Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01945 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NS7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Monsieur [T] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00349
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 19 décembre 2023 par le directeur de la [11] (ci-après la [8] ou la caisse), et signifiée par acte de commissaire de justice le 3 janvier 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 5.116,71 € correspondant à des indus d’allocation de soutien familial ([7]), de prime d’activité, d’allocation de logement familiale (ALF) et de revenu de solidarité active (RSA) sur la période de septembre 2015 à février 2017.
Par ordonnance présidentielle du 19 février 2024, la présente juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur les indus portant sur le RSA, l’ALF et la prime d’activité.
Le présent litige ne porte donc que sur un indu d’ASF d’un montant de 309,58 € pour les mois de septembre 2015, juillet 2016 et août 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte de Madame [P] [R], de valider cette contrainte à hauteur de 309,56 € correspondant à l’indu d’ASF et de condamner Madame [P] [R] à lui payer cette somme ainsi que la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’un contrôle a permis d’établir que l’allocataire n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources de son fils [S] depuis juin 2015, lesquelles était supérieur à 55 % du SMIC, de sorte que l’indu est bien fondé et que son action en recouvrement de créance n’est pas prescrite car elle justifie d’actes interruptifs du délai de prescription et qu’elle qualifie cet indu de frauduleux.
Comparante en personne, Madame [P] [R], demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux. Elle soutient qu’elle a toujours déclaré ses revenus et ceux de son fils [S] qui a connu des périodes de chômage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, outre le fait que la recevabilité de l’opposition à contrainte de Madame [P] [R] n’est pas contestée par la [10], le tribunal constate qu’elle a été faite dans le délai de 15 jours suivant la date de signification et était motivée. Une copie de la contrainte et de sa signification était jointe.
Dès lors, l’opposition à contrainte de Madame [P] [R] est recevable en la forme.
Sur le délai de prescription
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de créance de l’organisme de sécurité sociale se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Dans ce dernier cas, c’est le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil qui s’applique.
Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle chacun des versements indus a été effectué. En outre, une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de l’allocataire suffit à interrompre la prescription et ce, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, bien que Madame [P] [R] ne soulève aucun moyen tiré du délai de prescription, la [10], demandeur, soutient que son action en recouvrement n’est pas prescrite car le délai de prescription applicable est de cinq ans en raison des fausses déclarations de ressources de l’enfant [S] par Madame [P] [R].
La [10] verse aux débat les déclarations de ressources trimestrielles au titre du RSA effectuées par Madame [P] [R], sur lesquelles elle a déclaré que son fils [S] avait eu 0 € de salaire en septembre 2015, 300 € de salaire en juillet 2016 et 400 € de salaire en août 2016.
Dans le rapport de contrôle de la [10] figure un relevé de carrière de [18] de [S] qui mentionne que celui-ci a travaillé :
pour la société [20] du 14 septembre au 16 septembre 2015 pour un salaire de 291 € (carrière détaillée) et d’une autre embauche par cette société le 25 septembre 2015 ([14]) ; pour la société [19] du 30 septembre 2015 au 22 novembre 2015 pour un salaire total de 1.648 € (carrière détaillée), sans préciser le salaire du 30 septembre 2015 ; pour la société [16] du 18 juillet 2016 au 30 septembre 2016 pour un salaire total de 4.339 € ; pour la société [15] (SIRET [Numéro identifiant 5]) avec une date d’embauche au 2 août 2016 ([14]).
La consultation du dossier auprès de [18] révèle qu’il a perçu un salaire brut de 846,84€ pour 78 heures de travail en juillet 2016, et 1.059,75 € pour 90 heures de travail en août 2016.
Il en résulte que Madame [P] [R] a établi de fausses déclarations de ressources puisqu’elle a minoré le montant de la rémunération de son fils [S], de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de créance de la [10] est de cinq ans à compter de la date de versement des prestations indus.
Il résulte de la pièce n°11 de la caisse que l’allocation de soutien familial de septembre 2015 a été payé le 25 septembre ou le 26 septembre 2015, celle de juillet 2016 a été payé le 29 juillet ou 30 juillet 2016, et celle d’août 2016 a été payé le 29 août 2016.
La [10] justifie avoir adressé régulièrement à Madame [P] [R] des actes interruptifs du délai de prescription.
Ainsi, elle a adressé à Madame [P] [R] une mise en demeure par courrier en date du 19 décembre 2017, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée à une date où seule l’année 2017 est lisible mais pas le mois ni le jour.
Elle a ensuite envoyé à la dernière adresse connue de Madame [P] [R] plusieurs courriers de relance (intitulés « dernier rappel avant une action en justice ») en date du 24 août 2018, puis en date du 16 juin 2020 puis en date du 17 août 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, même s’ils n’ont jamais été reçus par l’allocataire (mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Après avoir effectué une enquête adresse, elle a envoyé à Madame [P] [R] une nouvelle mise en demeure en date du 27 juin 2022, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 29 juin 2022, soit moins de cinq ans après la réception de la première mise en demeure.
Enfin, elle a fait signifier à Madame [P] [R] la contrainte litigieuse le 3 janvier 2024.
Il en résulte que l’action en recouvrement de créance au titre de l’allocation de soutien familial des mois de septembre 2015, juillet 2016 et août 2016 n’est pas prescrite.
Sur l’indu
Conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial fait partie des prestations familiales.
Il résulte de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale qu’ouvrent droit à l’allocation de soutien familial notamment tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
Aux termes des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas, pour un mois, 55 % du SMIC horaire (défini aux anciens articles L.141-1 à L.141-9 du code du travail) multiplié par 169.
En l’espèce, Madame [P] [R] a bénéficié de l’allocation de soutien familial du fait qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire de la part du père de l’enfant [S].
La [10] soutient que l’indu d’allocation de soutien familial repose sur le fait que les salaires de [S] dépassent le plafond de rémunération prévue aux articles L. 512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale. Elle estime que [S] [R] a perçu une rémunération de 1.145 € en septembre 2015, de 1.489 € en juillet 2016 et de 1.353 € en août 2016. Ces sommes sont bien mentionnées dans le rapport de contrôle de la [10] dans la rubrique « DTRSA » mais ne sont pas corroborés par les autres éléments du dossier.
En effet, le rapport de contrôle met en évidence le fait que [S] [R] a travaillé :
pour la société [20] du 14 septembre au 16 septembre 2015 pour un salaire de 291 € (carrière détaillée) et d’une autre embauche par cette société le 25 septembre 2015 ([14]) ; pour la société [19] du 30 septembre 2015 au 22 novembre 2015 pour un salaire total de 1.648 € (carrière détaillée), sans préciser le salaire du 30 septembre 2015 ;
Les seules journées de travail entre le 25 septembre 2015 et le 30 septembre 2015 ne peuvent toutefois expliquer un tel écart de rémunération entre la somme de 291 € mentionnée dans la carrière détaillée de [S] et la somme de 1.145 € retenue par la caisse.
pour la société [15] (SIRET [Numéro identifiant 5]) avec une date d’embauche au 2 août 2016 ([14]) ; pour la société [16] du 18 juillet 2016 au 30 septembre 2016 pour un salaire total de 4.339 € (carrière détaillée). La consultation du dossier auprès de [18] confirme l’alternance de période de chômage et de travail et révèle qu’il a perçu un salaire brut de 846,84 € pour 78 heures de travail en juillet 2016 et 1.059,75 € pour 90 heures de travail en août 2016.
Le SMIC horaire étant de 9,61 € brut en 2015 et de 9,67 € brut en 2016, conformément aux dispositions des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, le salaire de [S] à ne pas dépasser pour bénéficier de l’ASF était de 893,24 € brut en septembre 2015 (soit 9,61 € x 55 % x 169 heures), et de 898,82 € en juillet et août 2016 (soit 9,67 € x 55 % x 169 heures).
Il est établi que Monsieur [S] [R] a perçu sur les mois d’août 2016, une rémunération supérieure à 55 % du SMIC horaire multiplié par 169 mais que tel n’est pas le cas pour les mois de septembre 2015 et juillet 2016.
Il en résulte que l’indu doit être validé pour la somme de 104,75 € correspondant au montant de l’ASF perçue au titre du mois d’août 2016 mais annulé au titre de la somme de 204,83 € perçu au titre du mois de septembre 2015 et juillet 2016.
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 19 décembre 2023 par le directeur de la [10] à hauteur de 104,75 € au titre d’un indu d’ASF du mois d’aout 2016.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Madame [P] [R] supportera la charge des frais de signification de la contrainte litigieuse et des dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [P] [R] ;
RAPPELLE que, par ordonnance présidentielle du 19 février 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les indus portant sur le revenu de solidarité active, l’allocation de logement familiale et la prime d’activité et que le litige ne porte que sur un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 309,58 € sur les mois de septembre 2015, juillet 2016 et août 2016 ;
DIT que l’action en recouvrement de créance de la [11] n’est pas prescrite ;
VALIDE la contrainte décernée le 19 décembre 2023 par le directeur de la [11], et signifiée par acte de commissaire de Justice le 3 janvier 2024, à hauteur de 104,75 € correspondant à la somme indûment perçue au titre de l’allocation de soutien familial pour le mois août 2016 ;
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la [11] la somme de 104,75 € (cent quatre euros et soixante-quinze centimes) ;
DÉBOUTE la [11] de ses demandes plus amples et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Civil
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Îles caïmans ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Conformité ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Ingénierie
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Maladie ·
- Moteur ·
- Déficit ·
- Matière plastique ·
- Volaille ·
- Cessation
- Enfant ·
- Paternité ·
- Père ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Carence ·
- Expert ·
- Demande ·
- Grossesse ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Patron pêcheur ·
- Archives ·
- Associé ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Administrateur provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.