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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 23/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/03280 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PL7C
NAC : 53I
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux étabissements de crédit, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 002 313
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V], [N] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé du 29 juin 2016, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a accordé à la SARL MALUCA un premier prêt d’un montant de 140 000,00 € au taux nominal fixe de 2,05% l’an.
Par offre sous seing privé du 03 décembre 2019, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a accordé à la SARL MALUCA un deuxième prêt d’un montant de 176 059,55 € au taux nominal fixe de 1,33 % l’an, en deux tranches respectivement de 125 000 euros et 51 059,55 euros.
Madame [V] [F] épouse [D] s’est portée caution solidaire du premier prêt, dans la limite de la somme de 15 794 euros sur une période de 61 mois, et au titre du second prêt, dans la limite de la somme de 29 092 euros sur une période de 104 mois, soit pour un montant total de 44 886 euros en principal.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MALUCA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a mis en demeure Mme [F] de lui régler les sommes de 23 654,83 euros au titre du premier prêt et 35 996,58 euros au titre du second prêt, soit un total de 59 651,41 euros.
Par courrier du 22 février 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a déclaré sa créance au passif de la société MALUCA au titre des deux prêts pour un montant de 145 324,37 euros.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Mme [F] sur son bien immobilier sis [Adresse 1] à Savigny-sur-Orge (91600) pour sureté et conservation de la somme de 44 886 euros.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 1er juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Mme [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 06 février 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au tribunal de :
— débouter Madame [V] [F] épouse [D], en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [V] [F] épouse [D], en sa qualité de caution solidaire de la société MALUCA, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme en principal de 44 886 € avec intérêts au taux légal, à compter du 23 février 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
— condamner la défenderesse à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures conservatoires.
* * *
Dans ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Mme [V] [F] épouse [D] demande au tribunal, au visa des articles L. 622-28 du code de commerce, L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1128, 1353, 2288 et suivants du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— constater que Mme [V] [F] épouse [D] dénie la signature portée sur les deux avenants datés du 8 février 2022,
— ordonner si nécessaire une vérification de la signature portée sur les deux avenants datés du 8 février 2022,
— déclarer les actes de cautionnements souscrits le 22 janvier 2020 pour des montants maximums de 15 794 euros et de 29 092 euros nuls et de nul effet,
— débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier de Mme [V] [F] épouse [D] sis [Adresse 1] à [Localité 8],
A titre subsidiaire,
— constater que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ne justifie pas du montant de sa créance à l’encontre de Madame [V] [F] épouse [D],
— débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier de Madame [V] [F] épouse [D] sis [Adresse 1] à [Localité 8],
A titre plus subsidiaire,
— constater que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ne justifie pas du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard inclus dans les créances détenues par la banque sur la société MALUCA et échues, et ce depuis le 22 janvier 2021 s’agissant des prêts de 140 000 euros et de 176 059,55 euros,
— ordonner l’imputation de tous les paiements effectués par la société MALUCA sur le capital,
— prononcer une condamnation en deniers ou quittance des sommes restant dues par la société MALUCA dans la limite des termes des engagements de caution de Madame [V] [F] épouse [D],
— rappeler que l’exécution forcée de la décision à intervenir ne saurait être mise en œuvre en dehors de toute résolution du plan de redressement de la société MALUCA,
En tout état de cause,
— débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de toute demande de condamnation aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 février 2023, de sa demande au titre de l’anatocisme et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à régler à Madame [V] [F] épouse [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
* * *
Pour un examen exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
À l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Pour statuer sur la demande de paiement formulée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], il convient au préalable de statuer sur les moyens de défense soulevés par Mme [F].
*Sur la nullité des actes de cautionnements
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Par ailleurs, l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article L. 331-2 dudit code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
L’article L. 331-3 du même code prévoit que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En l’espèce, la défenderesse expose, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1987 qu’elle ne produit pas, que pour être valable, le cautionnement doit comporter l’indication de l’obligation garantie, et soutient qu’en l’occurrence, dans les deux actes de cautionnement, l’obligation garantie n’est pas précisée, s’agissant notamment du numéro de prêt concerné, du risque, du montant en chiffres de ce prêt, du taux de ce prêt ou encore des échéances mensuelles fixées, alors que les actes prévoient eux-mêmes, aux termes d’un astérix, que « l’obligation spécialement garantie par ce cautionnement est à énoncer avec précision (code risque, nature, montant en chiffres, taux) ; par exemple, s’il s’agit d’un découvert en compte, indiquer : « solde débiteur des comptes courants. », de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’identifier l’obligation garantie par un tel acte de cautionnement du fait de son imprécision patente.
Pour autant, il convient de rappeler que les dispositions précitées imposent une mention manuscrite indiquant la somme ou la quantité due et, par ailleurs, l’indication du débiteur de l’obligation garantie et non, comme l’affirme à tort la défenderesse, des précisions sur le prêt garanti en lui-même.
Au cas présent, les actes de cautionnement litigieux comportent les mentions manuscrites susvisées.
En deuxième lieu, si la défenderesse soutient, d’une part, que « la date n’est pas identifiable en ce que la date du 22 janvier 2020 est barrée et qu’un autre nombre illisible est mentionné en marge, de sorte que le point de départ de la durée du cautionnement n’est pas déterminable », et, d’autre part, que « les 2ème et 3ème pages de l’acte sont totalement illisibles ne lui permettant pas d’apprécier la nature de ses engagements », le tribunal ne partage pas ces constats, la mention manuscrite à côté de la date étant parfaitement lisible en « 2021 », tout comme les pages 2 et 3 des actes de cautionnement.
En dernier lieu, Mme [F] dénie la signature figurant sur deux avenants datés du 08 février 2022, affirmant que lesdites signatures sont bien différentes de la sienne, et sollicite une vérification d’écritures.
Selon l’article 1324 du code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Par ailleurs, aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En application de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Au cas présent, à l’examen des avenants querellés du 08 février 2022 et par comparaison aux avenants du 18 février 2021, que la défenderesse ne dénie pas et aux termes desquels elle venait en remplacement de M. [M] [W], ainsi qu’à son engagement initial, le tribunal observe que les signatures apposées sur l’ensemble de ces documents, en écriture cursive parfaitement lisible, sont semblables contrairement à ce qu’affirme Mme [F], étant observé qu’une signature manuscrite ne saurait être à 100 % identique comme le seraient des caractères dactylographiés dans un procédé automatisé.
Au regard de ces éléments, il n’existe aucun doute sérieux quant au fait que Mme [F] soit la signataire des avenants régularisés tant le 18 février 2021 que le 8 février 2022.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la vérification d’écritures sollicitée, cette demande étant rejetée.
En considération de tout ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu d’annuler les actes de cautionnement.
*Sur le montant de la créance
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version actuelle applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse fournit les contrats de prêts, leurs avenants et tableaux d’amortissement, les engagements de caution de Mme [F], un décompte de créance et une mise en demeure de paiement du 17 février 2023 adressée en recommandé à la défenderesse, avec avis de réception du 23 février.
Si Mme [F] soutient que dans le cadre de l’offre de reprise du fonds de la SARL MALUCA, qui comprend une offre de reprise des crédits en cours à hauteur de 70 000 €, des versements ont été effectués par le commissaire à l’exécution, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
Mme [F] ne justifie pas davantage avoir désintéressé la demanderesse en sa qualité de caution, ainsi qu’il lui appartient de le faire conformément aux dispositions de l’article 1353 invoquées par la défenderesse elle-même.
Le décompte produit, arrêté à la date du 30 janvier 2023, fait référence au capital restant dû pour chacun des prêts à la date du 29 janvier 2023 tel qu’il figure dans les tableaux d’amortissement édités en février 2022 à la suite des avenants, soit respectivement 23 653,50 € et 35 284,47 €, Mme [F] étant engagée respectivement à hauteur de 15 794 e et 29 092 € aux termes des actes de cautionnement.
Si la défenderesse sollicite que soit prononcée la déchéance des intérêts, pénalités et intérêts de retard pour défaut d’information annuelle de la caution, il ressort des constats qui précèdent, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, que les sommes réclamées au titre de la dette de la caution n’incluent pas d’intérêts conventionnels, de sorte qu’il importe peu que la banque n’ait pas respecté l’obligation d’information annuelle.
En revanche, c’est à bon droit que la banque formule une demande au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, Mme [V] [F] épouse [D] sera condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 44 886,00 € au titre de ses engagements de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de réception de la mise en demeure.
Compte tenu de la procédure collective en cours et du calendrier, non discuté, des règlements devant intervenir dans le cadre du plan de redressement de la SARL MALUCA, cette condamnation sera prononcée en derniers et quittances pour tenir compte, le cas échéant, desdits versements.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1254 du code civil, il n’y a pas lieu de dire que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier de Madame [V] [F] épouse [D] sis [Adresse 1] à [Localité 7], étant rappelé que l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts, s’agissant, au cas présent, d’un prêt non soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, étant de droit, elle sera ordonnée dès lors que les intérêts sont dus depuis au moins un an.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, les frais afférents à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne figurant pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, la demande est mal fondée. Au surplus, elle est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE que madame [V] [F] épouse [D] est la signataire des actes de cautionnement tant du 18 février 2021 que du 8 février 2022 et la DEBOUTE en conséquence de sa demande de vérification d’écriture ;
DEBOUTE madame [V] [F] épouse [D] de sa demande de nullité des actes de cautionnement ;
CONDAMNE madame [V] [F] épouse [D] à payer, en deniers ou quittance, à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de quarante-quatre-mille-huit-cent-quatre-vingt-six euros (44 886,00 €) au titre de ses engagements de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier de madame [V] [F] épouse [D] sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNE madame [V] [F] épouse [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE madame [V] [F] épouse [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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