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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 22 janv. 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03829 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUGJ
AFFAIRE : [U] [J], [H] [Z] / PHOENIX CVC LIMITED, ITBC SHANGHAI TRADING COMPAGNY LIMITED
Exp :la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL HARNIST AVOCAT
DEMANDEURS
M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Childeric PAILLARD-BRUNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Childeric PAILLARD-BRUNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
DEFENDERESSES
Société PHOENIX CVC LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de HONG KONG sous le n°1538556, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société ITBC SHANGHAI TRADING COMPAGNY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 9] -, inscrite à l’Administration of industry and commerce de [Localité 11] (Chine) sous le n°91310000580582827K, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE
Par ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes a notamment autorisé les sociétés PHOENIX CVC LIMITED et ITBC SHANHAI TRADING COMPANY à procéder à toutes saisies conservatoires de créances sur tous comptes bancaires ouverts au nom de Messieurs [U] [J] et [H] [Z] ainsi que toutes saisies conservatoires de titres sociaux que Messieurs [U] [J] et [H] [Z] détiennent dans toutes sociétés, pour garantie du paiement d’une somme de 1 661 449 euros.
Par actes du 14 juin 2024 signifiés à MM. [U] [J] et [H] [Z] le même jour, les sociétés PHOENIX CVC LIMITED et ITBC SHANHAI TRADING COMPANY ont fait pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains respectivement de la Caisse d’Epargne et du Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme de 1 661 449 euros.
Par acte du 21 juin 2024, signifié à M. [U] [J] le même jour, les sociétés PHOENIX CVC LIMITED et ITBC SHANHAI TRADING COMPANY ont fait pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières et de droits d’associés, entre les mains de la SASU Ultraa pour recouvrement de la même somme de 1 661 449 euros.
Par acte du 23 juillet 2024, MM. [U] [J] et [H] [Z] ont fait assigner les sociétés PHOENIX CVC LIMITED et ITBC SHANHAI TRADING COMPANY à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins principales de rétractation et mainlevée.
Initialement appelée à l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 22 novembre 2024 à laquelle les parties sont représentées.
Avant tout débat au fond, MM. [U] [J] et [H] [Z] soulèvent une exception tirée de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution. Ils soutiennent que M. [H] [Z] n’est pas domicilié à [Localité 5], dans le Gard, mais à [Localité 11], en Chine, ce que savaient parfaitement les sociétés requérantes.
En réponse, les sociétés PHOENIX CVC LIMITED et ITBC SHANHAI TRADING COMPANY font valoir que leur connaissance de l’adresse de M. [H] [Z] à [Localité 5] résidait dans plusieurs courriers du mois de novembre 2023 que ce dernier leur a adressés.
Au fond, et dans le dernier état de la procédure, MM. [U] [J] et [H] [Z] demandent au juge de l’exécution :
de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes ; d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 14 et 21 juin 2024 ;de condamner in solidum les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD au paiement de la somme de 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ; et de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, MM. [U] [J] et [H] [Z] soutiennent essentiellement :
que la créance n’est pas fondée en son principe ;qu’il n’existe aucun risque pesant sur le recouvrement de la créance alléguée ; que l’attitude procédurale des sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD est mensongère ; que leurs préjudices respectifs financier, forfaitairement apprécié à la somme de 15 000 euros, et moral évalué à 5 000 euros, sont établis.
Au fond et dans le dernier état de la procédure, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD demandent au juge de l’exécution :
de débouter MM. [U] [J] et [H] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;et de les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD font principalement valoir :
que la créance est suffisamment établie en son principe pour fonder un acte conservatoire ;que le recouvrement de la créance alléguée est menacé.
Pour le détail des moyens soulevés par les parties et s’agissant de l’argumentation développée à ce titre, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées lors de l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance du 21 mai 2024 :
L’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ».
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. / S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. / Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Il sera en premier lieu relevé que MM. [U] [J] et [H] [Z], qui soulèvent l’incompétence territoriale du juge de l’exécution ayant rendu l’ordonnance sur requête du 21 mai 2024, s’abstiennent de verser en procédure l’acte de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de M. [H] [Z], qui ne permet pas à la juridiction de vérifier l’adresse à laquelle cet acte a été signifié. Toutefois, et dans la mesure où les parties s’accordent pour dire que les saisies litigieuses ont bien été signifiées à l’adresse de [Localité 5] de M. [H] [Z], il sera passé outre.
Il résulte des pièces versées en procédure que M. [H] [Z] a fait parvenir en novembre 2023 un courrier à la société ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD dans laquelle il mentionne son adresse à [Localité 5]. Ce faisant, les défenderesses ont valablement pu de bonne foi en déduire que le domicile de M. [H] [Z] était situé à cette adresse.
Par ailleurs, et à titre surabondant, il est constant que dans une instance précédente concernant MM. [U] [J] et [H] [Z], le juge de céans a retenu dans les motifs de son jugement que « l’examen de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de [M. [H] [Z]] permet de constater que le commissaire instrumentaire s’est vu confirmer le domicile de M. [H] [Z] par le père de celui-ci, qui a accepté de recevoir copie de l’acte dont s’agit ».
Il résulte de ce qui précède qu’au moins l’un des débiteurs présumés des sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD était domicilié à [Localité 5], dans le Gard. Ce faisant, en application des dispositions combinées des articles R. 511-2 et 42 précités, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes était territorialement compétent pour prendre l’ordonnance du 21 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de nullité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’ordonnance du 21 mai 2024 manque en fait et doit être écartée.
Sur le bien-fondé des saisies conservatoires pratiquées :
Aux termes de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose quant à lui que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées qu’il appartient au créancier de prouver que le principe et le quantum des actes conservatoires sont toujours d’actualité à la date de la contestation formée devant le juge de l’exécution. C’est donc à la date du jugement que s’apprécient les conditions susmentionnées, le juge examinant à cet égard les pièces versées en procédure par les parties. Enfin, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une instance relative à des actes de poursuite conservatoires, d’examiner le détail des contestations de fond qui sont formées par l’une ou l’autre des parties au litige mais seulement de s’assurer du respect des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, et notamment de l’apparence de bien-fondé de la créance.
Les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD font en premier lieu valoir qu’elles « ne disposent d’aucun élément de nature à démontrer [la] capacité [de MM. [U] [J] et [H] [Z]] à honorer une condamnation pécuniaire ». Ce faisant, et sur ce premier point, les défenderesses ne justifient pas du risque pesant sur le recouvrement de leur créance dès lors qu’elles ne font valoir aucun élément relatif à l’état d’impécuniosité des saisis. En effet, l’ignorance de la situation d’un débiteur ne permet pas de justifier, sauf à renverser la charge de la preuve, de ce que les sociétés saisissantes « avaient le plus grand intérêt à solliciter l’autorisation de pratiquer des mesures de saisie conservatoire sur tous les actifs détenus par Messieurs [J] et [Z] ».
Les défenderesses font en second lieu valoir à l’encontre de MM. [U] [J] et [H] [Z], l’existence d’un « risque d’organisation de leur insolvabilité (…) particulièrement réaliste compte-tenu de l’organisation de l’activité qu’ils [ont] mis en place avec les sociétés JSL Technical et CYBAX ». Elles exposent de ce chef que ces sociétés, destinées à supporter l’activité commerciale des saisis, ont pour principaux associés la compagne de M. [H] [Z] et la société SAS Ultraa appartenant à M. [U] [J], et qu’il est ainsi « très aisé pour les requérants de faire en sorte qu’aucune somme ne puisse être appréhendable sur leurs comptes personnels, ce qui constitue une organisation de leur insolvabilité et donc un motif justifiant l’autorisation des saisies qui a été accordée ».
Toutefois, et d’une part, rien ne permet de considérer à ce stade que le mode d’organisation de l’activité de MM. [U] [J] et [H] [Z] permet à ces derniers d’organiser matériellement leur insolvabilité.
D’autre part, et en tout état de cause, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD n’apportent pas la preuve d’un commencement ni même d’une tentative d’un tel comportement frauduleux de la part des saisis.
En l’état, il doit donc être relevé que ni la création de deux sociétés en Chine et en France pour les besoins d’une activité, ni le comportement de MM. [U] [J] et [H] [Z], ne permettent de caractériser l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance litigieuse.
Il résulte des motifs susévoqués que le risque allégué par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD sur la créance qu’elles estiment détenir sur MM. [U] [J] et [H] [Z] est insuffisamment établi et ne peut valablement fonder la pratique des saisies conservatoires litigieuses.
Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second critère cumulatif visé à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024 et la mainlevée pure et simple de toutes les saisies conservatoires de créances et de valeurs mobilières pratiquées sur ce fondement à l’encontre de MM. [U] [J] et [H] [Z].
Sur les demandes indemnitaires :
Il sera tout d’abord relevé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour évaluer un préjudice moral, même lié à une mesure d’exécution forcée et, partant, pour condamner une partie à indemniser un tel préjudice. Il est toutefois compétent pour sanctionner, outre le caractère abusif d’une instance juridictionnelle, un abus de saisie en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, au vu des éléments de fond versés en procédure, les saisies pratiquées par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD n’apparaissent pas abusives, pas plus d’ailleurs que leur comportement procédural. Les voies d’exécution forcées litigieuses répondent en effet à la situation de vulnérabilité des sociétés défenderesses au regard des comportements reprochés à MM. [U] [J] et [H] [Z] qui, en qualité d’anciens partenaires, associés ou salariés de celles-ci, avaient connaissance de leur fonctionnement interne et de leurs clients, dont plusieurs sont implantées en Europe, où vivent actuellement ces derniers.
La pratique des actes de poursuites litigieux, qui ne répondent à aucune considération dolosive, volonté de nuire ou erreur grossière, ne peut être regardée comme abusive au sens des dispositions précitées. La demande indemnitaire présentée de ce chef entre donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD, qui succombent à cette instance, devront solidairement en supporter les dépens.
Les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD verseront à MM. [U] [J] et [H] [Z] une somme de 1 000 euros à chacun, soit une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024 et la réduisons à néant ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, sur le fondement de l’ordonnance du 21 mai 2024, par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD à l’encontre de MM. [U] [J] et [H] [Z] ;
DEBOUTONS MM. [U] [J] et [H] [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD à verser à M. [U] [J] une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD à verser à M. [H] [Z] une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC [Localité 11] TRADING COMPANY LTD aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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