Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 nov. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00528
DU : 18 Novembre 2025
RG : N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKE4
AFFAIRE : [N] [U] C/ [R] [U], [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U],
demeurant 599 avenue des Etats-Unis – 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [R] [U]
demeurant 36, Boulevard Ney – 54700 PONT-A-MOUSSON
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [A] [D]
demeurant 599 avenue des ETATS UNIS – 54000 NANCY
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2013, M. [R] [U] a conclu avec les consorts [I]/[W] une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison d’habitation située 599 avenue des États-Unis à Pont-à-Mousson, cadastrée AM 179 et constituée de deux parties : à gauche, deux appartements, à droite, une maison d’habitation avec garage.
Afin de créer une copropriété, M. [R] [U] a fait réaliser avec le concours de ses vendeurs un état descriptif de division et de règlement de copropriété par Me [F] [X], notaire à Pont-à-Mousson, en date du 24 décembre 2013.
M. [R] [U] et M. [N] [U], son frère, ont acquis chacun pour sa part les divers lots composant la copropriété. Par acte des 12 et 17 juillet 2023, M. [R] [U] a vendu à M. [A] [D] l’ensemble des lots dont il était propriétaire.
Exposant que du temps où il était propriétaire, M. [R] [U] avait fait construire un mur dans un lot ne lui appartenant pas, à savoir le lot numéro 6, propriété de M. [N] [U], ce sans avoir obtenu l’autorisation de la copropriété ni aucune autorisation administrative, ce dernier a fait assigner en référé M. [A] [D] par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024 pour obtenir une expertise avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils ;Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers, Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier et d’achèvement des travaux ;Dire si les travaux d’extension réalisés par Monsieur [R] [U] (sic)Analyser la conformité ou la non-conformité du conduit de cheminée installé par Monsieur [D] courant novembre 2024 au regard des règles édictées par le Code civil à ce titre ;Au regard de ces constats, le cas échéant, prescrire les travaux nécessaires à mettre en conformité les ouvertures réalisés par Monsieur [T] [S] au regard des règles édictées par les articles 676 et suivants du code civil et du droit de propriété des époux [Z] ; Prescrire les travaux nécessaires afin de mettre fin à l’empiètement dénoncé par Monsieur [U] et les nuisances subies en raison de l’installation de la cheminée ;Évaluer les préjudices de toute nature résultant des vues notamment en cas de dégradation immobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subie y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, M. [A] [D] a fait assigner en intervention forcée son vendeur, Monsieur [R] [U], pour lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Il s’en rapporte quant à l’instauration d’une expertise relative à la situation d’empiétement alléguée mais s’oppose à ce que des investigations relatives au conduit de cheminée qu’il a fait ériger soient ordonnées, faute d’intérêt légitime démontré.
Exposant que son frère avait initialement participé pleinement au projet de travaux, M. [R] [U] s’en rapporte quant à la demande d’expertise et propose les chefs de mission suivants :
Se rendre sur les lieux litigieux après avoir préalablement convoqué les parties et leur conseil ;Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tout sachant ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, tels que les plans, devis, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier et d’achèvement des travaux ; Dire si les travaux d’extension réalisés sur le bâtiment B empiètent sur les parties privatives de Monsieur [N] [U] ; Analyser la conformité ou la non-conformité du conduit de cheminée installé par Monsieur [A] [D] courant novembre 2024 au regard des règles édictées par le Code Civil à ce titre ; Prescrire les travaux nécessaires afin de mettre fin à l’empiétement dénoncé par Monsieur [N] [U] et les nuisances subies en raison de l’installation de la cheminée ;Décrire l’intérieur des locaux composant le bâtiment A ; Déterminer si, au regard du règlement de copropriété de 2013, aujourd’hui toujours en vigueur, Monsieur [N] [U] a transformé des parties communes en parties privatives ;Prescrire les travaux nécessaires afin de mettre fin à cette appropriation dénoncée par Monsieur [R] [U], et les chiffrer ; Évaluer les préjudices de toute nature résultant des vues, notamment en cas de dégradation immobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi, y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état.
À l’audience du 7 janvier 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
À l’audience du 25 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont maintenu leurs demandes.
Considérant qu’il ressortait des circonstances ci-dessus rappelées des éléments de nature à encourager sa résolution amiable, la présente juridiction a, par décision avant dire droit en date du 22 avril 2025, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation et désigné à cet effet LORRAINE JUSTICE AMIABLE (LJA).
Selon courrier daté de Nancy le 6 octobre 2025, Mme [E] [O], médiatrice désignée par LJA, a informé cette même juridiction avoir cessé ses opérations de médiation, les conditions pour mettre en place cette mesure n’étant pas réunies.
À l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont encore maintenu leurs demandes.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MM. [N] et [R] [U] ont réalisé des travaux d’extension et d’embellissement sur les lots de copropriété litigieux.
La création de ces lots nouveaux ainsi que la redéfinition des limites séparatives qui en découle n’ont pas fait l’objet d’un état descriptif de division modificatif.
M. [N] [U] produit à l’instance deux photographies (pièce n° 9) prises visiblement depuis son jardin et une des fenêtres de son logement sur lesquelles un conduit de cheminée d’apparence moderne dépasse du toit de la propriété voisine.
Il résulte donc de ce qui précède que M. [N] [U] justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de M. [R] [U]
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est constant entre les parties que M. [R] [U] est à l’origine de la division de la propriété en lots et qu’avant de céder les siens à M. [A] [D], il a réalisé des travaux d’extension et d’embellissement avec M. [N] [U], son frère.
De sorte que s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité du vendeur-constructeur est engagée dans le présent litige, force est de constater que M. [A] [D] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de son vendeur, M. [R] [U] qui, au surplus, ne s’y oppose pas.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [N] [U], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [L] [J]
AJBJ ARCHITECTURE – 27 rue Félix Faure 54000 Nancy
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06 62 82 26 83
Tél. fixe : 06 62 82 26 83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 599 avenue des États-Unis à Pont-à-Mousson (54700) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que ventes, état descriptif de division et de règlement de copropriété, autorisations d’urbanisme, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Décrire l’immeuble, en faisant toutes constatations utiles sur l’intérieur du bâtiment A ;
Déterminer si les travaux d’extension réalisés sur le bâtiment B empiètent sur les parties privatives appartenant à M. [N] [U] ;
Déterminer si le conduit de cheminée qui dépasse du toit de M. [A] [D] est conforme à la réglementation en vigueur ;
En cas d’empiétement ou de non-conformité de la cheminée, décrire les travaux et prestations nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à l’empiétement ou à la dépose de la cheminée ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier et la réception des travaux ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [N] [U]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [N] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Associations
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Caducité ·
- Acte authentique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Territoire français ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse
- International ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Suppression ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Condition de vie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- École ·
- Hébergement ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Avenant ·
- Hypothèque ·
- Signature ·
- Vérification d'écriture ·
- Mention manuscrite
- Sociétés ·
- Caution ·
- Avance ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Imputation
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Santé ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.