son positionnement à l’audience apparaît moins clair et plus banalisant. Son addiction nécessite un suivi avec encadrement et ses antécédents le rendent inéligible en opportunité à un sursis probatoire total,
l’intéressé ayant été condamné récemment à une peine ferme. Le tribunal prononce par conséquent une peine mixte à hauteur de 10 mois
d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire durant 2 ans avec obligation de travail, de soins addictologiques et psychologiques, obligation de régler les sommes dues au Trésor Public, interdiction de paraître sur le lieu des faits et de contact avec Y X et interdiction d’arme. La peine tient compte notamment de ses antécédents et de son positionnement, avec une minimisation de son implication contrairement à Y X.
Le tribunal prononce également l’exécution provisoire de cette peine afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction de contact et des soins immédiatement.
La partie ferme fera l’objet d’une convocation devant le juge d’application des peines pour éventuelle conversion ou éventuel aménagement, l’intéressé étant éligible à toutes les mesures au regard de la peine prononcée.
Le tribunal prononce enfin la confiscation des scellés qui sont les objets de
l’infraction et des sommes d’argent saisies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y et AB AC,
Déclare X Y, Z, AA coupable des faits qui lui sont reproch és.
Condamne X Y, Z, AA à un emprisonnement délictuel de
DOUZE MOIS.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 mois assortie du sursis probatoire pendant
02 ans
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DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre
compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que X Y est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines.
Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
Précision : soins stupéfiants et psychologiques
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés; Lieu: Interdiction de paraître à […] et POIX DE
PICARDIE
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction; Précision : M. AR
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; Page 10/12
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire : Ordonne à l’encontre de X Y, Z, AA la confiscation des scellés en ce compris le numéraire et les armes.
Déclare AB AC, AD, AE coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne AB AC, AD, AE à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant
02 ans
DIT que AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AB AC est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
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1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
Précision : soin stupéfiants et alcool, psychologiques
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés; Lieu : Interdiction de paraître à […]
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction; Précision : interdiction de contact avec le CO AUTEUR M. X
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du
délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire : Ordonne à l’encontre de X Y, Z, AA la confiscation des
scellés en ce compris le numéraire et les armes.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AB AC ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
X Y ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une
diminution de 20% de somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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TiPAP AS AT 4 Accedossire -EP-SAP Ve
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