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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLL7
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E]
née le 06 Mars 1986 à NIMES (30000),
demeurant 11 rue Jean-Baptiste BOUSSINGAULT – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de [T] [Z], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 7 décembre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2006, régulièrement représentée par la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 34 rue Noël Ballay 28000 CHARTRES, a donné à bail à Madame [H] [E] un logement, un garage et un jardin situés au 11 rue Jean Baptiste Boussingault à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 592,74 euros charges comprises.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7 mai 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 936,91 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne physique le 29 juillet 2024, la société SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait assigner Madame [H] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
constater acquise la clause résolutoire au 16 juin 2024, dire que depuis cette date, Madame [H] [E] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe 11 rue Jean Baptiste Boussingault à CHARTRES 28000,ordonner l’expulsion de Madame [H] [E] ainsi que celle de tous les occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,autoriser la séquestration des meubles et objets immobiliers dans un garde meuble aux frais de Madame [H] [E],condamner Madame [H] [E] au paiement :d’une somme provisionnelle de 2 641,46 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif,d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 636,32 euros jusqu’à son départ effectif des lieux loués et la remise des clés ;d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 30 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle est autorisée à fournir en délibéré, au plus tard le 13/10/2024, la justification de la notification de l’assignation à la CCAPEX.
Madame [H] [E], régulièrement citée à personne, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
Madame [H] [E], arrivée en cours d’audience, sollicite de pouvoir exposer sa défense.
Par mail reçu le 3 décembre 2024, l’avocat de la SCI FONCIERE DI 01/2006 a adressé la justification de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 10 019,64 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Madame [H] [E] comparaît personnellement. Elle ne conteste pas la dette et expose avoir retrouvé un emploi dans le 72. Elle indique qu’un dossier de surendettement est en cours.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 17 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 29 juillet 2024, conformément aux anciennes dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 7 mai 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé à la locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 7 mai 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [H] [E] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 juillet 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Madame [H] [E] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, sa dette locative s’est aggravée depuis la signification du commandement de payer et atteint désormais un montant relativement élevé.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Madame [H] [E] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la société SCI FONCIERE DI 01/2006, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 juillet 2024 jusqu’au départ effectif de Madame [H] [E] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer du logement, du garage, du jardin et des charges, soit la somme de 636,32 euros et de condamner Madame [H] [E] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Madame [H] [E] reste devoir une somme de 9 661,50 euros (10 019,64 euros –332,76 – 0,38 – 25 euros au titre des frais de procédure, des frais bancaires et des frais de pénalités SLS) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 7 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] [E] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de la société SCI FONCIERE DI 01/2006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 800,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS la société SCI FONCIERE DI 01/2006 recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre la société SCI FONCIERE DI 01/2006, régulièrement représentée par la SA FONCIA BRETTE ayant son siège social 34 rue Noël Ballay 28000 CHARTRES, et Madame [H] [E] à compter du 8 juillet 2024 et portant sur un logement, un garage et un jardin situé au 11 rue Jean Baptiste Boussingault à CHARTRES 28000 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société SCI FONCIERE DI 01/2006 pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 8 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer du logement, du garage, du jardin et des charges, soit la somme de 636,32 euros ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006, la somme provisionnelle de 9 661,50 euros (neuf mille six cent soixante-et-un euros et cinquante cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Madame [H] [E] à payer à la société SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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