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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQLW
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. RO2P IMMOB C/ [G] [I], [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DIMIER
le : 21.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. et Mme [I]
le : 21.11.2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RO2P IMMO,
RCS LYON 907 976 765
ayant pour mandataire CITYA BARIOZ IMMOBILIER “URBANIA LYON-CITYA BARIOZ IMMOBILIER” situé 5 cours Bayard 69002 LYON
dont le siège social est sis 590 chemin de la Blancherie – 69360 ST SYMPHORIEN D’OZON (RHONE)
représentée par Maître Roxanne DIMIER de la SELARL D.P.G., avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [G] [I]
né le 05 Août 1971 à LYON 03 (69003),
demeurant 12 Allée des Cerisiers – 38670 CHASSE SUR RHÔNE
non comparant
Mme [H] [I],
demeurant 12 allée des Cerisiers – 38670 CHASSE SUR RHONE (ISERE)
non comparant
Qualification : réputé contradictoire
Débats tenus à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 14 mars 2023, la SCI RO2P IMMO, ayant pour mandataire la SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER “URBANIA LYON-CITYA BARIOZ IMMOBILIER a donné en location à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] un logement sis 12 Allée des Cerisiers à CHASSE SUR RHÔNE (38670).
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la SCI RO2P IMMO a fait délivrer à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5647.34 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 02 janvier 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I], le 23 mai 2025, la SCI RO2P IMMO, sollicite à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; à titre accessoire, la SCI RO2P IMMO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire, assortie de l’exécution provisoire, de la somme de 3888.97 euros au titre de loyers échus et impayés outre intérêts à compter du commandement de payer ; outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Après une demande de renvoi aux fins de signification du décompte actualisé des sommes dues comprenant des réparations locatives après le départ des locataires des lieux loués, l’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 17 octobre 2025 ;
A cette date, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La SCI PO2P IMMO représentée par son conseil précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I], indique se désister de ses demandes principales en résiliation et expulsion, mais maintenir ses demandes en paiement des loyers et réparations locatives outre celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] non cités à personne, n’étaient ni présents ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998, n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement de l’expulsion
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI RO2P IMMO entend se désister de ses demandes principales de résiliation et expulsion, les locataires ayant quitté les lieux.
Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] absents, n’ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l’audience.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] ont implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur les demandes en paiement
Des loyers et charges impayés ;
Selon l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de copies du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte au 03 octobre 2025 ;
Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] ne contestent pas cette dette de loyers ;
À la lecture des pièces versées au dossier, ils restent devoir la somme de 5099.29 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 septembre 2025 ;
À cette somme, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 1080 euros versé le jour de la signature du bail par les locataires tel que prévu à l’article VI du contrat de location (le bailleur n’ayant pas préalablement déduit cette somme du montant des loyers restant dus comme la loi l’autorise).
Dans ces conditions, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] seront condamnés à payer à la SCI RO2P IMMO, la somme de 4019.29 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Des réparations locatives ;
Vu l’article 7 de la loi du 05 juillet 1989 ;
La demanderesse produit aux débats, à l’appui de sa demande, des états des lieux d’entrée et de sortie signés par les parties, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées au locataire.
Il appert à la lecture de ces pièces que le logement loué le 14 mars 2023, en « bon état et état d’usage » avec quelques éléments dégradés et des défauts de nettoyage a été restitué dans un état similaire ; le bailleur fait néanmoins état de désordres ;
Certains de ces désordres pourront à juste être facturés aux locataires défaillants, il s’agit notamment :
— Des accès extérieur et le jardin :
Les images jointes à l’état des lieux d’entrée contradictoire font apparaître des extérieurs en bon état, alors que l’état des lieux “sortant” mentionne un “état moyen” avec la présence de moisissures, une pelouse en mauvaise état, une clôture distendue et la présence d’encombrants, le tout peut justement être facturé 84 euros HT ;
— De l’état la chambre n°1 louée meublée :
La chambre renseignée neuve en mars 2023, a été restituée avec un “défaut de nettoyage” des fenêtres et encadrements, facturés à juste titre pour un total de 32 euros HT ; les murs neufs sont restitués “ mal peint avec des traces noires et 8 trou de cheville”, la remise en état est facturée 21 euros HT ; la poignée d’une fenêtre devant aussi faire l’objet d’une remise en état est facturée 6 euros HT ;
— Du plafond la chambre 3 ;
Le plafond loué neuf, a été restitué avec des infiltrations et taché ; une prise déjà à l’état d’usage est qualifiée en mauvais état à refixer, à ce titre, le bailleur réclame la somme de 240 euros HT de frais de peinture justifiée ; outre la somme de 45 euros HT pour la réparation des huisseries neuves en mars 2023 à réparer à la sortie des locataires ;
— De l’état de la cuisine ;
L’état des lieux sortant mentionne un défaut de nettoyage sur bon nombre d’équipements et éléments de la cuisine qui étaient neufs ou en très bon état lors de l’entrée dans les lieux des locataires, leur mise en état est facturée à juste titre 129 euros HT;
— De l’état du dégagement ;
Les murs, le volet et les tableaux électriques livrés en bon état lors de l’entrée dans les lieux sont restitués dégradés, la somme de 43 euros HT peut être réclamée aux loctaires ;
— Des deux escaliers ;
Renseignés neufs dans l’état des lieux d’entrée, ils sont restitués avec des murs dégradés et des interrupteurs à nettoyer, la somme retenue de 340 euros HT est justifiée ;
— Des salle de bains ;
Les dégradations et l’absence de nettoyage constatés dans les salles de bain et pièces d’eau justifient le paiement de la somme totale de 643 euros HT, les dites pièces étant neuves lors de l’entrée dans les lieux des locataires ;
Pour la même raison, la remise en état des toilettes peut être à juste titre facturée 32 euros HT ;
En conséquence, la somme totale de 1615 euros HT sera mise à la charge des locataires au titre des réparations locatives ;
Néanmoins, la SCI RO2P IMMO sera déboutée de ses demandes au titre des frais de :
— remplacement du matelas de la chambre 1 »,
— réparation des volets et des télécommandes des chambres 2 et 3,
— nettoyage de la porte palière, leur état n’étant pas renseigné dans l’état des lieux
d’entrée, qui ne sont pas justifiées ;
En conséquence, la SCI RO2P IMMO sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 376 euros HT telle que réclamée (soit après calcul de la TVA à 10 ou 20% à 300 euros + 132 euros + 6.6 euros) 514.60 euros TTC ;
En conséquence, la SCI RO2P IMMO sera admise à réclamer à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] 1725.90 euros TTC (2240. 50 euros TTC – 514.60 euros TTC) dus au titre des travaux de remise en état des lieux loués.
En conséquence, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] seront condamnés à verser à la SCI RO2P IMMO la somme de 1160.50 euros TTC.
Sur la condamnation solidiaire
En application de l’article 220 du Code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation aux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux et les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] sont mariés, vivent dans les lieux loués, sont cotitulaires du bail et solidairement engagés aux termes d’une clause du bail.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la SCI RO2P IMMO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE le désistement de la SCI RO2P IMMO ayant pour mandataire la SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER “URBANIA LYON-CITYA BARIOZ IMMOBILIER de ses demandes en résiliation, expulsion ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] seront condamnés à payer à la SCI RO2P IMMO, la somme de 4019.29 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] seront condamnés à payer à la SCI RO2P IMMO, la somme de 1160.50 euros au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] seront condamnés à payer à la SCI RO2P IMMO, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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