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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 févr. 2026, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES LANDES, Compagnie d'assurance [ 3 ] |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/67
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00197 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DHAY
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2]
Compagnie d’assurance [3]
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 12/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/02/2026
aux parties
à Me BARBE
à Me BERLAN
Formule exécutoire délivrée le 12/02/2026
à Me HERRERA
Jugement rendu le douze février deux mil vingt six parMonsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SELARL [1] en qualité de Mandataire liquidateur de la Société [2] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitutée par Maître Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
La Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie BERLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Céline DOLBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [X], né le 7 avril 1968 à [Localité 5] (63), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], salarié de la SARL [2], sise [Adresse 5] à [Localité 3], en qualité de responsable d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2020.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 16 avril 2021 par l’employeur :
« activité de la victime lors de l’accident : la victime se rendait, en voiture, à une réunion de travail sur le site de la MECA à [Localité 6].
nature de l’accident : la victime ne s’est pas sentie bien sur le trajet et est retournée à son domicile où sa femme a appelé les pompiers qui ont transporté la victime aux urgences de la Teste de Bush.
siège des lésions : malaise
nature des lésions : épuisement réactionnel, surmenage au travail, sentiment d’impuissance, se dévalorise, a des insomnies, est apathique, à une anhédonie et un sentiment de tristesse»
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2021 fait état d’une « Asthénie dans un contexte de surmenage ».
Cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE au titre de la législation sur les risques professionnels, le 4 juin 2021.
L’état de santé de Monsieur [F] [X] a été considéré consolidé au 26 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai reçue au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, (40) spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la CPAM des LANDES a notifié à Monsieur [F] [X] que son taux d’incapacité permanente partielle était supérieur ou égal à 10% et fixé à 25%.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour l’audience du 22 décembre 2023 pour convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la SELARL [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] et pour les conclusions de la CPAM des LANDES.
A la suite de l’audience du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de céans, par jugement avant dire droit en date du 12 février 2024 a :
ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 24 mai 2024 à 9 heures 30 au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 6] afin que :
Monsieur [F] [X] produise le jugement en date du 27 mai 2022 ordonnant la liquidation judiciaire de la SARL [2],
Monsieur [F] [X] fasse citer la SELARL [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] pour l’audience de réouverture des débats,
Monsieur [F] [X] et la CPAM des Landes communiquent leurs conclusions et pièces à la SELARL [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] et en justifient,
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, à l’exception de la SELARL [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] qui doit faire l’objet d’une citation ;
* réservé dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
* * *
Lors de l’audience du 24 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 octobre 2024 aux fins de mise en cause de l’assureur.
Après débats lors de l’audience du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) – pôle social – par jugement mixte en date du 13 décembre 2024 a :
* dit et jugé que l’accident dont a été victime Monsieur [X] [F] le 19 octobre 2020 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
* dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [F] le 19 octobre 2020 dû à la faute inexcusable de la SARL [2].
* ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [X] [F] au titre de son accident du travail.
* dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [F] une expertise judiciaire.
* commis pour y procéder le docteur Madame [H] [E], [Adresse 7] email: [Courriel 1]
avec pour mission de :
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
— recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles.
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci.
— déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’incapacité par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques imputable à l’accident et persistant au moment de la consolidation.
— souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7, avant la consolidation.
— préjudice esthétique: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
— préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient.
— préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne.
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime.
— préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
* dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
* dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
* dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal judiciaire – pôle social- avant le 15 avril 2025.
* dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
* dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM des LANDES.
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 juin 2025 à 9 heures.
* fixé à la somme de mille euros (1000€) l’indemnité qui devra être versée par la CPAM des LANDES à Monsieur [X] [F] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
* dit que la CPAM des LANDES versera directement à Monsieur [X] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SARL [2] représentée par la SELARL [1] et Me [W] [J], es qualité de mandataires liquidateurs.
* déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurances [3] la présente décision.
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
* condamné la SARL [2], représentée par la SELARL [1] et Me [W] [J], es qualité de mandataires liquidateurs, aux entiers dépens.
* * *
Par ordonnance en date du 08 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a prorogé jusqu’au 30 juin 2025 le délai imparti au docteur [H] pour déposer son rapport.
Lors de l’audience du 06 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2025 à la demande expresse de Me HERRERA, avocat de Monsieur [F] [X] aux fins de conclusions sur expertise reçue le 03 juin 2025 et des répliques des autres parties.
Le docteur [H] [E] a établi son rapport le 03 juin 2024, déposé au greffe le 04 juin 2025 puis à nouveau le 19 août 2025.
* * *
Lors de l’audience du 12 décembre 2025,
Monsieur [F] [X], représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX (33), et aux termes de ses conclusions après expertise, reçues au greffe le 03 décembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
évaluer le préjudice de Monsieur [F] à la somme de 447 784,64€ se décomposant comme suit :
▪ 5 328,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
▪ 51 500,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent
▪ 6 000,00€ au titre des souffrances endurées
▪ 1 000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire
▪ 5 000,00€ au titre du préjudice d’agrément
▪ 69 228,00€ au titre de la perte de revenus actuels
▪ 150 248,00€ au titre de la perte de revenus futurs
▪ 91 222,00€ au titre de la perte des droits à la retraite
▪ 13 178,30€ au titre de l’assistance par tierce personne au 31 décembre 2025
▪ 50 079,82€ au titre de l’assistance par tierce personne capitalisée
▪ 5000,00€ au titre du préjudice sexuel
fixer la créance de Monsieur [F] à la liquidation judiciaire de la société [2]([2]) la somme de 457 784,64€ dont 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
dire que la CPAM fera l’avance des sommes revenant à Monsieur [F].
à titre subsidiaire, condamner [3] à prendre en charge les sommes allouées à Monsieur [F].
assortir la décision de l’exécution provisoire.
Monsieur [F] [X] expose que le malaise dont il a été victime est constitutif d’un accident du travail et est symptomatique du burn out dans lequel il se trouvait et souffre encore à l’heure actuelle.
Il précise que son état de santé physique et mental plus que dégradé est la conséquence directe d’un contexte de surmenage et de pression au travail, caractéristique d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés.
Il expose qu’il était employé dans le domaine de la sécurité depuis le 28 mai 2003. Le 1er juin 2018, il intègre la [2], en tant que coordonnateur de secteur, puis le 1er septembre 2019 il est affecté au poste de responsable d’exploitation.
A la suite de son malaise le 19 octobre 2020, il est resté en arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2022 puis licencié pour motif économique le 13 août 2022.
Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 03 octobre 2023 et n’a jamais pu reprendre un emploi.
Au vu des conclusions du docteur [H] [E], médecin expert Monsieur [F] [X], sollicite de voir indemniser les préjudices subis comme suit ;
▪ le déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 888 jours à 20€ par jour, x30% = 5328,00€
▪ le déficit fonctionnel permanent, évalué à 25 %, : 51500,00€
▪ les souffrances endurées, évaluées à 3/7 par le médecin expert, justifient une indemnisation à hauteur de 6000,00€.
▪ le préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 1/7 pendant 12 mois doit être indemnisé à hauteur de 1000,00€.
▪ le préjudice d’agrément : Depuis l’accident, il est démotivé pour la pratique d’une activité physique. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 5000,00€.
▪ les répercussions professionnelles : la réalité des séquelles entraîne l’interruption de sa carrière professionnelle. Il a subi une perte de revenus de 69 228,00€. Sur la base d’une retraite à 64 ans, il subira une perte de gains futurs de 150 248,00 € (revenus 2024) ainsi qu’une perte de droits à la retraite de 91 222,00€ (17 846 x25% = 5366,00€ x17 euro de tente viagère à 64 ans)
▪ la tierce personne : Au 31 décembre 2025, : 13 178,33€ et avec capitalisation : 50 079,82€ ( 2653,78€ aide à domicile 2025 x19 euro de rente d’une homme de 57ans).
▪ le préjudice sexuel, justifie une indemnisation de 5000,00€.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [M] [P], et, aux termes de ses conclusions n° 2, sollicite du tribunal de :
→ statuer sur le montant dû à Monsieur [X] [F] en réparation de ses préjudices.
→ dire que la CPAM des Landes devra verser à Monsieur [X] [F] les sommes fixées.
→ rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes pourra recouvrer la montant de la majoration de la rente accordée à Monsieur [X] [F] à l’encontre de l’employeur et condamner ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance, le coût de l’expertise et des intérêts légaux.
→ déclarer le jugement commun à l’assureur.
La CPAM des LANDES indique qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale à une indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, la CPAM des LANDES rappelle qu’au titre des préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L 452-3 mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices subis est limitée à ceux ci-dessus énumérés.
En outre, la CPAM des LANDES rappelle que tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La SELARL [1], prise en la personne de Me [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] ([2]), représentée par Me Ingrid BARBE, – SEP Fabien GONZALEZ & Ingrid BARBE – avocate au barreau de MONTPELLIER (34), substituée par Me GRIMAUD, et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2025, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la faute inexcusable ne peut être reconnue pour défaut de preuves de la conscience du danger et du lien de causalité direct.
réduire les chefs de préjudices réclamés.
dire et juger que les éventuelles créances de Monsieur [X] [F] seront inscrites au passif de la société [2] dans la limite de l’actif disponible.
Elle rappelle que le tribunal de commerce de PERPIGNAN (66), suivant jugement du 1er décembre 2021 a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [2], désigné la SELARL [4] en qualité d’administrateur et la SELARL [1] et Me [W] [J] en qualité de mandataires judiciaires, puis par jugement en date du 25 mai 2022 a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] et Me [W] [J] en qualité de liquidateurs.
S’agissant des postes de préjudices complémentaires, la créance du salarié est soumise au passif collectif de la liquidation judiciaire et la réparation est limitée à concurrence de l’actif disponible
* * *
Maître [W] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] n’a pas comparu ni personne pour lui.
* * *
La compagnie d’assurances [3], représentée par Me Annie BERLAND – SELARL RACINE BORDEAUX – avocate au barreau de BORDEAUX (33), substituée par Me DOLBEAU, et, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] comme suit
▫ au titre de la tierce personne temporaire : 8064 €
▫ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5328 €
▫ au titre des souffrances endurées physiques et morales : 6000 €
▫ au titre du préjudice esthétique temporaire : 400 €
▫ au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 500 €
— débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
— déduire la provision allouée de 1000 euros des sommes finales allouées.
— dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM des Landes de verser les sommes allouées.
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de demande de condamnation à l’encontre de la société [3].
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la société [3].
— dire et juger que la créance de la CPAM des Landes est éteinte en l’absence de déclaration auprès du mandataire liquidateur dans les délais impartis.
En conséquence,
— débouter la CPAM de ses demandes de remboursement à l’encontre de la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2].
Concernant la tierce personne, au vu de l’évaluation expertale de 4h par semaine du 19 octobre 2020 au 26 mars 2023, soit 126 semaines, il sera alloué la somme de 8064,00€ (126x4x16€)
Concernant les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle, Monsieur [F] [X] doit être débouté de ses demandes car d’une part les pertes de revenus avant consolidation sont d’ores et déjà indemnisés par les indemnités journalières, et d’autre part la perte de gains futurs est couverte par le biais de la majoration de la rente accident du travail qui indemnise tant les pertes de gains professionnels futurs que les incidences professionnelles de l’incapacité.
La perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude est couverte, de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent fixé à 25%, ne peut excéder la somme de 51 500,00€ et le déficit fonctionnel temporaire celle de 5 328,00€. La somme de 6 000,00€ au titre des souffrances endurées est satisfactoire.
Quant au préjudice esthétique, fixé à 1/7 pendant 12 mois, la somme allouée ne peut être supérieure à 400,00€.
Monsieur [F] [X] ne rapportant pas la preuve de ce qu’il pratiquait avant les faits une activité d’agrément spécifique qu’il aurait été contraint d’arrêter, il sera débouté de sa demande à ce titre, l’expert mentionnant, par ailleurs, une démotivation et non une impossibilité.
Quant au préjudice sexuel, la perte de libido temporaire est d’ores et déjà pris en compte dans le cadre de l’évaluation du préjudice fonctionnel temporaire et aucun élément médical n’est produit de nature à démontrer cette perte .
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [X]
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par jugement en date du 13 décembre 2024, 2025, le tribunal judiciaire, a notamment :
* dit et jugé que l’accident dont a été victime Monsieur [X] [F] le 19 octobre 2020 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
* dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [F] le 19 octobre 2020 dû à la faute inexcusable de la SARL [2].
* ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [X] [F] au titre de son accident du travail.
* dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [F] une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur Madame [H] [E], [Adresse 7].
* dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM des LANDES.
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 juin 2025 à 9 heures.
* fixé à la somme de mille euros (1000€) l’indemnité qui devra être versée par la CPAM des LANDES à Monsieur [X] [F] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
* dit que la CPAM des LANDES versera directement à Monsieur [X] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SARL [2] représentée par la SELAL [1] et Me [W] [J], es qualité de mandataires liquidateurs.
* déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurances [3] la présente décision.
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
* condamné la SARL [2], représentée par la SELARL [1] et Me [W] [J], es qualité de mandataires liquidateurs, aux entiers dépens.
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […] »
Aux termes des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Ainsi, les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
À l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
La majoration de la rente d’incapacité permanente partielle, comme l’espèce, a vocation à indemniser de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et futurs et l’incidence professionnelle.
En outre, par deux arrêts rendu le 20 janvier 2023, la cour de cassation, siégeant en formation plénière, considère désormais que la rente accident du travail n’est pas de nature à réparer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il convient d’indemniser ce poste de préjudice de manière distincte.
Le tribunal ne peut accorder de dommages et intérêts à la victime qu’après avoir vérifié que les préjudices subis sont certains et distincts de ceux réparés par l’indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale, soit la majoration de la rente. (Cass. Civ 2ème 28 février 2013)
B. Sur le rapport d’expertise médicale du docteur [H] [E] du 03 juin 2025
Madame [H] [E], expert judiciaire, a établi son rapport définitif le 03 juin 2025, reçu au greffe le 04 juin 2025 , puis à nouveau le 19 août 2025 (courrier postal).
Dans le cadre de la discussion médico-légale, elle relève que :
« Monsieur [F] [X] a déclaré un accident du travail le 19 octobre 2020 : épuisement professionnel.
Cet état de stress chronique a entraîné des anomalies physiopathologiques (prise de poids,syndrome dysmétabolique, hypertension artérielle) et des troubles de l’attention, une hyper-vigilance, un sentiment de débordement émotionnel avec asthénie majeure, dépréciation de soi, épuisement physique et psychologique.
Un arrêt de travail avec un traitement antidépresseur et anxiolytique a été mis en place, cependant les difficultés attentionnelles et la fatigue cognitive ont perduré.
Les investigations ont mis en évidence une pathologie artériosclereuse cérébrale (atrophie cortico sous corticale) précipitée par une dégradation des habitus hygieno-diététiques ayant entraîné un syndrome dysmétabolique (2017) et une HTA (2018) en lien avec la surcharge de l’activité professionnelle.
Ce jour, les séquelles sont caractérisées par une anhédonie, une perte d’estime de soi, des troubles psychosomatiques nécessitant une pris en charge médicamenteuse et psychologique ».
Elle a conclu en ces termes :
« Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 19/10/2020 au 26 /03/2023 ;
Déficit fonctionnel permanent 25 % en tenant compte des séquelles suivantes : anhédonie, une perte d’estime de soi, des troubles psychosomatiques nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychologique
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : pendant 12 mois, 1/7 tenant compte de la prise de poids
Préjudice esthétique définitif : non justifié
Préjudice d’agrément : démotivation pour la pratique d’une activité sportive
Répercussions professionnelles : la réalité des séquelles a entraîné l’interruption anticipée de sa carrière professionnelle
Tierce personne temporaire : aidé par son entourage pour les taches ménagères à raison de 4 heures par semaine
Frais futurs d’aménagement du logement frais de véhicule adapté: non justifié
Préjudice sexuel : Monsieur [F] décrit une diminution de la libido, le traitement prescrit corrige son trouble de l’érection, mais pas une altération de sa libido.
Les conclusions du docteur [H] [E], au demeurant claires précises et argumentées et non contestées doivent être homologuées et ainsi servir d’éléments d’appréciation de l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [F] [X].
C. Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3du code de la sécurité sociale.
1 – Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 3/7 sur ce poste de préjudice
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties,
Au vu des éléments recueillis, et, compte tenu des lésions, il convient d’indemniser Monsieur [F] [X] au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de six mille euros (6000,00€).
2- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7 pendant 12 mois.
Au vu de la cotation médico-légale, il convient d’allouer la somme de mille euros (1000,00€) au titre du préjudice esthétique temporaire.
3- Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [F] [X] indique qu’il est dans l’incapacité d’exercer et de pratiquer les activités sportives et de loisirs qu’il réalisait avant l’accident, telles que la musculation, la course à pied, le VTT et la natation.
Cependant, hormis ses propres doléances, Monsieur [F] ne produit aux débats aucun élément, pièce ou document attestant de l’existence de ce préjudice.
Aucun témoignage ou attestation de témoin ne corrobore ses dires.
Or, le tribunal rappelle que le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
À cet égard, la victime doit justifier de l’exercice de cette activité avant l’accident du travail pour obtenir une réparation à ce titre.
Par conséquent, le préjudice d’agrément ne vise pas à réparer les dommages et répercussions de l’accident du travail sur la vie courante de la victime.
Selon l’expert, ce préjudice est caractérisé par la démotivation.
L’expert n’exclut pas expressément l’impossibilité totale de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs, mais reconnaît implicitement une limitation de celles-ci.
Compte tenu des éléments sus évoqués, il y a lieu d’allouer la somme de trois mille euros (3000,00€) en réparation de ce poste de préjudice.
4- Sur la perte des gains professionnels actuels et futurs et la perte des droits à la retraite
Monsieur [F] [X] sollicite l’indemnisation de la perte actuelle de ses revenus à hauteur de 69 228,00€ , celle de ses gains futurs à hauteur de 150 248,00€ et la perte de ses droits à la retraite à la somme de 91 222,00€.
La majoration de la rente d’incapacité permanente partielle, comme l’espèce, a vocation à indemniser de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et futurs et l’incidence professionnelle.
Les pertes de revenus avant consolidation sont d’ores et déjà indemnisés par les indemnités journalières, la perte de gains futurs est couverte par le biais de la majoration de la rente accident du travail qui indemnise tant les pertes de gains professionnels futurs que les incidences professionnelles de l’incapacité.
La perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude est couverte, de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Il convient, en conséquence, de débouter purement et simplement Monsieur [F] [X] de ses demandes.
D. Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires non inscrits dans le livre IV du code de la sécurité sociale.
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Monsieur [F] [X] sollicite une indemnisation, sur la base du taux journalier de 20 euros, d’un montant de 5328,00€
Le docteur [H] [E] a évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 19/10/2020 au 26 /03/2023 soit 888 jours.
Compte tenu de la gravité des faits subis et de la durée de ce préjudice, il y a lieu de retenir un taux journalier de 20€.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par mes parties ni dans son principe, ni dans son montant.
Il convient ainsi d’indemniser Monsieur [F] [X] à hauteur de la somme de cinq mille trois cent vingt huit euros : 888 x 20 x 30% = 5328, 00€.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
A ce titre, le docteur [H] [E] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] [X] (barème annexé au code de la sécurité sociale) à 25 %,en tenant compte des séquelles suivantes : anhédonie, une perte d’estime de soi, des troubles psychosomatiques nécessitant une pris en charge médicamenteuse et psychologique.
Compte tenu de l’age de la victime au moment de sa consolidation (54ans), la valeur du point est fixée à 2060€.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par les parties, ni dans son principe ni son montant.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à [F] [X] la somme de cinquante et un mille cinq cent euros : 2060 x 25 = 51 500€.
3- Sur l’assistance tierce personne
3-1 – à titre temporaire
Monsieur [F] [X] sollicite la somme de 13 178,53€ jusqu’au 31 décembre 2025
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation, en l’espèce le 26 mars 2023.
Dès lors, Monsieur [F] [X] est débouté de sa demande d’indemnisation de l’assistance tierce personne pour la période du 27 mars 2023 au 31 décembre 2025.
Le docteur [H] [E] dans son rapport note « qu’au plan personnel, Monsieur [F] vivait dans une maison de campagne avec sa compagne, dont il est séparé en 2021. Son frère est venu s’installer chez lui car il était incapable de s’occuper de la maison et de lui-même (repas, courses, taches ménagères) il avait aménagé sa chambre en rez-de-chaussée ».
Le médecin expert établit l’aide humaine temporaire à raison de 4 heures par semaine pour la période du 19 octobre 2020 au 26 mars 2023, soit 126 semaines.
L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.
L’évaluation monétaire du besoin en aide humaine s’apprécie en fonction de la nature de l’aide apportée.
Lorsque l’aide humaine se limite à une aide familiale, au demeurant bénévole, comme au cas présent pour les actes de la vie quotidienne, sans que des compétences spécifiques ou des qualifications professionnelles soient requises, l’application d’un taux horaire équivalent à la rémunération d’une personne qualifiée ou d’une association prestataire extérieure n’est pas justifiée.
Par ailleurs, Monsieur [F] [X] ne verse pas d’éléments efficients permettant de déterminer le coût réel de l’assistance.
Le taux horaire est dès lors fixé à 20€.
Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [F] [X] la somme de dix mille quatre vingt euros :126 x 4h x 20€ = 10 080,00€.
3-2 – à titre définitif
Monsieur [F] [X] sollicite la capitalisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 50 079,82€.
L’assistance à une tierce personne post-consolidation n’est pas indemnisée de façon autonome en cas de faute inexcusable. Ce besoin est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de sorte que ce préjudice est couvert certes de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le docteur [H] [E], dans son rapport d’expertise, exclut toute aide humaine pérenne.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter purement et simplement Monsieur [F] [X] de sa demande à ce titre.
4 – Sur le préjudice sexuel
Selon Monsieur [F] [X] ce préjudice est constitutif d’une perte de libido.
Ce poste indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
Le docteur [H] [E] indique à ce sujet « Monsieur [F] décrit une diminution de la libido, le traitement prescrit corrige son trouble de l’érection, mais pas une altération de sa libido.
Il n’est nullement évoqué une altération morphologique liée à l’atteinte des organes sexuels, ni d’altération de la fertilité.
Vu ce qui précède, il y a lieu d’accorder à Monsieur [F] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2500,00€) en réparation de son préjudice sexuel.
E. Sur les intérêts et le versement des sommes allouées
L’article 1231-7 du code civil remplaçant l’ancien article 1153-1 du même code, dispose en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi, les sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
En application des dispositions de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des LANDES versera directement entre les mains de Monsieur [F] [X] les sommes ci-dessus allouées au titre de la réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II – Sur l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES
Le fait que l’employeur de Monsieur [F] [X] ait été placé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable et à l’indemnisation de ses préjudices.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la faute inexcusable de la SOCIÉTÉ [2] ([2]) a été reconnue par jugement du tribunal judiciaire – pôle social – en date du 13 décembre 2024, décision à ce jour définitif.
Dès lors, l’employeur est tenu de s’acquitter des sommes allouées en réparation des préjudices subis par le salarié, victime de la faute inexcusable commise par son employeur.
Suivant jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de PERPIGNAN (66) a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [2], désigné la SELARL [4] en qualité d’administrateur et la SELARL [1] et Me [W] [J] en qualité de mandataires judiciaires, puis par jugement en date du 25 mai 2022 a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] et Me [W] [J] en qualité de liquidateurs.
La reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi génératrice d’une créance envers le salarié, est postérieure à la décision d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la [2].
En l’espèce, le fait générateur de la créance ne peut être le jour de l’accident du travail, mais celui de la reconnaissance de la faute inexcusable, date à laquelle la créance est reconnue et admise.
La date de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est le 24 mai 2023.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, la créance de la CPAM n’est qu’hypothétique ou potentielle. Elle est incertaine.
En conséquence, il convient donc de condamner la SARL [2] représentée par la SELARL [1], prise en la personne de Me [U] [R] et Me [W] [J] en qualité de liquidateurs, à rembourser la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES de l’intégralité des sommes versées à Monsieur [F] [X], en ce compris les intérêts au taux légal.
Par ailleurs, le présent jugement est déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurances [3], assureur de la SARL [2].
En outre, la CPAM des LANDES peut récupérer sa créance auprès de la compagnie d’assurance à laquelle est affiliée l’employeur et ce même si la CPAM n’a pas déclaré cette créance au passif de la procédure collective dans les délais (Cass.Com 18 juin 2013).
III- Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [X] les frais engagés par lui, non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de la SARL [2] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Me [U] [R] et par Me [W] [J], es qualité de liquidateurs, a lui verser une indemnité de deux mille euros (2000,00€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL [2] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Me [U] [R] et par Me [W] [J], es qualité de liquidateurs, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu les jugements rendus par le tribunal judiciaire de ce siège – pôle social- en date du 12 février 2024 et 13 décembre 2024,
* Vu le rapport d’expertise du docteur [H] [E] en date du 03 juin 2025, reçu au greffe le 04 juin 2025,
* Disant droit de la mesure d’instruction,
* HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise de Madame [H] [E] en date du 03 juin 2025.
* FIXE comme suit le préjudice personnel de Monsieur [F] [X], consécutif à l’accident du travail du 19 octobre 2020
souffrances endurées : 6 000,00€
préjudice esthétique temporaire : 1 000,00€
préjudice d’agrément : 3 000,00€
déficit fonctionnel temporaire : 5 328,00€
déficit fonctionnel permanent : 51 500,00€
assistance à tierce personne : 10 080,00€
préjudice sexuel : 2 500,00€
soit la somme de 79 408,00€
* DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels actuels.
* DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs.
* DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite.
* DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 27 mars 2023 au 31 décembre 2025.
* DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne capitalisée.
* DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES.
* DIT que la provision de 1000,00 € allouée à Monsieur [F] [X] par le jugement du 13 décembre 2024 doit être déduite de ces sommes.
* DIT et JUGE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES versera directement à Monsieur [F] [X] les sommes ci-dessus fixées.
* DIT et JUGE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES ayant assuré l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus accordées en récupère tous les montants à l’encontre de la SARL [2], représentée par la SELARL [1] et Me [W] [J], es qualité de liquidateurs, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
* CONDAMNE la SARL [2] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Me [U] [R] et par Me [W] [J] à payer à Monsieur [F] [X] une indemnité de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DÉCLARE COMMUN et OPPOSABLE à la compagnie d’assurances [3], assureur de la SARL [2], le présent jugement.
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* CONDAMNE la SARL [2] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [U] [R] et par Maître [W] [J], es qualité de liquidateurs, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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