Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 29 sept. 2025, n° 23/11430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ( Me [ X ] de l' ASSOCIATION [ X ] - CABAYE & ASSOCIES ), S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. SOS PHONE SHOP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11430 – N° Portalis DBW3-W-B7H-364F
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE (Me [X] de l’ASSOCIATION [X]-CABAYE & ASSOCIES)
C/
S.C.I. SOS PHONE SHOP et autre (Me Antoine D’AMALRIC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
inscrite au RCS de Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. SOS PHONE SHOP
inscrite au RCS MARSEILLE sous le numéro 849 246 954, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant chez [Adresse 8]
représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S EOS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté parla société FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social au [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2019, la SCI SOS PHONE SHOP a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un prêt d’un montant de 43.000,00 Euros au taux de 2,11% l’an amortissable en mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de [S] [M] [E] à hauteur de 16.500,00 Euros.
Par lettres recommandées AR en date des 24 février 2021 et 27 mai 2021, la SCI SOS PHONE SHOP a été mise en demeure de régler les échéances impayées. La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée AR en date du 16 décembre 2022.
*
Par acte en date du 27 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser :
— la somme de 32.752,91 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré égal à 6,11 % l’an à compter du 06 septembre 2023 étant précisé que [S] [M] [E] n’était tenu qu’à hauteur de son engagement de caution,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir :
— que la qualité d’emprunteur averti devait s’apprécier à l’égard du gérant,
— que [S] [M] [E] qui était le gérant de la SCI SOS PHONE SHOP exerçait des fonctions dans plusieurs sociétés,
— que la SCI SOS PHONE SHOP ne démontrait pas le risque d’endettement excessif,
— que la SCI SOS PHONE SHOP ne démontrait pas l’existence d’un préjudice né de l’octroi du prêt,
— que [S] [M] [E] ne démontrait pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,
— que [S] [M] [E], dirigeant de la SCI SOS PHONE SHOP était une caution avertie,
— que [S] [M] [E] ne démontrait pas que son engagement de caution était inadapté à sa situation.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE est intervenue volontairement à la cause.
La SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE demande que la SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] soient condamnés à lui verser :
— la somme de 32.752,91 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré égal à 6,11 % l’an à compter du 06 septembre 2023 étant précisé que [S] [M] [E] n’était tenu qu’à hauteur de son engagement de caution,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SCI SOS PHONE SHOP demande que la SA SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui verser la somme de 43.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir :
— que la SA SOCIETE GENERALE avait manqué à son devoir de mise en garde,
— que ce manquement avait créé un risque d’endettement excessif.
[S] [M] [E] conclut au débouté, faisant valoir que son cautionnement était disproportionné,
Subsidiairement, il demande que la SA SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui verser la somme de 15.600,00 Euros, faisant valoir qu’elle avait manqué à son devoir de mise en garde et que sa seule qualité de gérant ne lui conférait pas la qualité de caution avertie,
Subsidiairement, la SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] sollicitent des délais de paiement.
Reconventionnellement, ils demandent la somme de 3.000,00 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE le 17 avril 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur le manquement au devoir de mise en garde concernant la SCI SOS PHONE SHOP
L’emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé un prêt qu’il avait lui-même sollicité dès lors qu’il ne prétend pas que celle-ci aurait eu sur sa situation des renseignements que lui-même aurait ignoré.
L’emprunteur averti est celui qui possède les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques de l’opération projetée.
Une société n’est pas un emprunteur averti dès lors que le gérant à l’origine de la conclusion du prêt n’est pas lui-même averti.
[S] [M] [E] est le gérant de la SCI SOS PHONE SHOP. Il exerce une activité d’entrepreneur individuel depuis 2014. [S] [M] [E] est le président de la SAS TNS 26 et le directeur général de la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES.
[S] [M] [E] avait donc l’expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le risque d’endettement. La SCI SOS PHONE SHOP doit dès lors être considérée comme un emprunteur averti qui ne peut pas rechercher la responsabilité de la banque du fait d’un manquement au devoir de mise en garde. La demande indemnitaire de la SCI SOS PHONE SHOP entre en voie de rejet.
— Sur la disproportion du cautionnement de [S] [M] [E]
Les articles L332-1 et L343-4 du Code de la Consommation dans leur version applicable au présent litige prévoyaient :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article L343-4 du Code de la Consommation bénéficie à toutes les cautions personnes physiques y compris à une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve. La disproportion s’apprécie au jour de la souscription de l’engagement de caution. [S] [M] [E] ne produit aucun document de nature à établir la disproportion invoquée.
La SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE peut donc se prévaloir du cautionnement de [S] [M] [E].
— Sur le manquement au devoir de mise en garde concernant [S] [M] [E]
La banque est tenue d’une obligation de mise en garde portant, d’une part, sur le risque de défaillance du débiteur principal au regard de sa situation économique et financière et de la charge de remboursement née des concours consentis, d’autre part, sur le risque, pour la caution, de n’être pas en mesure de faire face à son obligation au moyen de ses revenus et de son patrimoine.
Ce devoir de mise en garde doit être rempli à l’égard de la caution profane et non de la caution avertie. Sont considérés comme cautions averties, sauf circonstances exceptionnelles, les dirigeants de sociétés.
[S] [M] [E] est le gérant de la SCI SOS PHONE SHOP. Il exerce une activité d’entrepreneur individuel depuis 2014. [S] [M] [E] est le président de la SAS TNS 26 et le directeur général de la SAS LA COMPAGNIE DES ENERGIES.
[S] [M] [E] est donc une caution avertie qui ne peut pas rechercher la responsabilité de la banque du fait d’un manquement au devoir de mise en garde. La demande indemnitaire de [S] [M] [E] entre en voie de rejet.
— Sur la demande en paiement
En l’absence de contestation sur le quantum et en l’état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
Le point de départ des intérêts au taux conventionnel majoré sera fixé au 06 septembre 2023, date du dernier décompte. En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] ne fournissant aucun document relatif à leur situation financière, leurs demandes de délai ne peuvent qu’être rejetées.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI SOS PHONE SHOP et de [S] [M] [E] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024,
ADMET les conclusions notifiées par la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE le 17 avril 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE,
DEBOUTE la SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SCI SOS PHONE SHOP à verser à la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION la somme de 32.752,91 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré égal à 6,11 % l’an à compter du 06 septembre 2023 solidairement avec [S] [M] [E] à hauteur de la somme de 15.600,00 Euros,
CONDAMNE in solidum la SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] à verser à la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SCI SOS PHONE SHOP et [S] [M] [E] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Service ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Hôtel ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dépôt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Port ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Salarié
- Handicap ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- École ·
- Parents ·
- Education ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance vieillesse ·
- Temps plein ·
- Vieillesse
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Public ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Usufruit
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- République ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Droit immobilier
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Souscription ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.