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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01284 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQZF
AFFAIRE : [K] C/ Docteur [V], GHM [Localité 11], ONIAM, CPAM ISERE
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX [Localité 11]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V], exerçant au Groupe Hospitalier Mutualiste [Adresse 8]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE – GHM [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES- ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par maître FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 21 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [K] épouse [W] a subi plusieurs interventions chirurgicales du rachis pratiquées par le Docteur [H] [V] au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE GHM [Localité 11].
Les suites se sont avérées compliquées.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 21 juillet 2025, Madame [N] [K] épouse [W] a fait assigner le Docteur [H] [V], le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE GHM GRENOBLE, la CPAM DE L’ISERE et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir plusieurs sommes provisionnelles.
En l’état de ses dernières demandes présentées en réplique aux prétentions adverses, Madame [N] [K] épouse [W] entend voir :
— Désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et infectiologie, hors de la région Rhône Alpes avec mission d’expertise médicale spéciale telle que proposée qu’un ergothérapeute avec mission in situ pour évaluer les besoins en assistance et aménagement du domicile ;
— Condamner le Docteur [H] [V] à lui verser les sommes de :
o 8 000 € à titre de provision à valoir sur indemnisation définitive,
o 5 000 € à titre de provision ad litem,
o 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réponse, le Docteur [H] [V] et le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM [Localité 11]), après avoir émis toutes réserves de responsabilité, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’expert désigné ait pour mission complémentaire les chefs qu’ils proposent et concluent toutefois au rejet de la demande de désignation d’un ergothérapeute.
Par ailleurs, le Docteur [H] [V] et le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM [Localité 11]) entendent voir :
— Rejeter la demande de Madame [N] [K] épouse [W] tendant à ce qu’il soit donné mission au collège d’experts de se faire communiquer le dossier médical avec l’autorisation préalable de la demanderesse ;
— Autoriser, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de GRENOBLE, le Docteur [H] [V] et le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE (GHM GRENOBLE) à remettre aux experts désignés et à chacune des parties les éléments et pièces nécessaires à leur défense, relatifs à la prise en charge de Madame [N] [K] épouse [W], en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de la demanderesse ;
— Juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [N] [K] épouse [W], la responsabilité du Docteur [H] [V] et le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM [Localité 11]) étant contestable, contestée et non démontrée ;
— Rejeter les demandes provisionnelles, la responsabilité du Docteur [H] [V] et le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM [Localité 11]) n’étant pas établie et ce, d’autant que la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités ;
— Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre du Docteur [H] [V] et le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM [Localité 11]), comme non fondée ni justifiée, leur responsabilité étant contestable, contestée et non démontrée ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Réserver les dépens.
En défense, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) émet protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, à la charge de la partie demanderesse et propose un complément de mission.
Il conclut au rejet de toute autre demande et sollicite la condamnation de Madame [N] [K] épouse [W] aux entiers dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir un courrier à la juridiction indiquant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’opérations pratiquées par le Docteur [H] [V] au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 11] (GHM [Localité 11]), Madame [N] [K] épouse [W] a connu des complications.
En effet, il a été procédé au retrait de matériel d’ostéosynthèse au niveau thoracique et lombaire le 02 décembre 2024. S’en est suivi un choc hémorragique post opératoire de chirurgie du rachis, la pose d’un PICC Line, des laminectomies suivies d’un déficit moteur gauche brutal en janvier 2025, puis une infection du site opératoire par staphylocoques doré et capitis avec diagnostic de paraplégie tel que cela ressort des éléments médicaux produits.
Il sera précisé qu’aucune pièce concernant l’arthrodèse T9/S1 qui aurait été réalisée en 2022 n’est versée aux débats.
Par ailleurs, la lettre de sortie du séjour en réanimation du 1er au 04 décembre 2024 rapporte des « chirurgies à répétition du rachis vertébral à l’âge de 28 ans puis à l’âge de 34 ans, 35 ans, 36 ans et 37 ans avec libération neuro méningée lombaire ».
Dans ces conditions, Madame [N] [K] épouse [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante confiée à un collège d’experts en neurochirurgie du rachis et infectiologie, afin de déterminer les circonstances précises des interventions réalisées par le Docteur [H] [V], s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [N] [K] épouse [W], au contradictoire du Docteur [H] [V], du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE GHM [Localité 11], de la CPAM DE L’ISERE et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM).
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif.
La demande de désignation d’un ergothérapeute sera rejetée, étant précisé que le collège d’experts pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière d’ergothérapie.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans, les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l’espèce, s’il est constant que les opérations d’expertise et leurs éventuelles suites judiciaires vont entraîner des frais importants pour Madame [N] [K] épouse [W] dont les conditions de vie se sont incontestablement dégradées au cours des dernières années, il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [H] [V].
Ainsi les obligations indemnitaires alléguées restent, à ce stade du litige, sérieusement contestables.
Il n’y a donc lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par Madame [N] [K] épouse [W].
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité du Docteur [H] [V] n’est pas acquise aux débats.
Par conséquent, Madame [N] [K] épouse [W] conservera la charge des dépens et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [N] [K] épouse [W], au contradictoire du Docteur [H] [V], du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE GHM [Localité 11], de la CPAM DE L’ISERE et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;
Désignons pour y procéder un collège d’experts – ci-après nommé « l’expert » – composé des spécialistes suivants :
Docteur [E] [B]
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 04 91 38 65 64
Rubrique : F.3.10. Neurochirurgie crânio-médullaire.
ET
Docteur [R] [O]
HIA [Localité 13] – LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 83 16 21 63
Rubriques : F.1.13. Maladies infectieuses – Maladies tropicales.
F.5.2. Bactériologie – Virologie – Hygiène hospitalière.
Lequel collège aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [N] [K] épouse [W] et plus généralement, tous documents médicaux relatifs aux faits dénoncés estimés nécessaires par l’expert, tels que les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers concernés, le protocole d’entretien des salles opératoires (liste non exhaustive) ;
Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [N] [K] épouse [W] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [N] [K] épouse [W] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [N] [K] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1963, demeurant [Adresse 6],
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant les actes critiqués et décrire son état de santé actuel ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [N] [K] épouse [W] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
10. Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
11. S’il s’agit d’une infection, préciser les dates de constatations des premiers signes, du diagnostic et de mise en œuvre de la thérapeutique ; en rechercher l’origine ; préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
12. Donner son avis sur la ou les origines de l’ensemble des problèmes survenus en les rapportant de manière chronologique ;
13. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [K] épouse [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [K] épouse [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [K] épouse [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [N] [K] épouse [W] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [K] épouse [W] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [K] épouse [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [K] épouse [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [N] [K] épouse [W] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [N] [K] épouse [W], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [N] [K] épouse [W] avant le 18 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière d’ergothérapie, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande de désignation d’un ergothérapeute ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par Madame [N] [K] épouse [W] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [K] épouse [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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