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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/07979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES :
N° RG 25/07979
N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 février 2026
Madame [B] [I]
C/
La SAS OPTICAL CENTER
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
La SAS OPTICAL CENTER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par :
— Mme [Z] [U] responsable de secteur Optical Center,
— Mme [M] [D], Manager du magasin Optical Center [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [B] [I]
La SAS OPTICAL CENTER
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, Madame [B] [I] a acheté à la SAS OPTICAL CENTER deux paires de lunettes de vue, pour un prix total de 902 € TTC.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 10 juin 2025, Madame [B] [I] a attrait la SAS OPTICAL CENTER devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et d’obtenir l’annulation du contrat de vente.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2025, après un renvoi à la demande de la SAS OPTICAL CENTER.
À cette audience, Madame [B] [I], comparante en personne et assistée par son fils Monsieur [V] [P], maintient ses demandes. Elle précise solliciter l’annulation du contrat afin de pouvoir commander ses lunettes auprès d’un autre opticien sans perdre les garanties de sa mutuelle.
Au soutien de ses demandes, elle expose au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et de l’article 10 des conditions générales de vente de la SAS OPTICAL CENTER, que les lunettes vendues par la SAS OPTICAL CENTER ne sont pas conformes à sa commande, en ce qu’elles ne correspondent pas à l’ordonnance ophtalmologique produite et présentent des verres affectés d’un défaut de qualité avec un effet grossissant, caractérisant une anomalie esthétique. Elle fait valoir que le port de ces lunettes non-conformes a eu une atteinte sur sa santé : céphalées, vertiges, nausées, fatigue visuelle. Madame [B] [I] indique qu’un ophtalmologue a confirmé à plusieurs reprises que les lunettes vendues ne correspondent pas à sa dernière ordonnance.
Par ailleurs, Madame [B] [I] estime que la responsabilité contractuelle de la SAS OPTICAL CENTRAL peut également être engagée au titre de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil. Elle expose que le fait dommageable consiste en la non-conformité des lunettes et leurs défauts cachés, existant au moment de la livraison, que les dommages sont les céphalées dont elle a souffert et l’impossibilité d’avoir une paire de lunettes adaptées à sa vue, ce qui les rend impropres à l’usage auquel elles sont destinées, et que le lien de causalité entre les deux est établi.
Madame [B] [I] met en avant l’importance de son préjudice, expliquant travailler en tant que gruttière à tour dans des chantiers, ce qui est un métier à haute sécurité où les risques et conséquences d’un manque de visibilité sont majeurs et pourraient entraîner sa responsabilité pénale. En outre, elle insiste sur les démarches amiables engagées sans succès et la perte de temps pour elle : elle explique que la SAS OPTICAL CENTER a procédé à un premier échange qui n’a pas permis de mettre fin aux désordres évoqués, qu’elle lui a envoyé deux réclamations les 19 octobre 2024 et 2 décembre 2024, puis que son assureur a également écrit à la société, et qu’elle a enfin saisi le conciliateur de justice. Elle précise que lors de la tentative de conciliation le 2 avril 2025, la SAS OPTICAL CENTER ne s’est pas présentée, et a soutenu à la conciliatrice ne pas avoir été convoquée. Madame [B] [I] ajoute avoir envoyé une ultime mise en demeure suite à ce rendez-vous manqué, restée sans réponse.
La SAS OPTICAL CENTER, représentée par Madame [Z] [U] et Madame [M] [D] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 26 novembre 2025, sollicite le rejet des demandes de Madame [B] [I] et soutient avoir respecté ses obligations contractuelles.
La SAS OPTICAL CENTER expose que Madame [B] [I] s’est présentée à son magasin sis [Adresse 3] le 16 septembre 2024 sans ordonnance, et que l’un des opticiens présents a donc effectué une vérification de sa vue par rapport à sa dernière ordonnance en date de mars 2022. Elle explique qu’une ordonnance ophtalmologique est valable durant trois ans, et que l’opticien est légalement autorisé à adapter une prescription afin d’apporter davantage de confort au client. La SAS OPTICAL CENTER soutient que les lunettes fournies correspondent au devis signé et accepté par la cliente. Elle pointe que les ordonnances de SOS Ophtalmo versées par Madame [B] [I] ne portent pas le tampon du magasin, ce qui démontre selon elle qu’elles ne lui ont jamais été présentées.
La SAS OPTICAL CENTER indique lors de la remise des lunettes, Madame [B] [I] a effectivement fait part de son insatisfaction quant à l’esthétisme des verres optiques ayant un effet grossissant et de maux de tête, et qu’un nouvel examen de vue a alors eu lieu. Elle fait valoir qu’une commande d’une
nouvelle paire de lunettes avec une correction adaptée et des verres amincis a été passée aux frais de la société, pour un coût plus élevé que celui payé par sa cliente. La SAS OPTICAL CENTER relate que Madame [B] [I] n’étant toujours pas satisfaite, elle lui a proposé de changer la monture mais que cette dernière a refusé et a sollicité le remboursement. Suite au refus de la société, la SAS OPTICAL CENTER précise que Madame [B] [I] a récupéré ses lunettes le 22 novembre 2024 et que ce n’est que quelques mois plus tard qu’elle lui a adressé une réclamation. Elle réaffirme ne pas avoir reçu de convocation à la tentative de conciliation.
La SAS OPTICAL CENTER conteste tout défaut de conformité ou vice caché des lunettes. Elle explique que l’épaisseur des verres est liée à la correction de Madame [B] [I], qui implique des verres plus épais au centre et plus fins sur les côtés, et que l’épaisseur centrale est d’autant plus importante que la monture est de grande taille. Elle conclut qu’il s’agit de caractéristiques relevant d’une contrainte physique et optique inévitable et qui ne peuvent être considérés comme un défaut. La SAS OPTICAL CENTER expose par ailleurs que l’opticien a une obligation de moyen et non de résultat, la bonne vision étant une perception subjective variant d’une personne à l’autre.
Enfin, la SAS OPTICAL CENTER affirme avoir proposé dès la première commande des solutions à Madame [B] [I] et être prête à de nouveau refaire faire une paire de lunettes répondant à sa demande esthétique.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes des dispositions de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent également se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’article D. 212-19-1 du même code prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il s’agit notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
L’article R. 212-19-3 prescrit pour sa part que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8.
Aux termes de l’article 37 du code de procédure civile, lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient.
En vertu de l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 €, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, par requête en date du 10 juin 2025, Madame [B] [I] a sollicité la condamnation de la SAS OPTICAL CENTER à lui payer la somme de 5 000 € de dommages intérêts et a demandé l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties le 16 septembre 2024.
Or, en application des articles précités, il y a lieu de relever que si la demande de dommages intérêts est recevable par voie de requête, les demandes ne tendant pas à la condamnation à payer une somme d’argent, telle celle concernant en l’occurrence l’annulation de la vente, ne le sont pas.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de vente en date du 16 septembre 2024.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
1) Sur la garantie de conformité
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre.
En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
Conformément à l’article D. 4362-12 du code de la santé publique, la délivrance des verres correcteurs d’amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l’existence d’une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l’ordonnance médicale est fixée à trois ans pour les patients âgés de plus de 42 ans.
De même, conformément à l’article D. 4362-12-1 I du code de la santé publique, dans le cadre d’une première délivrance de verres correcteurs, l’opticien-lunetier peut, après réalisation d’un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l’ordonnance et à condition d’avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] [I] fait état de deux défauts de conformité du bien vendu : une correction des verres des lunettes achetées non conforme à son ordonnance, et un effet grossissant des verres inesthétique.
En ce qui concerne le premier défaut de conformité allégué, il n’est pas contesté que Madame [B] [I] s’est vue prescrire des verres optiques par ordonnance du 16 mars 2022 établie par le Docteur [R], puis par ordonnance du 9 septembre 2024 établie par le Docteur
[C].
Il est en outre établi que les lunettes achetées le 16 septembre 2024 ne correspondent pas à l’ordonnance du 9 septembre 2024, tel que cela a été relevé par le Docteur [L] dans son compte-rendu de consultation le 22 novembre 2024.
Néanmoins, la conformité de la correction des lunettes vendues par la SAS OPTICAL CENTER doit être uniquement appréciée au regard de l’ordonnance qui lui a été produite lors de la commande passée par Madame [B] [I] le 16 septembre 2024, qui détermine l’objet et les termes du contrat les unissant.
En ce sens, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a fournit l’ordonnance du 9 septembre 2024 au moment de la vente.
En effet, le devis signé ce jour par les deux parties de même que la facture émise le 25 septembre 2024 portent tous deux comme référence d’ordonnance « 16/03/2022 ».
La copie versée de l’ordonnance en date du 9 septembre ne porte pas le cachet de la SAS OPTICAL CENTER, contrairement à celle du 16 mars 2022.
Il n’est pas produit d’autre document apportant la preuve de la production de l’ordonnance litigieuse à la SAS OPTICAL CENTER : document de l’assurance maladie, de la mutuelle de Madame [B] [I]…
Ainsi, seule la remise de l’ordonnance du 16 mars 2022 peut être effectivement caractérisée.
Or, en établissant une commande au visa de cette ordonnance, valable trois ans et non prescrite, après une adaptation par l’opticien suite à l’examen pratiqué en magasin, la SAS OPTICAL CENTER a respecté ses obligations légales en application des articles du code de la santé publique précités.
Enfin, les bordereaux de livraison en date du 21 septembre 2024, du 23 septembre 2024 et du 8 octobre 2024 versés par la défenderesse attestent que les verres livrés correspondent à la commande passée.
En conséquence, le défaut de conformité de la correction des verres des lunettes achetées aux stipulations du contrat de vente n’est pas établi.
En ce qui concerne le second défaut de conformité allégué, il y a lieu de constater qu’aucune pièce ne permet d’établir la réalité de l’effet grossissant invoqué (expertise, photographies…), ni au surplus que cet effet serait anormal au regard de la correction appliquée sur les verres litigieux (comparaison avec des lunettes de même correction).
Dès lors, Madame [B] [I] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un défaut de conformité au contrat de vente des paires de lunettes achetées le 16 septembre 2024 à la SAS OPTICAL CENTER, et sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement ne pourra prospérer.
2) Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La preuve de l’existence des vices allégués pèse sur l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés. En cas de caractérisation de ces vices, il a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix de vente, ou la garder et se faire restituer une partie du prix.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice inhérent à la chose, compromettant son usage, caché (non apparent et non contenu de l’acheteur, le professionnel étant présumé connaître le vice), dont la cause est antérieure à la vente.
En ce qui concerne la démonstration du vice, il appartient à l’acheteur de prouver que son insatisfaction est immédiatement liée à un défaut de la chose.
Ce vice se distingue d’un défaut de conformité : il affecte une chose qui bien que conforme à celle convenue lors de la vente, en est rendue impropre à sa destination.
En l’espèce, les éléments produits par Madame [B] [I] visent majoritairement à établir que les verres litigieux ne correspondent pas à la prescription faite par l’ordonnance du 9 septembre 2024, et ont été examinés sur le fondement de la garantie de conformité.
Il n’est pas en revanche versé de pièces permettant de caractériser une défaillance technique ou un défaut (rayure, tâche…) des verres qui lui ont été remis.
Si les troubles invoqués par Madame [B] [I] (vertiges, nausées, fatigue visuelle) ont été provoqués par une inadéquation de ses verres correcteurs à ses besoins médicaux, comme cela ressort du compte-rendu de consultation et de l’ordonnance du 22 novembre 2024, ils ne résultent cependant pas d’un vice inhérent aux lunettes établies en application de la seule prescription connue du vendeur.
L’insatisfaction de Madame [B] [I] a été causée par le port de lunettes qui ne sont pas à sa vue, fait indépendant des qualités intrinsèques des verres optiques achetés le 16 septembre 2024.
Enfin, il a été évoqué l’absence de démonstration de l’effet grossissant des yeux des verres dénoncé. Au demeurant et au surplus, un tel vice esthétique, même caractérisé, n’affecterait pas l’usage même de la chose et ne relèverait pas de la garantie des vices cachés.
L’action en garantie des vices cachés ne sera ainsi pas accueillie.
3) Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [I] a dû effectuer de nombreuses démarches (mises en demeure par courrier recommandé par elle-même puis sa protection juridique, déplacement au magasin, conciliation, requête…) La SAS OPTICAL CENTER n’a de plus pas comparu, sans motif, lors de la conciliation.
Cependant, en l’absence de faute contractuelle caractérisée de la SAS OPTICAL CENTER, les demandes principales de Madame [B] [I] ayant été rejetées, il ne sera pas fait droit à la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
*
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de condamnation de la SAS OPTICAL CENTER au paiement de dommages-intérêts à Madame [B] [I] doit être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [I] devra supporter les dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande en résolution du contrat de vente en date du 16 septembre 2024 entre la SAS OPTICAL CENTER et Madame [B] [I] ;
DĖBOUTE Madame [B] [I] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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