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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 mai 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCBH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [T] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [K] [T] [F] un prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 8] d’un montant de 10.526,32 € au taux débiteur de 7,45 % remboursable en 48 mensualités de 268,83 € en vue du financement d’une activité de snack.
Par acte de cautionnement indivisible et solidaire du 20 janvier 2022,Monsieur [C] [N] [W] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [K] [T] [F] au titre de ce prêt, dans la limite de 5.263 €.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure le 02 mars 2023 (pli revenu avis non réclamé) Monsieur [K] [T] [F] de régler la somme de 9.296,07 € au titre du capital restant dû et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, l’ADIE a fait assigner Monsieur [K] [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 14 avril 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [K] [T] [F] à lui payer la somme de 9.262,61 € au titre du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 02 mars 2023 jusqu’à parfait paiement du prêt microcrédit ;
— condamner Monsieur [K] [T] [F] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [T] [F], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude, est non comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes du contrat conclu le 20 janvier 2022, l’ADIE a prêté à Monsieur [K] [T] [F] la somme de 10.526,32 € pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle de snack.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [T] [F] de lui régler le capital restant dû conformément aux dispositions de l’article 2.2 du Titre 2 du contrat de prêt.
Il ressort de l’examen du décompte que Monsieur [K] [T] [F] reste devoir la somme de 9.262,61 € au titre du capital restant dû.
Monsieur [K] [T] [F] sera par conséquent condamné à payer à l’ADIE la somme de 9.262,61 € pour le crédit, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [T] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ADIE, Monsieur [K] [T] [F] sera condamné à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] [F] à payer à l’ADIE la somme de 9.262,61 € au titre du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 8] avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 21 mars 2025.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] [F] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] [F] à payer à l’ADIE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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