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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/07821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07821 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SPZ
Minute :
BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [O] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [O] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2022, M. [O] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] auprès de la Banque BNP Paribas.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2023, BNP Paribas a mis en demeure M. [O] [Z] de régler la somme de 11 036,38 euros au titre du solde débiteur dudit compte en banque.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, BNP Paribas a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par BNP Paribas,
— à titre principal, constater l’exigibilité de la déchéance du terme de la convention de compte,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte,
— condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 16 062,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes formées dans son acte introductif d’instance. Elle a invoqué le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants et L.312-39 du code de la consommation pour justifier de l’exigibilité du solde du compte bancaire. A titre subsidiaire, en application des articles 1224, 1227 et 1230 du code civil, elle sollicite la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés aux obligations contractuelles.
M. [O] [Z], convoqué à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat initial a été conclu le 28 septembre 2022 et le premier incident de paiement entièrement non régularisé est 18 août 2023, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, de sorte que l’action de BNP Paribas est recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, BNP Paribas fournit le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [O] [Z] l’ouverture d’un compte de dépôt, qui prévoit, dans ses conditions générales, dans le Titre III – Dispositions diverses et plus précisément au Chapitre III et l’article 2.1 Initiative de la clôture la possibilité pour BNP Paribas de clôturer à tout moment le compte en fournissant au client une notification au format papier ou électronique ; sauf comportement gravement répréhensible ou décès du client, la banque accorde au client un délai de préavis de deux mois à compter de la date de fourniture de la notification que le solde soit débiteur ou créditeur.
Le compte de dépôt s’est trouvé en position débitrice dès le 18 août 2023 ; ainsi, le 8 septembre 2023, le solde débiteur du compte était de 11 043,82 euros. Or, le 6 septembre 2023, BNP Paribas a mis en demeure M. [O] [Z] de régulariser ce découvert, sans réponse. En conséquence, BNP Paribas a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 8 novembre 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L. 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, le compte de dépôt s’est trouvé en position débitrice à compter du 18 août 2023, atteignant dès le 8 septembre 2023 le solde négatif de 11 043,82 euros. Par courrier du 6 septembre 2023, BNP Paribas a informé le débiteur du montant de la créance mais également du taux d’intérêt de 18,40% par an imposé par le prêteur, mais non des frais ou intérêts sur arriérés applicables, au demeurant imposés par la suite par BNP Paribas.
Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
IV. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Le compte présentait un solde débiteur de 16 062,81 euros au moment de la clôture du compte intervenue le 8 novembre 2023. Il convient de déduire les frais, intérêts et accessoires imputés divers, soit 178,33 euros, et les agios et frais prélevés sur le solde débiteur, soit 156,99 euros, pour un total de 335,32 euros. Il en résulte que la créance de BNP Paribas s’élève à la somme de 15 727,49 euros.
M. [O] [Z] sera donc condamné à verser à BNP Paribas la somme de 15 727,49 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation.
V. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de BNP Paribas ;
CONSTATE la résiliation du contrat de convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] conclu entre BNP Paribas SA et M. [O] [Z] le 8 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du crédit à la consommation tacitement tiré de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] conclue entre BNP Paribas SA et M. [O] [Z] le 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à verser à la somme de 15 727,49 euros à BNP Paribas au titre du solde de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
REJETTE la demande de la BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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