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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 juil. 2020, n° 20/52922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/52922 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 20/52922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRWVB
Me Xavier D, avocat au barreau de PARIS – #C1894
5
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 20/52922 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CRWV
B
N° : 1FM
Assignation du:
24 Février 2020
2 Copies exécutoires délivrées le:09/07/2020
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2020
par O P, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de M N, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur F X
[…]
[…] représenté par Me I CABELI, avocat au barreau de PARIS -
#W01
Madame G Y
[…]
[…] représentée par Me I CABELI, avocat au barreau de PARIS
- #WO1
DEFENDEURS
Monsieur H Z
[…]
[…] représenté par Me Xavier D, avocat au barreau de
PARIS #C1894
-
Monsieur I B
[…]
26790 BOUCHET représenté par Me Xavier D, avocat au barreau de
PARIS #C1894
Page 1
Association WELLER
[…]
[…] représentée par Me Xavier D, avocat au barreau de
PARIS #C1894
Monsieur I A
[…]
[…] représenté par Me Xavier D, avocat au barreau de
PARIS #C1894
Nous, Président,
L’association WELLER administre avec une SAS WELLER
INTERNATIONAL une école supérieure de commerce dénommée WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL.
A la suite de la démission de Mme J K le 21 décembre 2018 de ses fonctions de présidente de l’association WELLER, Mme F X a été élue présidente de l’association – Mme G Y étant trésorière et
M. H Z secrétaire.
Au motif que Mme X et Mme Y n’avaient plus la qualité de membre actif de l’association WELLER en raison du non-paiement de leur cotisation annuelle, M. Z a convoqué deux conseils d’administration sans convoquer Mme X et Mme Y:
- le 26 novembre 2019, pour agréer M. I A en tant que nouveau membre actif de l’association et nommer à titre provisoire M. A en tant que membre du conseil d’administration en remplacement de Mme Y; le nouveau bureau étant constitué de M. Z en qualité de président et de M. A en qualité de trésorier; le 12 décembre 2019, pour agréer M. I B en tant que nouveau membre actif de l’association et pour nommer à titre provisoire M. B au conseil d’administration; le nouveau bureau étant constitué de M. Z en qualité de président de l’association, de M. B en qualité de trésorier et de M. A en qualité de secrétaire.
Ces changements ont été déclarés le 20 décembre 2019 à la préfecture de police.
Par actes du 19 février 2020, Mme F X et Mme
G Y ont assigné en référé M. H Z, M. I B, M. I A et l’association
WELLER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des anciens articles 1134 et suivants du code civil: prononcer l’annulation des assemblées générales et conseil
d’administration des 26 novembre et 12 décembre 2019 ainsi que des décisions d’exclusion de Mme X et de Mme
Y, des décisions d’admission de M. B et de M, A, des décisions de désignation de M. Z, de M. B et de M. A en qualité de membres du bureau de l’association WELLER ainsi que de toutes décisions en découlant,
Page 2
- dire que la décision à intervenir sera transmise à M. le Procureur de la République et à M. le Préfet afin d’annuler tout enregistrement et déclaration en découlant, condamner solidairement les défendeurs à payer à chacune la M
somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire devait venir à l’audience du 19 mars 2020 qui ne s’est pas tenue en raison de la mise en oeuvre du plan de continuation de l’activité au sein du tribunal judiciaire de Paris lié aux mesures sanitaires prises en raison de la pandémie de Covid 19.
Suivant courriels des 12 et 14 mai 2020 puis avis du greffe du 27 mai 2020, les parties ont été informées du recours à la procédure sans audience prévue à l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020
304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Après que les défendeurs ont conclu le 25 mai 2020, un calendrier de procédure a été fixé en concertation avec les conseils des parties et mentionné dans l’avis du greffe avec une date et une heure butoirs – 4 juin 2020 à 12h00 – pour transmission de l’ensemble des écritures et pièces.
Dans leurs conclusions communiquées dans le délai imparti c’est à-dire au plus tard le 28 mai 2020, Mme X et Mme Y ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Elles L un trouble manifestement illicite résultant, selon elles, du non-respect à leur égard de la procédure d’exclusion prévue dans les statuts de l’association WELLER.
Dans ses dernières conclusions, Me D constitué pour l’ensemble des défendeurs a indiqué qu’il n’intervenait plus pour M. A en suite du retrait de son mandat lié à la démission de M. A de ses fonctions de secrétaire de l’association WELLER le 22 mai 2020.
Dans leurs conclusions communiquées dans le délai imparti c’est à-dire au plus tard le 3 juin 2020, les consorts Z B et l’association WELLER ont demandé au juge des référés, de :
à titre principal,
- constater que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité d’adhérentes de l’association et qu’elles sont dépourvues de qualité à agir, constater l’absence de trouble manifestement-illicite,
-
en conséquence, les débouter de leurs demandes, subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité des conseils d’administration des 26 novembre et 12 décembre 2019 serait prononcée,
- désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’association WELLER pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir, avec pour mission de :
* dresser la liste des membres actifs de l’association au 26 novembre 2019
* convoquer une assemblée générale en vue de l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration
* réunir un conseil d’administration de l’association en vue de pourvoir à la désignation des membres de son bureau
* se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à la conduite de sa mission
Page 3
dire que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête, qu’elle cessera de plein droit à compter de la désignation des organes dirigeants de l’association, en tout état de cause,
- condamner Mme X et Mme Y chacune à payer la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Z, M. B et l’association WELLER font valoir que l’annulation de délibérations sociales impliquant une discussion sur la notion de membre actif de l’association ne relèvent pas de l’office du juge des référés. Au surplus, ils font encore valoir qu’aucun processus d’exclusion n’a été engagé à 'encontre de Mme X et de Mme Y car un tel processus n’était pas nécessaire en l’espèce.
SUR CE,
Sur les conclusions n°2 des demanderesses
Le 4 juin 2020 à 14h17, le conseil de Mme X et de Mme
Y a communiqué de nouvelles conclusions (n°2) qui sont écartées car ces conclusions n’étaient pas prévues dans le calendrier de procédure et étaient postérieures à la date et l’heure butoirs (4 juin 2020 à 12h00) notifiées par le greffe.
Sur la qualification de la présente ordonnance
Le recours à la procédure sans audience implique que la procédure est devenue écrite.
En application du second alinéa de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Or, en l’espèce, la représentation par avocat est obligatoire et Me D s’est constitué initialement dans l’intérêt de tous les défendeurs, y compris dans l’intérêt de M. A. Me C rapporte que M. A lui a ensuite retiré le mandat qu’il lui avait confié sans constitution toutefois d’un nouveau représentant de sorte que Me D est réputé continuer à représenter M. A à l’égard de la présente juridiction et des autres parties.
La présente ordonnance sera donc contradictoire.
Sur la nullité de l’assignation
Initialement soulevée en défense, cette exception de procédure n’a finalement pas été maintenue au vu du placement de l’assignation par Me CABELI et de sa constitution en demande par RPVA.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X et de Mme Y
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
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d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les consorts Z-B et l’association WELLER soutiennent que l’annulation d’une délibération d’une association ne peut être demandée que par l’association elle-même ou une personne ayant toujours la qualité de membre de l’association à la date à laquelle elle introduit son action; que l’action qui émane d’une personne extérieure à l’association est irrecevable. Or, selon eux, Mme X et Mme Y ne rapportent pas la preuve de leur qualité de membre actif de l’association qu’elles revendiquent et ne rapportent pas la preuve du paiement de leur cotisation annuelle dont le montant a été fixé par l’assemblée générale du 5 juin 2019 de sorte qu’elles ne sont pas membres de l’association et ne peuvent agir. Les consorts Z B et l’association WELLER contestent les conditions
d’obtention des reçus de paiement de cotisations finalement produits par Mme X et Mme Y au mois de mai 2020 et soutiennent que ces deux reçus sont des faux.
Après avoir soutenu que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve du montant de la cotisation annuelle et de son non paiement par elles, Mme X et Mme Y produisent deux reçus établis par Mme Y en sa qualité de trésorière de l’association WELLER en date du 27 septembre 2019. Elles exposent avoir pu les retrouver dans un bureau loué à la SAS WELLER INTERNATIONAL mais occupé illégalement par M. Z.
Mme X et Mme Y écrivent dans leurs conclusions que M. Z, secrétaire de l’association WELLER, occupait illégalement un bureau compris dans l’assiette du bail consenti à la SAS WELLER INTERNATIONAL. Si les conditions
d’accès à ce bureau en présence d’un huissier de justice et d’un serrurier sans autorisation judiciaire en présence d’une occupation sans droit ni titre sont discutables sur le plan juridique, les reçus que Mme X et Mme Y L avoir pu récupérer à cette occasion attestent du paiement en espèces de la somme de 50 euros par chacune d’elle le 27 septembre 2019.
En tout état de cause, quand bien même ces deux reçus seraient écartés en raison des conditions de leur obtention, il n’en demeure pas moins que Mme X et Mme Y ont été membres actifs de l’association WELLER et ont occupé respectivement les postes de présidente et trésorière de l’association jusqu’à la décision de M. Z de convoquer deux conseils d’administration les 26 novembre et 12 décembre 2019 sans Mme X et Mme Y pour les remplacer au motif qu’elles n’auraient plus la qualité de membre actif de l’association. Dès lors, elles ont qualité et intérêt à agir pour contester toute décision prise par un organe de l’association, notamment son conseil d’administration, qui leur font grief.
Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’annulation des assemblées générales. conseils d’administration et décisions prises
L'article 835 du code de civile dispose, dans son e t du tribunal judiciaire peut premier alinéa
, que le toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
Page 5
faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un acte juridique.
Les mesures de remise en état visées par l’article 835 alinéa 1er précité sont celles qui sont possibles sans annulation d’un acte juridique.
Suivant l’article 5 des statuts de l’association WELLER, sont membres actifs les personnes qui participent aux activités et versent la cotisation annuelle par l’assemblée générale.
L’article 8 des statuts stipule que la qualité de membre se perd par le décès, la démission, l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. Il stipule encore qu’avant la prise de décision éventuelle d’exclusion, le membre concerné est invité, au préalable, à fournir des explications écrites au conseil d’administration.
Le dernier alinéa de l’article 10 des statuts précise qu’est éligible au conseil d’administration toute personne âgée de dix-huit ans au moins au jour de l’élection, membre actif de l’association à jour de ses cotisations.
En l’espèce, si la prétendue violation de l’article 8 des statuts de l’association WELLER par M. Z qui a évincé Mme X et Mme E de leurs fonctions respectives de présidente et de trésorière sur la base du seul constat, au demeurant contesté, qu’elles n’avaient plus la qualité de membres actifs de l’association, peut s’analyser en un trouble manifestement illicite, l’article 835 alinéa 1er précité n’autorise le juge des référés à ne prendre, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, que des mesures conservatoires ou de remise en état. Or, l’annulation
d’actes juridiques, de délibérations sociales au surplus non précisément énumérés ne s’apparente ni à une mesure conservatoire ni à une mesure de remise en état au sens de cet article.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons les conclusions n°2 de Mme X et de Mme
Y;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir annuler les assemblées générales, les conseils d’administration et les décisions prises au sein de l’association WELLER;
Page 6
Condamnons in solidum Mme X et Mme Y
à payer à M. Z, M. B et l’association WELLER la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum Mme X et Mme Y aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 juillet 2020
Le Greffier, Le Président,
M N O P
youthy
Page 7
N° RG 20/52922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRWVB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs : M. F X
contre
Défendeurs : M. H Z
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires TO
2020-0671
1. Q R S T
8 ème page et dernière
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