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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 4 mars 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5NY
Minute N° : 24/00122
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Madame [S] [Z]
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [J]
né le 15 Août 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Agent de la fonction publique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [Z]
née le 16 Janvier 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [S] [Z] se sont mariés le 12 mars 1988. De leur union sont nés :
[D] [J], le 27 février 1992 [X] [J], le 20 avril 2000. Par jugement en date du 4 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a prononcé le divorce des époux. Le juge a homologué la convention de divorce en date du 7 février 2013. En ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants devant être versée par le père, la convention l’a fixée à la somme de 200 euros par mois pour l’enfant mineur [X] et 50 euros par mois pour l’enfant majeure [D].
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a fixé la somme de 200 euros par mois pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] devant être versée par le père.
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2021, Monsieur [M] [J] sollicitait du juge aux affaires familiales la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soutenant que ces derniers étaient devenus autonomes.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d'[D] à compter du 24 novembre 2021, date de la saisine du juge, et a maintenu la contribution fixée pour l’entretien et l’éducation de [X]. Le juge aux affaires familiales a précisé qu’il incombera à ce dernier de tenir informé son père tous les 4 mois de sa situation personnelle, à défaut de quoi, Monsieur [M] [J] ne serait plus tenu au règlement de la contribution à son entretien et à son éducation.
Par lettre en date du 13 juin 2022, Monsieur [M] [J] a sollicité auprès de Madame [S] [Z] des nouvelles de leur enfant [X] et lui a rappelé qu’il devait être informé de sa situation avant le mois de septembre 2022, faute de quoi, il suspendrait conformément au jugement en date du 2 mai 2022, le règlement de sa contribution.
Monsieur [M] [J] a suspendu le règlement de sa contribution.
Le 18 janvier 2023, Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’une procédure de paiement direct par le biais d’un commissaire de justice pour les contributions mensuelles à l’entretien de l’enfant [X] non payées depuis le mois de septembre 2022.
Par lettre en date du 31 janvier 2023, Monsieur [M] [J] a contesté ce paiement direct, soulignant n’avoir jamais reçu de nouvelles quant à la situation financière de son enfant.
Monsieur [M] [J] a saisi le juge de l’exécution.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution d'[Localité 5] a :
ordonné la mainlevée du paiement direct mis en place le 18 janvier 2023,déclaré irrecevable la demande de condamnation au titre de la restitution de l’indu.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [J] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon la suspension rétroactive de la pension mise à sa charge à compter du 1er octobre 2022 concernant [X].
Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
supprimé la contribution mise à la charge de Monsieur [M] [J] au profit de Madame [S] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [X] à compter du 1er octobre 2022,déclaré les demandes en restitution de l’indu irrecevables.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 17 octobre 2024, Monsieur [M] [J] a attrait devant le juge du contentieux et de la proximité Madame [S] [Z] en restitution des pensions alimentaires indues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté à l’audience du 7 janvier 2025 par son conseil, Monsieur [M] [J] a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
Condamner Madame [Z] à lui rembourser les sommes suivantes : 2 456,78 euros correspondant au trop-perçu de la contribution paternelle de [X] 1271,60 euros correspondant au trop-perçu de la contribution paternelle d’EstelleCondamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnisation de l’appauvri, Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [J] soutient que Madame [S] [Z] et leurs enfants ont pu faire preuve de mauvaise foi, en ce qu’il a été prouvé lors des débats devant le juge aux affaires familiales qu'[D] travaillait et percevait des salaires depuis plus d’un an, et que la défenderesse avait masqué la situation financière de leur enfant afin de percevoir indument le paiement de la contribution à leur entretien et à leur éducation. Aussi, elle n’a pas respecté l’obligation de lui justifier tous les 4 mois le fait que l’enfant [X] demeurait à sa charge.
Le demandeur ajoute qu’il n’a pas pu récupérer le trop-versé concernant la pension d'[D], et qu’au demeurant, Madame [Z] a fait un usage abusif de la procédure de paiement direct.
Présente à l’audience du 7 janvier 2025, Madame [S] [Z] a reconnu sa dette et a sollicité des délais de paiement, exposant qu’elle percevait seulement l’Allocation Adulte Handicapée, à hauteur de 1.000 euros par mois, et qu’elle avait son fils majeur toujours à charge, sa situation financière actuelle ne lui permettant ainsi pas de rembourser son ex-mari en une seule fois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties ont toutes comparu représentées ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la restitution de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1302-2 du code civil, « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Enfin, en application de l’article 1303-2 du code civil, « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ».
L’article 1353 du Code civil précise que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du trop-perçu de la pension versée à [D] fondé sur les différents jugements rendus et susvisés dans l’exposé du litige, le calcul à retenir doit être le suivant :
Du 24 au 30 novembre 2021 : 204 euros x 12 mois = 2448 euros de pension annuelle / 365 jours = 6,70 euros par jour x 7 jours (du 24 novembre au 30) = 46,94 euros
De décembre 2021 à mai 2022 : 204 euros x 6 mois = 1 224 euros
Soit un montant total de 1270,94 euros
Concernant le trop-perçu de la pension versée à [X], le demandeur l’évalue à la somme de 2456,78 euros, correspondant aux montants versés depuis le 1er octobre 2022, date à laquelle le juge aux affaires familiales a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de façon rétroactive par jugement en date du 28 mars 2024.
Si aucun décompte n’est versé au dossier, il convient de retenir cette somme, qui se calcule de la façon suivante (pièce n°7) : le paiement direct, se base sur 8 mois de saisie de pension indexée (228,75 en 2023) majorée du rattrapage des 4 mois non payés en 2022 (215,70 euros x 4 mois lissés sur l’année par l’huissier, soit 71,90 euros par mois sur 12 mois) + les frais d’huissier (51,58 euros) = soit 2 456,78 euros.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 1302 et suivants du code civil précités, Monsieur [M] [J] est bien fondé à se voir restituer l’indu pour les prestations versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants pour un montant total et non contesté, de [1.270,94 + 2.456,78 = ] 3 727,72 euros.
Par conséquent, Madame [S] [Z] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 3 727,72 euros en restitution de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] au titre de
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, il est établi que Madame [S] [Z] a initié une procédure de paiement direct contre Monsieur [M] [J] alors qu’il avait cessé le paiement de la pension alimentaire en l’absence d’éléments transmis par la défenderesse quant à la situation financière de leur enfant, conformément au jugement rendu par le juge aux affaires familial en date du 2 mai 2022.
A l’audience, Madame [S] [Z] reconnait avoir agi ainsi en l’absence de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de leurs enfants communs.
Toutefois, en l’absence de tout règlement amiable, cette résistance a obligé Monsieur [M] [J] à agir en justice pour faire valoir ses droits et contraint d’assigner Madame [S] [Z] devant la présente juridiction pour obtenir la restitution de l’indu.
La prise en compte de ces éléments, mais également du contexte dans lequel s’inscrit cette procédure, justifie ainsi de dire que la résistance abusive dont elle a fait preuve sera réparée par l’octroi d’une somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [S] [Z] déclare avoir bénéficié du revenu de solidarité active de mars 2012 à octobre 2022 et être toujours dans une situation de grande précarité financière. Elle verse notamment au débat :
son avis d’imposition 2024 au sein duquel il est mentionné qu’elle n’a pas perçu de revenu sur l’année 2023. deux attestations de paiement délivrées par la caisse aux affaires familiales concernant sa perception de l’allocation adultes handicapés d’un montant de 1016,05 euros pour les mois d’octobre et de novembre 2024. En l’espèce, eu égard à sa situation personnelle et en considération de sa situation de précarité, il convient d’accorder à Madame [Z] des délais de paiement sur deux années, soit le maximum légal, et de l’autoriser à s’en libérer en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [Z] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité impose de ne pas faire supporter à Madame [S] [Z] une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [M] [J] sera débouté de ses demandes sur ce point.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [Z] à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 3 727,72 euros au titre des pensions alimentaires indument versées pour [D] [J] et [X] [J],
CONDAMNE Madame [S] [Z] à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 300 euros pour résistance abusive,
DIT que Madame [S] [Z] pourra se libérer desdites sommes par vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 100 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restant due,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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