Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 5 mai 2021, n° F20/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | F20/00277 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG F 20/00277 – N°
JUGEMENT Portalis DCVC-X-B7E-BXNI
Audience du 05 Mai 2021 SECTION Commerce
Monsieur A X Résidence le […], B403, AFFAIRE 405 du Passage du Loup A X 34070 MONTPELLIER contre Assisté de Me Catherine TRIQUET (Avocat au barreau de S.A.R.L. HOTEL DU PALAIS MONTPELLIER)
DEMANDEUR
S.A.R.L. HOTEL DU PALAIS MINUTE N° 2 82 […]
[…]
Représentée par Me Morgane BONONI (Avocat au barreau de MONTPELLIER) substituant Me Gautier DAT (Avocat au barreau JUGEMENT DU de MONTPELLIER) 05 Mai 2021 DEFENDEUR
Qualification : contradictoire
PREMIER RESSORT
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES Prononcé prévu le : DÉBATS
17 Mars 2021 Madame Frédérique CECCARELLI PETARD, Président Conseiller (E) Prorogé au :07 avril 2021,05 mai 2021 Monsieur Stéphane GIGOU, Assesseur Conseiller (E) Madame Christine JARRY, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Samuel VALTAIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Jacqueline SEBA, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Notifié le
Monsieur B C greffier. 10 MAI 2021 copie exécutoire délivrée le :
RUD’HOMMES là: ES DE
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POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
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AFFAIRE N° RG N° RG F 20/00277. N° Portalis
DCVC-X-B7E-BXNI
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :05 Mars 2020. Il s’agit d’une demande de réinscription après radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 17/1239: saisine du 08 novembre 2017-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 05 septembre 2018.
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 18 novembre
2020
-Débats à l’audience de jugement du 02 Décembre 2020
A CETTE AUDIENCE
In limine litis, la partie défenderesse soulève une nullité sur le fondement de l’article 58 du code de procédure civile. La partie adverse s’y oppose.
Après en avoir délibéré, le Conseil retient l’affaire et entend les parties sur le fond.
Maître Catherine TRIQUET (Avocat au barreau de MONTPELLIER) ,avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
Maître Morgane BONONI (Avocat au barreau de MONTPELLIER) substituant Me Gautier DAT (Avocat au barreau de MONTPELLIER), avocat de partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu les plaidoiries, les pièces et conclusions déposées par les parties, étant rappelé ci-dessous l’état des demandes à l’audience
-condamner la SARL HOTEL DU PALAIS à payer à M X les sommes suivantes:
766,84 euros à titre de paiement d’un rappel de salaire horaire pour les mois de mars à octobre 2016 76,68 euros au titre des congés payés y afférents constater l’absence de faute grave dire et juger le licenciement sans cause réel et sérieuse condamner la SARL HOTEL DU PALAIS à payer à M X:
- 1 481,54 euros à titre de paiment de la mise à pied à titre conservatoire
148,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied conservatoire
- 3 819,52 euros au titre de l’indemnité de préavis
- 381,95 euros au titre des congés payés sur préavis
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- 11 458,56 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif vexatoire du licenciement intervenu,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir en toutes ses dispositions.
FAITS ET PROCEDURE.
A X a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail
à durée indéterminée par la SARL HOTEL DU PALAIS, à temps partiel le 20 janvier 2014, en qualité de réceptionniste- veilleur de nuit, pour 138,66 heures mensuelles soit 32 heures par semaine,
dont heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis, avec un taux horaire de 10,00 euros bruts.
A partir du 1er avril 2015, la durée de travail de Monsieur X a été augmentée à 36 heures par semaine, avec un taux horaire de 11,00 euros bruts.
En dernier lieu, sa rémunération de base était de 1.744,20 euros bruts, outre le règlement d’heures supplémentaires majorée de 10%, conforme aux dispositions de la convention collective applicable.
Monsieur X a sollicité une augmentation de salaire le 26 novembre 2015, dont il souhaitait l’effectivitée au 1er décembre
2015, la SARL HOTEL DU PALAIS a pris en compte la demande de Monsieur X, sans pour autant y faire droit.
Monsieur X, étant à la recherche d’un logement, la gérante de la SARL HOTEL DU PALAIS a accepté de lui faire un courrier et/ou une attestation pour des bailleurs potentiels en date du 1er janvier 2016.
A X, en date du 02 février 2016 demande à sa direction de modifier les rangements de couverts à mettre en place pour les petits-déjeuners et à indiqué qu’il ne pouvait plus faire le repassage des taies d’oreillers en raison d’une douleur à l’épaule….
Compte tenu de son obligation de sécurité, la SARL HOTEL DU PALAIS a fait droit aux demandes de A X, mais afin de
s’assurer de la compatibilité des taches confiées, la SARL HOTEL DU PALAIS a sollicitée la médecine du travail.
A X, a été déclaré apte à occuper son poste de travail, sans aucune réserve le 1er mars 2016.
Malgré cela, une dégradation de la qualité du travail de A X a été constatée par la SARL HOTEL DU PALAIS.
En date du 21 septembre 2016, la gérante de la SARL HOTEL DU PALAIS constate la disparition d’une enveloppe contenant de l’argent qui avait disparu du coffre laissé sous la surveillance de A X.
Une plainte contre X a été déposée, et le même jour, par lettre remise en main propre, A X été convoqué à un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire. Lors de l’entretien préalable en date du 06 octobre 2016, A
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X s’est présenté, il était assisté de Monsieur GRAS, conseiller du salarié.
A X sera licencié le 14 octobre 2016 pour faute grave. Le 18 octobre 2016 tous les documents de fin de contrat lui sont remis.
Le 08 novembre 2017, soit plus d’un an après son licenciement, A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier. C’est en l’état que l’affaire se présente.
Sur l’execution du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se réclame d’une obligation doit le prouver.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, A X sollicite un rappel de salaire, estimant que la SARL HOTEL DU PALAIS aurait pris l’engagement d’augmenter son taux horaire à 11 euros à compter du printemps 2015, et dans le même temps, elle lui aurait garanti 38 heures de travail hebdomadaire à compter de janvier 2016.
Nous constatons, au regard des pièces fournies que A X a signé son reçu pour solde de tout compte le 18 octobre 2016 sans réserve et sans contestation dans les six mois suivant sa signature.
L’article D.1234-8, le salarié dispose de six mois pour contesté son solde de tout compte au delà, il devient libératoire pour
l’employeur. >
En effet, afin d’étayer sa demande, A X se fonde sur l’attestation faite par la gérante de la SARL HOTEL DU PALAIS, attestation faite pour aider A X dans la recherche d’un logement.
Aucun engagement inconditionnel de la SARL HOTEL DU
PALAIS, cette attestation n’ayant pas été signée par les parties, elle ne fait pas partie d’un avenant.
Concernant l’augmentation de salaire, il ne s’agissait pas d’un engagement inconditionnel, la SARL HOTEL DU PALAIS indiquait uniquement envisager une augmentation de salaire subordonnée à une amélioration conséquente de la situation économique de la SARL HOTEL DU PALAIS.
A X ne fournit aucun décompte, aucun fondement juridique afin d’appuyer sa demande de rappel de salaires pour les mois de mars à octobre 2016 pour le montant de 766,84 euros, et ce d’autant qu’il a été mis à pied à partir du 21 septembre 2016, il ne peut pas avoir réaliser des heures supplémentaires à partir de cette date.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail.
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- No Portalis DCVC-X-B7E-BXNI
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail. Elle est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Qu’il appartient au seul employeur d’apporter les preuves d’une telle faute.
A X a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2014, en qualité de réceptionniste- veilleur de nuit.
Aux termes de ce même contrat, vous êtes notamment chargé de l’accueil des clients, de la mise en place des petits déjeuners, mais aussi, de la surveillance de l’hôtel pendant la nuit. De plus, la convention collective des hôtels, cafés-restaurant. mentionnée dans le contrat de travail de A X stipule que l’hôtellerie étant « l’un des secteurs économiques le plus représentatif de l’image de marque de la France, la qualité de l’accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédures doit être le souci permanent de tous ceux qui travaillent.»
Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement de chacun.
L’organisation du travail tient compte de la nécessité d’emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés. Chaque employé participe aux travaux communs et peut-être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l’activité de service ayant cette particularité de devoir avant tout s’adapter aux besoins du client.
Constitue également une préoccupation permanente :
- l’hygiène et la propreté du matériel, locaux et personnes.tous les postes sont entretenus par chacun, les exigences de la sécurité assurées par tous. Tous les salariés, quelque soit leur niveau de classification, exécutent les taches qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l’exécution de ces taches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié. En l’espèce, A X a été licencié sur le fondement de trois principaux griefs a savoir :
-Non respect des consignes, désinvolture et insubordination, la lettre de licenciement indique que le 09 septembre 2016, A X a laissé l’ascenseur en fonctionnement alors qu’il doit être arrêté à partir de 22 heures jusqu’à 7/8heures.
Cette tache incombe à A X, elle figure sur la liste des taches impératives à effectuer.
Il manque des produits pour le petit-déjeuner, grosse fuite du radiateur de la réception, le sol est resté souillé, refus d’effectuer le repassage des taies d’oreillers …
Ces taches font partie de vos attributions, elles concernent l’accueil des clients, la mise en place des petits-déjeuners, article 1 de votre contrat de travail.
Malgré l’avis du médecin du travail, A X persiste et refuse d’effectuer ces taches.
A X n’étaye pas sa défense.
L’agressivité envers vos collègues et la direction, deux anciens
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collègues témoignent de l’attitude agressive de A X, ainsi que Madame DELERY. et la gérante Madame Z. Ce comportement belliqueux et menaçant constitue une faute.
Grave manquement à votre mission principale, vous quittez l’hôtel régulièrement pendant votre service, et dans la nuit du 20 au 21 septembre 2016, un vol a eu lieu au sein de l’hôtel alors que vous étiez de garde, un règlement client de 105,00 euros déposé dans le coffre avait disparu. La gérante de la SARL HOTEL DU PALAIS vous a demandé de venir à l’hôtel afin d’entendre votre version des faits, mais vous avez refusé de vous expliquer.
A la lecture des pièces remises lors des débats, A X reconnaît qu’il était à l’extérieur de l’hôtel durant son temps de travail et la SARL HOTEL DU PALAIS produit des éléments qui prouvent son absence de l’hôtel et qu’il y a eu un vol dans la nuit du 20/21 septembre 2016. En l’espèce, A X a laissé l’hôtel sans surveillance, ce qui est contraire à l’objectif de son contrat de travail. La SARL HOTEL DU PALAIS n’a jamais accusé A X d’avoir commis le vol, c’est une sanction pour la violation de son contrat de travail.
En conséquence, à la lecture de la lettre de licenciement, de l’absence de contestation de A X sur la matérialité des faits, le Conseil constate la réalité de la faute grave.
Sur les demandes indemnitaires.
Au regard de ce qui précède, A X ne peut pas prétendre à ses demandes.
En conséquence, A X sera débouté de toutes les demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
DIT ET JUGE que le licenciement de A X repose bien sur une faute grave.
DÉBOUTE A X de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE les partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MET les dépens de l’instance à la charge de A X.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER,9 LE PRÉSIDENT,
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