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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4RO
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [U], [F] [X]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 7] 719 807 406, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U], [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 02.12.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2023 par voie électronique, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [X] un prêt personnel d’un montant de 23 360,50 € affecté à l’achat d’une pergola remboursable en 180 mensualités de 193,36 € hors assurance facultative au taux d’intérêt nominal annuel de 5,70% ( TAEG: 5,85%).
Par acte en date du 5 juin 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1101 et suivants du Code civil,
— constater la résiliation du contrat de crédit ou subsidiarement, prononcer la résiliation du contrat de crédit
— condamner Monsieur [B] [X] à lui payer les sommes suivantes:
— 23 434,02 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2024 ou à défaut à compter de l’assignation ou à compter du jugement
— 1 822,03 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2024 ou à défaut à compter de l’assignation ou à compter du jugement
— 385 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] [X] aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes; elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est celui du mois du 10 juin 2024, que malgré l’envoi d’un courrier le 17 septembre 2024 mettant en demeure Monsieur [B] [X] de régler un arriéré d’un montant de 632,58 € sous peine de déchéance du terme, la situation n’a pas été régularisée de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2024 entraînant l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu du contrat de crédit.
La SA FRANFINANCE a indiqué que Monsieur [B] [X] avait déposé un dossier de surendettement auprès de la commision de surendettement des particuliers de Vendée le 3 juin 2025 .
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [B] [X], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation, relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera rappelé que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.
L’article R632-1 du Code de la Consommation, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2024. L’assignation a été délivrée le 5 juin 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt affecté en date du 7 juillet 2023
— la fiche des charges et ressources
— la fiche d’informations précontractuelles européennees normalisées
— le devis n°D-23/07-00144 de la société AT PRESTIGES en date du 4 juilet 2023 pour l’achat et la pose d’une pergola et d’un store d’un montant de 23 360,50 €
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 11 juillet 2023 et du 5 octobre 2023
— l’attestation de livraison signée le 4 octobre 2023
— l’historique complet du crédit du 5 octobre 2023 au 20 novembre 2024
— le détail de la créance au 21 novembre 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée du 17 septembre avec accusé de réception du 20 septembre 2024 de payer la somme de 632,58 € dans les quinze jours sous peine de résiliation du crédit et d’exigibilité de l’intégralité de la créance.
— la mise en demeure avant poursuites du 20 décembre 2024 par courrier recommandé non réclamé
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA FRANFINANCE.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [B] [X] reste devoir:
— échéances impayées: 1 160,16 €
— capital restant dû au 10/12/2024: 22 258,26 €
— intérêts de retard: 15,60 €
soit la somme de 23 434,02 € avec intérêts au taux de 5,70 % à compter de l’assignation du 5 juin 2025.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale constitue au sens de l’article 1231-5 du Code civil une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la banque; elle sera réduite à la somme de 200 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société FRANFINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Monsieur [B] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du contrat de crédit affecté en date du 7 juillet 2023.
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 23 434,02 € avec intérêts au taux de 5,70 % à compter de l’assignation du 5 juin 2025.
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2025.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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