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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 mars 2025, n° 22/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A. PROTECT , MORTELLEC , MAAF ASSURANCES ,, S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION |
Texte intégral
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Jugement N°
du 19 Mars 2025
N° RG 22/01468 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVYY
==============
[P] [D]
C/
S.A. PROTECT, MORTELLEC, MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, ENTORIA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GOURAUD T64
— Me DECHERF T47
— Me LEFOUR T29
— Me MARCIANO (HAUTS DE SEINES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D]
née le 06 Avril 1957 à [Localité 12] (99), demeurant [Adresse 8] ; représentée par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
DÉFENDERESSES :
ENTORIA
N° RCS 804 125 391, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège (assurée : la SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION – contrat n° 00/S.10001.013904), dont le siège social est sis [Adresse 5]) ; représentée par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, Me Dominique DE FREMOND, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de RENNES ;
S.A. PROTECT,
dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE) ; représentée par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, Me Dominique DE FREMOND, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de RENNES ;
MAAF ASSURANCES,
N° RCS 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 10]; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
MORTELLEC,
N° RCS 523 284 818, dont le siège social est sis [Adresse 9];
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 15 Janvier 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
Exposé DU LITIGE
Madame [P] [D] a fait réaliser des travaux d’isolation extérieure sur sa maison d’habitation sise [Localité 13] (28), [Adresse 8], suivant devis du 27 juillet 2020, pour un prix TTC de 18.545,17 €, avec le bénéfice d’une prime CEE ramenant le prix à 13.771,99 € TTC. Le devis prévoyait une sous-traitance par la société MORTELLEC. Les travaux ont débuté fin septembre 2020. Par lettre du 30 novembre 2020, l’ANAH informait Madame [D] d’une prise en charge des travaux à hauteur de 11.917,47 €. La S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION a demandé à Madame [D] lui a demandé de fournir ce montant par chèque à titre de caution, s’engageant à ne pas l’encaisser pendant trois mois tant que Madame [D] n’aurait pas perçu la subvention de l’ANAH. Ce chèque a été remis à l’encaissement le 14 janvier 2021, alors que la subvention, annoncée, n’était pas encore versée, et a abouti au fichage de Madame [D] à la Banque de France. Après cet encaissement, Madame [D] soutient que la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION n’est plus intervenue sur le chantier. Les travaux n’étant ni correctement exécutés ni achevés selon elle, Madame [D] a fait dresser un constat d’huissier le 26 janvier 2021.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Madame [Z]. Celle-ci a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 09/05/2022, Madame [P] [D] a fait assigner la S.A.SU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la S.A.S. ENTORIA devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnées à réparer les désordres et malfaçons constatés chez elle, par le paiement de diverses sommes au titre des travaux de réparation, des troubles de jouissance, de son préjudice moral, de frais annexes et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars et 05 avril 2023, la société PROTECT S.A (intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION) et la S.A.S ENTORIA ont appelé en garantie la S.A.S MORTELLEC et la S.A MAAF ASSURANCES son assureur aux fins de les voir condamnées à relever et garantir la société PROTECT SA et la société ENTORIA de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, et de les voir condamnées à payer à la société PROTECT SA la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12/04/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [P] [D] demande au tribunal de :
— Mettre hors de cause la SA ENTORIA, intermédiaire d’assurance.
— Dire et juger l’intervention volontaire de la SA PROTECT dans la présente instance, en sa
qualité d’assureur de la Société PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, recevable.
— Dire et juger la responsabilité civile professionnelle de la SASU PROTECH ENERGY
DISTRIBUTION engagée au vu des désordres constatés chez Madame [D], compte tenu
des malfaçons et non façons constatés par l’expert.
— Condamner solidairement la SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et son
assurance, la SA PROTECT à payer à Madame [P] [D] :
* La somme de 35.862,20 € TTC, au titre des travaux de réparation nécessaires, avec indexation selon l’indice BT01 valeur Novembre 2021, outre le coût d’une maîtrise d’œuvre représentant 8 % HT du prix TTC et le coût d’une assurance dommage-ouvrage de 2,5 % HT du prix TTC.
* La somme de 5.270 € au titre du trouble de jouissance subi par Madame [D] d’Octobre 2020 à Avril 2023 compris,
* La somme mensuelle de 170 € au titre du trouble de jouissance subi postérieurement à compter de Mai 2022 jusqu’à la réalisation effective des travaux de réparation ;
* La somme mensuelle de 255 € au titre du trouble de jouissance durant la réalisation des travaux de réparation ;
* La somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
* La somme de 285 € au titre des frais annexes ;
* La somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire sera prononcée.
— condamner solidairement la SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et son assurance, la SA PROTECT en tous les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Sylvie GOURAUD.
A l’appui de ses demandes, Madame [D] fait valoir à titre liminaire que l’expert a bien convoqué la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION aux opérations d’expertise, mais celle-ci ne s’y est pas rendue. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de déclarer le rapport d’expertise inopposable à la SA PROTECT, assureur, dès lors que le juge des référés a enjoint à la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION de produire les attestations d’assurance décennale, de parfait achèvement et de responsabilité civile professionnelle. L’assureur a pu discuter des conclusions de l''expertise dans le cadre de la présente instance, elle en déduit que celle-ci ne peut lui être déclarée inopposable.
Au fond, elle invoque les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et rappelle les désordres établis par l’expert, le grief étant un important dysfonctionnement des volets, leur ouverture étant impossible depuis l’intérieur du logement et leur fermeture est excessivement précaire et n’assure aucune protection. Plusieurs défauts de finition ont aussi été visés par l’expert, qui relève un manquement contractuel, l’épaisseur d’isolant n’étant pas continue, et un défaut d’esthétique. L’expert en conclut que les travaux de réparation ne sont pas réalisables et que la dépose des ouvrages d’isolation extérieure et des volets puis leur enlèvement doit être effectuée. Elle souligne ne pas solliciter l’application de la responsabilité civile décennale, en l’absence de procès-verbal de réception, mais la seule responsabilité civile contractuelle de droit commun. L’expert a relevé que la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION est responsable des désordres constatés du fait du non-respect du devis contractuel et des défauts de réalisation constatés. Madame [D] en déduit que la S.A PROTECT, assureur de la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, est tenue de garantir son assurée, aux termes de l’article 2 des conditions générales. Elle ajoute que les conditions particulières prévoient une responsabilité civile hors décennale, avant ou après réception, en particulier pour l’activité d’isolation thermique par l’extérieur.
Elle fait valoir un devis portant le coût des réparations à 35.826,20 € TTC, validé par l’expert, mais estime qu’au regard de la gravité des travaux mal effectués, une maîtrise d’œuvre (8% du prix TTC) et une assurance dommage-ouvrage (2,5% du prix TTC) sont nécessaires.
Elle fait valoir, au titre du trouble de jouissance, que sa maison n’est plus sécurisée depuis octobre 2020, et qu’elle devra subir des travaux de réparation dont la durée a été fixée à un mois par l’expert
Pour la période d’octobre2020 à avril 2023, elle demande une indemnisation égale à 20% de la valeur locative (850 €), soit (850 x 20% x 31 mois) 5270 €. Pour l apériode de mai 2023 (et non 2022 comme indiqué par erreur en son dispositif) jusqu’à la réalisation effective des travaux (850 x 20%) : 170 € par mois ; enfin pendant la période d’un mois de travaux effectif, 30% de la valeur locative soit 255 €.
Elle justifie enfin sa demande de préjudice moral par la malhonnêteté de la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION qui a encaissé les fonds en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art et sans les terminer, et en la laissant dans le désarroi d’une maison non sécurisée.
Les frais annexes dont le remboursement est sollicité sont ceux du constat d’huissier qu’elle a fait établir pour justifier de sa demande d’expertise, soit 285 €.
La S.A.S.U PROTECH ENERGY DISTRIBUTION a constitué avocat, Me MARCIANO, mais celui-ci n’a pas fait signifier de conclusions ni déposé de dossier de plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25/01/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.S. ENTORIA et la société PROTECT SA intervenant volontairement en qualité d’assureur de la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION demandent au tribunal de mettre la société ENTORIA hors de cause, en conséquence débouter Madame [D] ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de la société ENTORIA, de débouter Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société PROTECT SA, de condamner Madame [P] [D], au paiement d’une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Madame [P] [D], ou la société PROTECH ENERGY DISTRIBUTION aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir in limine litis que la société ENTORIA est un intermédiaire d’assurance et n’a pas qualité d’assureur, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION ayant souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.A PROTECT, dont il est demandé que le tribunal la reçoive en son intervention volontaire. Au fond, la S.A PROTECT estime que le rapport d’expertise lui est inopposable, n’ayant pas été réalisée au contradictoire de la concluante, la S.A PROTECT ni la société ENTORIA n’ayant été convoquées, et n’ayant pas pu présenter observations et pièces. Par ailleurs, elles soutiennent qu’il n’y a pas de garantie mobilisable au titre de la responsabilité civile décennale, en l’absence de réception expresse ou tacite, et à titre subsidiaire du fait du caractère apparent des désordres à la réception, et de leur nature non décennale. Concernant la responsabilité civile contractuelle, la S.A PROTECT vise les dispositions de l’article 3.1.1. des conditions générales du contrat la liant à la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, qui ne viseraient que les dommages qui ne touchent pas l’ouvrage ou ne sont pas la conséquence des travaux réalisés ; elle affirme que l’article 3.1.4.15 exclut de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux « les dommages affectant les travaux de l’assuré » et l’article 3.3.3.17 excluant les dommages résultant du coût des réparations pour remédier à des désordres, non-conformités, ou des travaux ayant fait l’objet de réserves à réception. Elles ajoutent que l’expert n’a pas jugé utile de faire intervenir une maîtrise d’œuvre pour les travaux de réparation et concluent au débouté de cette demande.
Elles considèrent encore que le préjudice de jouissance est exclu par l’article 3.1, comme étant un préjudice immatériel. Elles ajoutent que l’expert a elle-même exclu un préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation.
Considérant que l’obligation contractuelle de résultat pèse sur le sous-traitant, la S.A PROTECT demande à être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par la société MORTELLEC et son assureur MAAF ASSURANCES.
Il échet d’observer que le dossier de plaidoiries comprenant deux pièces visées aux écritures de la S.A PROTECT et la société ENTORIA n’est pas parvenu au tribunal et qu’il ne pourra donc être tenu compte de ces pièces à l’appui des moyens et prétentions précités.
Pour sa part, selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12/12/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A MAAF ASSURANCES conclut au débouté des sociétés ENTORIA et PROTECT SA en leur appel en garantie, elle demande sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes à son encontre, ainsi que la condamnation de la société PROTECT à lui verser 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP ODEXI AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en l’absence d’achèvement et de réception des travaux, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer, et elle demande sa mise hors de cause.
Enfin, la S.A.S MORTELLEC n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15/01/2025 pour être mise en délibéré au 19/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA
La S.A.S ENTORIA et la S.A PROTECT demandent la mise hors de cause de la société ENTORIA, qui est un intermédiaire d’assurance et n’a pas qualité d’assureur. La S.A. PROTECT intervient volontairement en ses lieu et place ès-qualités d’assureur de la S.A.SU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION. Madame [D] acquièsce à la demande de mise hors de cause, celle-ci sera donc ordonnée, et il sera constaté l’intervention volontaire de la S.A. PROTECT ès-qualités.
Sur le fond
1 – Sur la responsabilité de la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION
a) principe de la responsabilité
La demanderesse se fonde sur les dispositions de responsabilité contractuelle de droit commun, et notamment sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil pour formuler ses demandes, soit sur l’inexécution des obligations contractuelles.
Au soutien de ce moyen d’inexécution, l’expertise judiciaire ordonnée met en avant de multiples dysfonctionnement des volets (largeur agrandie rendant les volets inadaptés, détérioration des volets existants, bois différent et non protégé des intempéries, la totalité des volets bois n’est plus adaptée aux ouvertures, le mécanisme et les ferrures ont été modifiés, il n’existe plus de maintien bas à la crémone, déports de gonds irréguliers, non nettoyés, arrêts de volets positionnés trop loin pour être atteints de l’intérieur, vide créé par la sur-épaisseur de l’isolation extérieure. L’ouverture des volets par l’intérieur est impossible et leur fermeture, excessivement précaire, n’apporte aucune protection.
L’expert ajoute avoir constaté de multiples défauts de finitions sur l’ensemble des tableaux de chaque ouverture, défauts de débordements ou de manques sur les enduits, défaut visuel généralisé, ébrasement réalisé sans l’accord de Madame [D], irrégularité sur l’ensemble des linéaires bas du complexe d’isolant, risque de blessure lié à un profilé de départ non ajusté, ouvertures au droit des orifices de ventilation sans finition et non adaptées, éléments hauts non fixés avec risque de prise au vent, épaisseur d’isolant non continue, ce qui est un manquement contractuel, et défaut d’esthétique.
L’expert relève enfin d’autres dégradations aux existants (taches d’enduit sur la porte d’entrée et la terrasse, volets dégradés, butées inutiles fixées directement sur le menuiseries PVC, antenne TV jetée au sol et dégradée.
L’expert a conclu que les travaux de réparation n’étaient pas réalisables et que seule une dépose des ouvrages d’isolation extérieure et des volets, puis leur enlèvement et une nouvelle réalisation d’ITE avec remplacement des volets devaient être réalisés.
L’expert en déduit que la SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, entreprise principale, est responsable du non-respect du devis contractuel, tant au vu des nombreux défauts de réalisation que de l’inachèvement du chantier.
En l’absence de toute contradiction sur ce point, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION est établie, et elle sera tenue d’en réparer les entières conséquences.
b) réparation des dommages
* travaux de réparation
L’expert démontre suffisamment, et selon une argumentation non contredite au présent débat, que les travaux ne peuvent consister en des mesures réparatoires de l’existant, mais doivent consister en une dépose de l’isolation réalisée et des volets existants, ainsi que des descentes et autres éléments en façade, une préparation des seuils et appuis des portes-fenêtres, puis une nouvelle réalisation de cette isolation et de nouveaux volets avec toutes quincailleries, les malfaçons et dégradations constatées ne laissant pas d’autre option.
L’expert a retenu le devis de l’entreprise ANAROLE RENOVATION, pour un coût de réparation de 35.862,20 € TTC, soit 32.602 € HT. La SASU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION sera donc condamnée au paiement de cette somme de 35.862,20 € TTC.
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre réclamés par Madame [D], l’expert fait valoir d’une part en réponse à ses dires qu’elle n’en avait pas fait le choix au départ, et d’autre part que les travaux n’impliquent qu’un seul corps d’état et sont de technicité usuelle. Dès lors, Madame [D] ne justifie de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre et elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de prise en compte de frais d’assurance dommage-ouvrage, Madame [D] se contente de souligner « la gravité des travaux particulièrement mal effectués et non conformes au devis contractuel », ces travaux étant cependant estimés de technicité usuelle par l’expert. Elle sera donc également déboutée de cette demande insuffisamment justifiée.
* préjudice de jouissance
L’expert retient un préjudice de jouissance de 20% de la valeur locative, soit 170 € par mois, en raison d’un défaut de sécurité engendré par l’impossibilité de fermer les volets, à compter d’octobre 2020, jusqu’à la réalisation des travaux. Ceux-ci seront d’une durée d’un mois, pendant lequel la sécurité ne sera pas rétablie, et qu’il convient de prendre en compte. En revanche, ce trouble de jouissance ne pourrait être fixé uniquement de manière théorique jusqu’à la réalisation des travaux, cette date ne dépendant que de la volonté de Madame [D]. Un trouble de jouissance, à hauteur de 170 € par mois, peut donc être retenu pour la période comprise entre octobre 2020 et le présent jugement, soit pour une période de 54 mois, outre un mois pour la durée des travaux, soit au total pour 55 mois x 170 € = 9350 €.
En revanche, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux d’indemnisation de ce préjudice de jouissance pour la période des travaux, la présence de courte durée de gravats sur son terrain ne suffisant pas à en augmenter la valeur d’indemnisation. De même, il n’y a pas lieu de prévoir un allongement éventuel des travaux, dont la durée a été fixée par l’expert à un mois.
* préjudice moral
Madame [D] invoque la malhonnêteté de la société PROTECH ENERGIE DISTRIBUTION du fait de son encaissement des fonds pour des travaux comportant mal façons et non façons, et parce qu’elle l’a laissée dans le désarroi dans une maison non sécurisée. Cependant la malhonnêteté ne découle pas nécessairement de l’inexécution contractuelle ou d’une exécution non conforme aux règles de l’art, et Madame [D] n’en apporte pas une preuve suffisante. De même, le fait de se retrouver dans une maison non sécurisée est déjà pris en compte au titre du préjudice de jouissance. En revanche, le désarroi et le stress qui en ont été la conséquence pour Madame [D] sont attestés par ses proches (pièces 23 et 24), qui témoignent de ses troubles du sommeil, de sa crainte aussi bien de rester dans la maison que de la laisser sans surveillance à la merci des cambriolages et de la nécessité d’héberger une personne à son domicile pour la rassurer.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5000 € à la charge de la société PROTECH ENERGY DISTRIBUTION.
2 – Sur la garantie de la S.A. PROTECT
Il convient en premier lieu d’observer que l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise a également fait injonction à la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION de produire les attestations d’assurance décennale, de parfait achèvement et de responsabilité civile professionnelle
Il résulte du rapport d’expertise que la société PROTECH ENERGY DISTRIBUTION a bien été convoquée par l’expert. Si elle a fait le choix de ne pas être représentée aux opérations d’expertise, son assureur ne saurait en tirer avantage pour se voir déclarer cette expertise inopposable.
Surtout, l’assureur a eu connaissance des résultats de cette expertise, dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, il a eu la possibilité d’en discuter les conclusions dans le cadre de la présente instance et ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
Dès lors, le rapport d’expertise lui est opposable.
Sur le contenu de sa garantie, la S.A PROTECT n’a pas déposé son dossier de plaidoiries, de sorte que les conditions particulières invoquées par elle ne sont pas produites au tribunal. Il ne peut être statué qu’au vu des dispositions reprises aux conclusions et seulement celles sur le contenu desquelles les parties s’accordent.
En premier lieu, il convient de préciser que les moyens relatifs à la responsabilité civile décennale sont inopérants, Madame [D] n’ayant pas saisi le tribunal d’une demande sur ce fondement.
Il résulte des dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat entre la société PROTECT et la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION que ce contrat a justement pour objet de garantir l’assuré, exclusivement lorsqu’il exerce ou donne en sous-traitance, les activités garanties (…). L’article 3.1.1 des conditions générales vise la responsabilité civile générale avant ou après réception des travaux, l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés au tiers par sa faute ou par le fait de ses travaux de construction, de ses préposés, de ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, sauf ceux visés aux article des 3.2 et suivants concernant la garantie des dommages de nature décennale ou la responsabilité civile après réception. L’article 3.1.1. indique que son notamment couverts par cette garantie les dommages notamment matériels ou immatériels tels que ceux causés aux existants, avant et après réception, ou par les sous-traitants de l’assuré, ainsi que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis par le contrat.
Madame [D] conteste l’existence, aux conditions générales, des articles 3.3.3.17 et 3.1.4.15 visés par la société PROTECT, de sorte que, en l’absence de pièces permettant de le vérifier, ce moyen ne peut prospérer.
Il est constant que les conditions particulières visent les activités de menuiseries intérieures, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, bardage et isolation thermique par l’extérieur. En conséquence, cette activité objet du présent litige est bien garantie au titre de ce contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que la S.A PROTECT est tenue de garantir la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, telles qu’indiquées précédemment, et sera donc condamnée in solidum avec son assurée au paiement de ces condamnation, soit pour mémoire 35.862,20 € au titre du préjudice matériel, 9350€ au titre du préjudice de jouissance et 5000 € au titre du préjudice moral.
3 – Sur l’appel en garantie de la société MORTELLEC et de son assureur MAAF ASSURANCES
La S.A PROTECT sollicite la garantie par la société MORTELLEC et son assureur MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée contre elle, sur le fondement de l’obligation contractuelle de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entreprise principale. Le sous-traitant est en effet tenu de livrer un ouvrage exempt de vice et ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de l’entreprise principale que par la démonstration d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure à l’origine des désordres en cause, ou encore d’une faute de l’entrepreneur principal distincte de celle du sous-traitant ce que l’expert ne retient nullement, et ce que la société MORTELLEC n’a pas estimé devoir faire plaider.
Il est constant en l’espèce que c’est la société MORTELLEC, défaillante à la présente procédure, qui a procédé aux travaux d’isolation au domicile de Madame [D], en qualité de sous-traitant de la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION.
Son assureur MAAF se contente de contester sa garantie décennale en raison de l’absence de réception des travaux, alors que le principe de la responsabilité civile de droit commun est le seul invoqué. Dès lors, la société MAAF ASSURANCES est mal fondée à contester sa garantie à l’égard de son assurée.
En conséquence, la société MORTELLEC et la société MAAF ASSURANCES seront tenues in solidum de garantir et relever indemne la S.A PROTECT des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
sur les frais annexes
Madame [D] sollicite une somme de 285 € TTC au titre des frais de procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2021. Cependant, ces frais doivent être inclus dans les dépens et seront donc traités à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la S.A.SU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la S.A PROTECT à payer à Madame [P] [D] la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
De même, la S.A MAAF ASSURANCES et la S.A.S MORTELLEC seront condamnées in solidum à payer à la S.A PROTECT la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses propres droits à leur égard.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.SU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, la S.A MAAF ASSURANCES, la SA PROTECT et la S.A.S MORTELLEC seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais du constat d’huissier soit 285 €, étant précisé que Me GOURAUD avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
MET HORS DE CAUSE la S.A.S ENTORIA,
DONNE ACTE à la S.A PROTECT de son intervention volontaire es-qualités d’assureur de la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION
DECLARE l’expertise judiciaire opposable à la S.A PROTECT,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la S.A. PROTECT à payer à Madame [P] [D] les sommes suivantes:
— la somme de 35.862,20 € TTC au titre des travaux de réparation,
— la somme de 9350 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 5000 € au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [P] [D] du surplus de ses demandes, et les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la S.A MAAF ASSURANCES et la S.A.S MORTELLEC à relever et garantir la S.A PROTECT des condamnations prononcées contre elle,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la S.A.SU PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la S.A. PROTECT, à payer à Madame [P] [D] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A MAAF ASSURANCES et la S.A.S MORTELLEC à payer à la S.A PROTECT la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. PROTECH ENERGY DISTRIBUTION la S.A.PROTECT, la S.A MAAF ASSURANCES et la S.A.S MORTELLEC aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier de 285 € et dit que Me GOURAUD avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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