Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU6K
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association LE TECHNICENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES, postulant,substitué par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES postulant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 juin 2020, Monsieur le Préfet du [Localité 7] publiait un arrêté réglementant l’usage de certains matériels et de l’activité de bivouac ou camping sauvage dans le cadre de la prévention des incendies de forêt.
Le 2 juin 2022, l’association LE TECHNICENTRE signait avec [Adresse 11] à [Localité 13] un contrat de location sur l’ensemble du domaine pour l’organisation d’un évènement musical devant avoir lieu du 12 au 14 août suivant.
Le 27 juillet 2022, l’association LE TECHNICENTRE, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure LE [Adresse 5] DE [Adresse 9] de lui restituer l’acompte de 3.000,00 € qu’il aurait versé.
Le 12 août 2024, l’association LE TECHNICENTRE assignait Monsieur [C] [L] afin de voir juger que le contrat du 2 juin 2022 est nul, constater la mauvaise foi de Monsieur [L] ; en conséquence, de le condamner à lui rembourser la somme de 3.000,00 €, plus celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé, plus celle de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 16 septembre 2024, le dossier était radié faute de diligence des parties.
Le 23 janvier 2025, l’association LE TECHNICENTRE demandait le rétablissement de l’affaire.
A l’audience du 28 mai 2025, l’association LE TECHNICENTRE, représentée, s’en rapporte à ses conclusions et dépose son dossier.
Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [L] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’association LE TECHNICENTRE.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
I/ Sur l’existence d’un lien contractuel :
L’association LE TECHNICENTRE poursuit la nullité du contrat de location du 2 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [L].
Pour autant, le juge constate que le contrat a été établi au nom du [Adresse 6]. Cependant, à la fin dudit contrat, c’est Monsieur [L] qui signe sous la mention " le bailleur, M [L] S ". Même s’il aurait été utile que la demanderesse rapporte la preuve que [Adresse 10] [Adresse 8] SABLIERE n’a pas de personnalité juridique, son action à l’encontre de Monsieur [L] apparaît recevable en lecture de la mention au bas du contrat.
II/ Sur le fond :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’Association LE TECHNICENTRE poursuit la nullité du contrat de location d’un terrain sur la base des articles 1162 et 1179 du code civil.
Outre le fait que le juge s’interroge sur le fondement juridique de la demande dans la mesure où le contrat litigieux a bien une cause licite, à savoir la location d’un terrain, il sera observé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’arrêté du 15 juin 2020 était toujours en vigueur en 2022 et qu’elle s’est vue interdire officiellement l’événement. A ce titre, elle produit un courrier de son avocat qui est adressé à son cocontractant trois semaines avant la date de l’évènement et qui se contente de rapporter des ouï-dire et un courriel de la mairie de [Localité 12] du 13 octobre 2022 qui mentionne expressément, pour autant que la performance de l’association LE TECHNICENTRE soit visée par ce courriel, qu’aucune demande d’autorisation de l’événement n’avait été adressée aux autorités compétentes. Par ailleurs, on ne peut que s’interroger sur le fait que celle-ci signe un contrat de location avant même de savoir, en interrogeant ces mêmes autorités, si elle peut organiser l’événement dans le lieu qu’elle a choisi.
De plus, la demanderesse ne produit pas la moindre pièce de nature à rapporter la preuve que la somme de 3.000,00 € a bien été versée et encaissée.
L’association LE TECHNICENTRE qui succombe dans l’administration de la preuve de l’impossibilité d’organiser l’événement et du préjudice qu’elle aurait subi, sera déboutée de toutes ses demandes.
III/ Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, l’association sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire, la décision rendue étant insusceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Déboute l’association LE TECHNICENTRE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association LE TECHNICENTRE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Condition de vie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- École ·
- Hébergement ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Associations
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Caducité ·
- Acte authentique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Territoire français ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Avenant ·
- Hypothèque ·
- Signature ·
- Vérification d'écriture ·
- Mention manuscrite
- Sociétés ·
- Caution ·
- Avance ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Imputation
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Santé ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats
- Expertise ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Mission ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.