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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 27 oct. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
MAINTIEN
N° MINUTE : 2025/331
N° RG : 2025/00342
NOM DU PATIENT : [D] [T]
Nous, Séverine Sibé, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGOULÊME, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code (dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2022, et vu les articles R3211-31 à R3211-39 du même code (décret n° 2022-419 du 23 mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d’hospitalisation complète (SPDTU) de :
Madame [T] [D]
Née le […] à [Localité 1]
Actuellement domiciliée au Centre hospitalier spécialisé [2] à [Localité 4],
Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du vendredi 27 octobre 2025 à 12 H 05 par le directeur de l’établissement hospitalier [2], aux fins de renouvellement d’une mesure de contention concernant Madame [T] [D] au-delà de 120 heures et vu les pièces jointes,
Vu la décision du Tribunal judiciaire d’Angoulême, en date du 24 octobre 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [T] [D], et ce au-delà du délai de 48 heures,
Vu l’avis médical rédigé par le Docteur [G] [B] le 27 octobre 2025 joint à la requête mentionnant que le patient susnommé pourrait être entendu par comparution devant le juge ou par moyen de visio conférence,
Attendu, cependant, que ledit certificat mentionne que le patient présente un « comportement problème avec auto mutilations (…) » et que le formulaire signé de deux soignants en date du 26 octobre 2025 mentionne que la clinique du patient ne lui permet pas de s’exprimer, de sorte qu’il sera procédé par représentation d’avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Maître Thibault DEPERROIS, avocat au barreau de la Charente, désigné pour représenter Madame [T] [D], concluant à la nécessité de maintenir la mesure de contention, compte tenu des avis médicaux successifs lors de l’ensemble des examens de la patiente, notamment après la mainlevée et le nouveau placement en contention de [T] [D], par le Docteur [B], maintenant le constat d’un important risque d’automutilation ;
Vu les observations écrites de Madame le procureur de la République en date du 27 octobre 2025, favorables au maintien de la mesure concernant Madame [T] [D] ;
Aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 24 janvier 2022, issue de la loi du 22 janvier 2022 :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
En l’espèce :
Madame [T] [D] – admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète par décision en date du 22 octobre 2025 (sur certificat du Docteur [U] [V] du même jour à 11 H), a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du vendredi 22 octobre 2025 à 11 H.
Lors de la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, Madame [T] [D] présentait selon le certificat du Docteur [V] en date du 22 octobre 2025 à 11 H les troubles suivants : « troubles du comportement de type automutilatoire avec l’entretien et complications des plaies : élargissement et risque infectieux par introduction d’objets divers, ce, chez une patiente qui présente des troubles neuro développementaux et un retard mental, tableaux qui évolue dans un contexte de carences affectives et éducatives et un vécu traumatique et abandonnique. Cet état montre une majoration importante des troubles qui se compliquent par le peu d’accessibilité de la patiente à prendre conscience des enjeux ». Le praticien certifiait que ces troubles rendaient impossible son consentement aux soins psychiatriques et faisaient courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifiant sa prise en charge au Centre hospitalier [2] en vue de soins immédiats en application de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 à 15h30 le Vice-président du Tribunal judiciaire d’Angoulême a autorisé le maintien de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète de [T] [D] et ce, au-delà du délai de 48h00 prévu par l’article L 3222-5-1 du code de santé publique, à savoir à compter du vendredi 24 octobre 2025 11h00.
Lors de sa décision médicale de placement en contention de Madame [T] [D] le 27 octobre 2025 à 13h20, le Docteur [G] [B] a relevé les éléments suivants : « Comportement problème avec auto mutilations et complications des lésions par introduction d’objets qui entretiennent et majorent les lésions avec risque d’infection. Passage à l’acte compulsif, non critiqué » ; concernant la motivation du renouvellement à plus de 120heures il est indiqué : « Risque de passage à l’acte auto-agressif avec entretien des lésions cutanées. Imprévisibilités ».
La dernière période de contention a été ordonnée pour une durée de 1h50 le 27 octobre 2025 de 11h30 à 13h20, le seuil de 120h00 étant atteint.
Selon les documents produits, mentionnant notamment le caractère indispensable des soins somatiques, la mesure de contention a été régulièrement renouvelée par les décisions médicales suivantes :
du Docteur [V] le 24 octobre 2025 à 17h00 ;du Docteur [V] le 24 octobre 2025 à 23h00 ;du Docteur [L] le 25 octobre 2025 à 05 H, à 17h00, à 23h00 ;du Docteur [L] le 26 octobre à 5h00 ;du Docteur [K] le 26 octobre à 11h00, à 17h00, à 23h00 ;du Docteur [K] le 27 octobre à 5h00 ;du docteur [B] le 27 octobre 2025 à 9h10 (mesure en cours) ;
Le directeur de l’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire d’Angoulême par requête transmise par courriel le 27 octobre 2025 à 12 H 07 soit avant la 120ème heure, aux fins d’autorisation du maintien de la mesure de contention concernant Madame [T] [D], en y joignant notamment :
un avis médical du Docteur [B] en date du 27 octobre 2025 à 11 H 00, sur le renouvellement de la mesure de contention au-delà de la 120ème heure, dans lequel ce praticien note que le patient présente « un risque de passage à l’acte auto-agressif avec entretien des lésions cutanées. Imprévisibilités ».
Ainsi, il résulte des décisions médicales susvisées que les médecins ayant décidé successivement des mesures de contention concernant Madame [T] [D] ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui, que seule une mesure de contention permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
En conséquence, aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [T] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de 120 heures prévu par les textes précités, l’état psychique de la patiente rendant nécessaire l’autorisation de ce maintien de mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
AUTORISONS LE MAINTIEN de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [T] [D], et ce au-delà du délai de 120 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, soit au-delà du vendredi 28 octobre 2025 à 13h20.
Lundi 27 octobre 2025 à 17 H 50
Séverine Sibé, Vice-Présidente
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5].
Cette déclaration doit être adressée par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3]
La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier [2] de [Localité 4] et remise d’une copie le 27/10/2025 à 17 H 50
La Greffière,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au patient par l’intermédiaire du Centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 4] et remise d’une copie le 27/10/2025 à 17 H 50
La Greffière,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à ATI DE LA CHARENTE, tuteur, et remise d’une copie le 27/10/2025 17 H 50
La Greffière,
La présente ordonnance a été transmise à Maître Thibault DEPERROIS par courriel avec accusé de réception le 27/10/2025 à 17 H 50
La Greffière,
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 27/10/2025 à 17 H 50
La Greffière,
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