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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
I.C
G.B
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/03912 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPCM
[F] [C]
C/
S.A.R.L. EXPORT CENTER exerçant sous l’enseigne AUTO BEUSCHER (RCS [Localité 5] n° 508 963 949) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Le 18/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me RAJALU – CP189
copie certifiée conforme
délivrée à
Me BEZIAU – CP27 et 213
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME, lors des débats
Isabelle CEBRON, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [V] [Z], attachée de justice.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 19 Octobre 1992 à [Localité 2] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. EXPORT CENTER exerçant sous l’enseigne AUTO BEUSCHER (RCS [Localité 5] n° 508 963 949) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°123969 en date du 27 février 2021, Monsieur [F] [C] a acquis auprès de la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher, un véhicule de marque Citroën, modèle C6, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant total de 6 490 euros.
M. [C] a fait réaliser un diagnostic auprès du concessionnaire PSA [Localité 4] Sud de [Localité 6] en date du 7 juillet 2021.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été effectuée le 28 octobre 2021, par le cabinet Blandine Bannes Wait, mandatée par l’assurance protection juridique de M. [C].
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 28 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023, M. [C] a fait assigner la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [C] sollicite de :
Constater que le véhicule Citroën C6 2.7l V6 HDI Exclusive FAP immatriculée [Immatriculation 3] était affecté d’un vice caché qui préexistait à la vente par la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à M. [C] le 16 mars 2021 et que ce vice caché rend le véhicule impropre à son usage ;
Prononcer la résolution judiciaire de la cession intervenue le 16 mars 2021 ;
Condamner la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 6.815,76 € au titre de la restitution du prix de cession et des frais,
— 120 € au titre du remboursement de la facture de diagnostic,
— 619,34 € au titre des frais de gardiennage, sauf à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule,
— 7.300 € au titre du préjudice de jouissance ;
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou sans caution.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière par application de l’article 1343-2
du code civil ;
Condamner la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [C] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à reprendre directement possession du véhicule sur son lieu de gardiennage auprès du garage Rouquette à [Localité 7], le tout sous astreinte de 100€ par jour après la signification du jugement à intervenir et la restitution du prix de cession ;
Condamner la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. [D] ;
Débouter la SARL Export Center de ses demandes fins et conclusions.
A titre liminaire, en se fondant sur l’article R631-1 du code de la consommation, M. [C] affirme que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent en ce qu’il demeurait à Clisson au moment de la signature de la vente du véhicule.
Au fond, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [C] fait valoir l’existence d’un dysfonctionnement du système de suspension et des éléments de direction assistée, en germe au moment de la vente. Il reproche à la SARL Export Center d’avoir effectué un changement d’huile de direction assistée et inséré du liquide LHM à la place du liquide LDS non miscible.
M. [C] ajoute que son véhicule est impropre à son usage dès lors qu’il est irréparable conformément aux données du constructeur et des règles de l’art, précisant que la remise en conformité dépasse la valeur du véhicule.
M. [C] explique que le liquide de suspension a été analysé par le laboratoire SGS Vernolab qui a rédigé une fiche de diagnostic et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par l’expert de la société Export Center lors des opérations d’expertise.
M. [C] estime avoir subi plusieurs préjudices (préjudice matériel, préjudice de jouissance,…) en raison de l’immobilisation du véhicule et notamment, des frais de gardiennage faisant suite à la panne ayant eu lieu dans le département de la Dordogne, rappelant que la société défenderesse ne lui a jamais proposé de rapatrier le véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher demande au tribunal judiciaire, de :
Se dire compétent en tant que de besoin,
Statuer ce que de droit sur l’existence ou non d’un défaut caché ;
En tout état de cause, débouter M. [C] de toute prétention irrecevable, infondée ou excessive ;
En cas de résolution judiciaire de la vente, dire et juger que M. [C] devrait restituer le véhicule exempt de tout désordre qui ne résulterait pas directement des causes de la résolution ou de l’usure normale du véhicule,
Dire et juger que la reprise du véhicule devra être faite au domicile de M. [C] ou dans tout tiers lieu qu’il proposerait sans que le véhicule soit sous gardiennage soumis à frais,
À titre reconventionnel,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens, instance de référé et expertise inclus,
En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la SARL Export Center indique ne pas contester la compétence territoriale du tribunal.
La SARL Export Center reproche à M. [C] le manque de documentation relatif à l’incompatibilité des liquides LHM et LDS relevée par l’expert judiciaire et remet en cause l’antériorité du défaut.
A titre subsidiaire, la société Export Center explique vouloir reprendre le véhicule au domicile de M. [C] afin d’éviter un éventuel droit de rétention de la part du gardien du véhicule, tiers à la procédure.
Elle estime que M. [C] doit justifier par des pièces actualisées et chiffrées les frais de gardiennage qu’il sollicite.
Elle indique que M. [C] doit démontrer ne pas posséder de véhicule de remplacement pour être indemnisé d’un préjudice de jouissance et qu’à défaut, la valorisation de ce préjudice ne peut excéder 6,49 euros par jour selon l’usage.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe qu’aucune contestation de la compétence territoriale n’a été élevée par les parties.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [C] présente un dysfonctionnement de l’ensemble du système de suspension et de ses accessoires ainsi que des éléments de direction assistée. L’expert judiciaire ajoute que des désordres électriques sont aussi observés sur le véhicule.
Ces désordres sont corroborés par les constatations de l’expert amiable (procès-verbal d’expertise amiable contradictoire).
Pourtant, lors de la vente, il avait été transmis à M. [C] un contrôle technique favorable en date du 12 mars 2021 sur lequel n’apparaissait que des défaillances mineures. M. [C], en sa qualité de profane, ne pouvait donc s’attendre aux dysfonctionnements du véhicule.
L’expert judiciaire explique que les désordres résultent du mélange des liquides de suspension et sont imputables à la société Export Center puisqu’elle a réalisé un apport de trois litres d’un liquide de suspension, avant la vente (rapport d’expertise judiciaire), ce qui est confirmé par l’attestation de travaux de la société Export Center en date du 16 mars 2021 (“huile de direction assistée Yacco (Quantité : 3)”).
Il convient de rappeler que la garantie des vices cachés invoquée par M. [C] ne repose pas sur la notion de faute, il importe donc peu que la société Export Center n’ait commis aucune faute.
L’antériorité des défauts est établie par la facture n°68048441 portant sur un diagnostic du véhicule litigieux suite à un problème au niveau des suspensions. Cette facture est datée du 8 juillet 2021, c’est-à-dire seulement quatre mois et 4 698 kilomètres après la livraison du véhicule par la société Export Center à M. [C].
En outre, l’impropriété du véhicule est caractérisée par l’indisponibilité des pièces auprès du constructeur (rapport d’expertise judiciaire) et par l’estimation de remise en conformité du véhicule en ce qu’elle s’élève à un montant supérieur au prix d’achat de 9 452,16 euros (estimation du garage Rouquette à [Localité 7] en date du 21 avril 2023).
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [C] a choisi l’action rédhibitoire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du 27 février 2021 intervenue entre la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher et M. [C], portant sur le véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 3].
La SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher, professionnelle de l’automobile, sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 6 490 euros correspondant au prix de vente du véhicule et 325,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule (bon de commande lu et approuvé par les parties en date du 27 février 2021).
Il est nécessaire de condamner la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé c’est-à-dire au garage Rouquette à [Localité 7] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de la SARL Export Center sous l’enseigne Auto Beuscher ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [C] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
A ce titre, M. [C] produit la facture n°68048441 en date du 8 juillet 2021 qu’il a acquitté pour un montant de 120 euros (ticket de caisse apposé sur la facture) portant sur un diagnostic du véhicule. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais de gardiennage, M. [C] transmet trois factures établies par le garage Rouquette Eric :
— une première en date du 1er février 2022 pour le mois de janvier 2022 et s’élevant à la somme de 86,40 euros,
— une seconde en date du 1er mars 2022 pour le mois de février 2022 et s’élevant à la somme de 201,60 euros,
— une troisième en date du 31 mars 2022 pour le mois de mars 2022 et s’élevant à la somme de 223,20 euros.
M. [C] transmet une quatrième facture du garage Rouquette Eric en date du 3 novembre 2021 pour un montant de 108,14 euros, laquelle ne porte toutefois pas sur des frais de gardiennage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [C] au titre des frais de gardiennage à hauteur des sommes justifiées, soit une somme totale de 511,20 euros.
Enfin, sur le préjudice de jouissance, l’absence du véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [C] depuis le mois d’août 2021 qu’il convient de fixer à la somme maximale de 3000 euros, étant précisé que la demande de M. [C] est disproportionnée au regard du prix d’achat du véhicule.
***
Il convient de rappeler que les sommes ainsi fixées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande spécifique à ce titre. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée et la société Export Center sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 février 2021 entre la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher et M. [F] [C] portant sur le véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [F] [C] la somme de 6 490 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [F] [C] la somme de 325,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 3],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 3] par la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher, à l’endroit où il se trouve entreposé, c’est-à-dire au garage Rouquette à [Localité 7] (24 240),
DIT que la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard,
CONDAMNE la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [F] [C] les sommes de :
— 120 euros au titre des frais de diagnostic,
— 511,20 euros au titre des frais de gardiennage,
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
RAPPELLE que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SARL Export Center de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à verser à M. [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher aux dépens de l’instance, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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