Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 23/14870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/14870 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
AIC MONTE VISTA
455 promenade des Anglais
Immeuble Le Phare L’Arénas
06200 NICE
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0965
DÉFENDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59, avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/14870 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JQ
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AIC MONTE VISTA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 150 bretelle Vistaero à Beausoleil (06240).
Suivant lettre de commande signée le 29 mars 2022, la société ARV DESIGN est intervenue au titre de la réalisation des travaux du lot n°3 « gros-œuvre ».
La société AIC MONTE VISTA a consenti à la société ARV DESIGN le versement d’une avance de démarrage sur travaux d’un montant de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC.
Un acte de caution a été régularisé le 31 mars 2022 auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS portant sur la somme de 90 000 euros HT soit 108 000 euros TTC correspondant à l’avance de démarrage consentie par le maître d’ouvrage à la société ARV DESIGN au titre de la réalisation des travaux du lot n°3 « gros œuvre ».
Par courrier, réceptionné par la société ARV DESIGN le 19 octobre 2022, la société AIC MONTE VISTA, déplorant le retard d’exécution des travaux cumulé, a informé celle-ci qu’à défaut d’action de sa part pour résoudre le problème avant le 17 octobre 2022, elle mandaterait un huissier pour faire constater sa défaillance.
Par procès-verbaux de commissaire de justice, établis les 18 octobre, 26 octobre et 04 novembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a fait constater l’état d’avancement des travaux.
Par courrier du 08 novembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a contesté auprès de la société ARV DESIGN le montant réclamé au titre de la situation n°4 et précisé qu’elle devait récupérer une première partie de l’avance versée au démarrage des travaux sur les situations n°4 et 5, compte tenu du terme de la caution au 30 décembre 2022.
Par courrier du 15 novembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a notifié de nouveau à la société ARV DESIGN l’existence de retards dans la réalisation des travaux et l’a informée de l’application des pénalités de retard prévues contractuellement à hauteur de 36 000 €.
Par procès-verbal de commissaire de justice, établi le 16 novembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a fait de nouveau constater l’absence de travaux en cours sur le chantier.
Par courrier non daté, la société AIC MONTE VISTA a notifié à la société ARV DESIGN la résiliation de son marché.
Le 22 novembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a fait signifier à la société ARV DESIGN, le courrier portant résiliation de son marché.
Par courrier, adressé le 30 novembre 2022 et réceptionné le 02 décembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la restitution de l’avance de démarrage versée.
Par procès-verbal de commissaire de justice, établi le 12 décembre 2022, la société AIC MONTE VISTA a fait constater l’état d’avancement des travaux, en présence notamment d’un représentant de la société ARV DESIGN.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 janvier 2023, la société ARV DESIGN a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 17 février 2023, le conseil de la société AIC MONTE VISTA a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la libération de la somme cautionnée au titre de l’avance de démarrage et à défaut de lui indiquer les raisons empêchant cette libération.
Par mail du 21 février 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué au conseil de la société AIC MONTE VISTA qu’il n’apparaissait pas que le versement d’une avance ait été contractuellement prévu, tout comme les modalités de remboursement de cette même avance. Elle précise également avoir pris bonne note que les situations n°3, 4 et 5, incluaient le remboursement de l’avance et que les deux dernières situations n’avaient pas été réglées.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 mars 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société ARV DESIGN a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier en réponse du 19 juin 2023, le conseil de la société AIC MONTE VISTA a contesté cette position et précisé que sa cliente n’avait pas été en mesure de récupérer l’avance versée notamment en raison de la cession de sa créance à la société BTP BANQUE par la société ARV DESIGN et du placement en liquidation judiciaire de celle-ci.
Par mail du 27 septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué au conseil de la société AIC MONTE VISTA qu’en l’absence de modalités de remboursement de l’avance définies contractuellement, sa récupération devait se réaliser par imputation sur les premières situations travaux et que le montant de l’avance versée avait été compensé par le refus de paiement de certaines situations.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, la société AIC MONTE VISTA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 101 700 euros en restitution de l’avance de démarrage consentie au profit du locateur d’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société AIC MONTE VISTA sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 2288 du Code Civil,
Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses moyens et contestations,
Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, caution solidaire et personnelle de la société ARV DESIGN à la somme de 101.700 euros au profit de la SCCV AIC MONTE VISTA avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 Février 2023.
Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 2294 et 2298 du code civil,
Vu l’assignation signifiée le 24 octobre 2023 à l’initiative de la société civile de construction vente AIC MONTE VISTA,
Vu la caution de restitution d’acompte n° 2022-26727 du 31 mars 2022,
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conclut qu’il plaise au tribunal judiciaire de Paris :
▪ DEBOUTER la société civile de construction vente AIC MONTE VISTA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit ;
▪ CONDAMNER la société civile de construction vente AIC MONTE VISTA à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER la société civile de construction vente AIC MONTE VISTA aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement formée par la société AIC MONTE VISTA à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 2292 du code civil « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
L’acte de caution de restitution d’acompte N°2022-26727 signé par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 31 mars 2022 prévoit que cette dernière se porte caution personnelle et solidaire de la société ARV DESIGN au profit de la société AIC MONTE VISTA pour garantir la restitution de l’acompte de 108 000 € ayant pour objet la réalisation du gros-oeuvre représentant 10% du montant total de la commande.
Le certificat de paiement N°1 daté du 24 février 2022, signé par la société ARV DESIGN et le maître d’œuvre, mentionne une avance de démarrage de 90 000 € HT, soit 108 000 € TTC correspondant à 10% du marché de travaux de 900 000 € HT.
Le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses administratives générales produits aux débats ne mentionnent pas l’hypothèse du versement d’une avance sur travaux de sorte que les modalités de son imputation sur les situations émises pendant l’exécution des travaux n’a pas été déterminée par les parties, étant relevé néanmoins que cette avance avait nécessairement vocation à être déduite des paiements ultérieurs à concurrence de son montant. Il convient donc de rechercher, au regard des pièces produites, si la société AIC MONTE VISTA a payé à la société ARV DESIGN une somme supérieure aux sommes dues au titre des travaux effectivement exécutés.
Outre l’avance consentie, il est établi que la société AIC MONTE VISTA a effectué les paiements suivants à la société ARV DESIGN au titre des travaux exécutés avant la résiliation du marché :
— 55 548,29 € TTC conformément au certificat de paiement N°2 ;
— 20 914,11 € TTC après imputation d’une somme de 6 300 € au titre du remboursement de l’avance sur démarrage conformément au certificat de paiement N°3 ;
— 20 914,11 € TTC sur les 58 769,20 € TTC sollicités et après imputation d’une somme de 6 300 € au titre du remboursement de l’avance sur démarrage conformément au certificat de paiement N°4.
La société AIC MONTE VISTA reconnaît ne pas avoir réglé les situations de travaux ultérieures à la société ARV DESIGN.
Il s’ensuit qu’au total, la société AIC MONTE VISTA a payé à la société ARV DESIGN une somme de 205 376,51 € TTC (108 000 + 55 548,29 + 20 914,11 + 20 914,11) au titre des travaux exécutés avant la résiliation du marché de travaux.
Toutefois, au soutien de sa demande de remboursement par la caution de l’avance sur démarrage de travaux à hauteur de 101 700 €, la société AIC MONTE VISTA ne produit pas les éléments permettant de démontrer que cette somme de 205 376,51 € TTC excéderait le montant des sommes dues à la société ARV DESIGN au titre des travaux effectivement exécutés et comprendrait ainsi des sommes avancées indûment.
Le simple fait que le maître d’œuvre de l’opération ait adressé un décompte général et définitif de l’opération à la société AIC MONTE VISTA le 1 février 2023 portant mention d’un solde en faveur de la société AIC MONTE VISTA ne peut suffire à établir le montant des sommes dues par celle-ci à la société ARV DESIGN.
Au surplus, ce décompte mentionne un état d’avancement des travaux arrêté à la somme de 219 890,99 € HT, soit 263 869,18 € TTC, soit un montant supérieur à la somme de 205 376,51 € effectivement payée par la société AIC MONTE VISTA.
Les pénalités et frais dont se prévaut la société AIC MONTE VISTA conformément au décompte n’étant pas justifiés par la demanderesse, celle-ci échoue à démontrer le bien-fondé de leur déduction des sommes dues à la société ARV DESIGN.
Le maître d’ouvrage s’abstient par ailleurs de produire le décompte qui avait été établi par l’entreprise elle-même dont il est fait état dans le courrier de transmission du maître d’œuvre et qui permettrait de connaître la position de l’entreprise.
Le caractère définitif du décompte établi par le maître d’œuvre ne peut davantage être retenu alors que la société AIC MONTE VISTA ne justifie pas de sa notification aux organes de la procédure collective mais uniquement à la société ARV DESIGN le 9 mars 2023, soit postérieurement à la décision du tribunal de commerce de Nice du 26 janvier 2023 prononçant le redressement judiciaire de la société.
Dans ces conditions, la société AIC MONTE VISTA sera déboutée de la demande en paiement qu’elle forme à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société AIC MONTE VISTA qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société AIC MONTE VISTA, qui succombe et est tenue aux dépens, au paiement à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AIC MONTE VISTA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société AIC MONTE VISTA au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne la société AIC MONTE VISTA à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Territoire français ·
- Italie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse
- International ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Suppression ·
- Astreinte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- École ·
- Hébergement ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Père
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Associations
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Caducité ·
- Acte authentique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Santé ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Condition de vie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.