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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/55528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55528 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQBE
N° : 1
Assignation du :
07 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENTREPRISE [Z], S.A.S.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS – #J0149
DEFENDERESSE
CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1], Etablissement public
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie DELANNOY, avocate au barreau de PARIS – #A0292
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1], en qualité de maître d’ouvrage a confié à la SAS ENTREPRISE [Z], en qualité d’entreprise générale, la réalisation d’importants travaux de réhabilitation de son immeuble R+6, situé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mai 2025 avec des réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SAS ENTREPRISE [Z] a assigné LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et des articles 1103,1779 et 1799-1 du Code civil.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SAS ENTREPRISE [Z] sollicite du juge des référés de :
« Déclarer la société ENTREPRISE [Z] recevable et bien fondée en ses demandes et rejeter les fins de non-recevoir de la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1].
En conséquence,
I- Condamner la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à payer à la société ENTREPRISE [Z], par provision, la somme de 1 340 926,19 € TTC (un million trois cent quarante mille neuf cent vingt-six euros et dix-neuf centimes, toutes taxes comprises) ;
Et cela vu le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1], ainsi que l’urgence et le trouble manifestement illicite ;
Dire que les situations dues produiront chacune à compter de leurs dates d’échéances respectives et conformément aux dispositions de l’article 4-2 du marché du 29 juin 2023, intérêts « au taux moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal » et condamner la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à leur entier paiement au bénéfice de la société ENTREPRISE [Z] ;
II- Condamner la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à fournir à la société ENTREPRISE [Z] la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 1 340 926, 19 € TTC (un million trois cent quarante mille neuf cent vingt-six euros et dix-neuf centimes, toutes taxes comprises) et cela dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au-delà, sous astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par jour de retard ;
Et cela vu les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil ;
III- Débouter la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle tendant à la désignation d’un Homme de l’Art comme étant très sérieusement contestable.
IV- Condamner enfin la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à payer à la société ENTREPRISE [Z] la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 9 janvier 2026, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] sollicite du juge des référés de :
« A titre principal,
— JUGER la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER irrecevables les demandes de la société ENTREPRISE [Z] ;
— A titre reconventionnel sur ce point, DESIGNER tel expert de son choix en tant qu’Homme de l’Art conformément aux stipulations du Contrat et ORDONNER la prise en charge par moitié de l’avance des frais de son intervention ;
A titre subsidiaire,
— SE DECLARER incompétent et ORDONNER n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— JUGER mal fondées les demandes de la société ENTREPRISE [Z] et l’en DEBOUTER ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE [Z] payer la somme de 10.000 € à la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant, aux conclusions des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS ENTREPRISE [Z]
La CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] soutient que les demandes formées par la SAS ENTREPRISE [Z] sont irrecevables en l’absence de tentative de conciliation préalable tel que prévu par la norme AFNOR applicable au contrat et à défaut de saisine de l’Homme de l’art tel que prévu par le contrat.
En réponse, la SAS ENTREPRISE [Z] fait notamment valoir que ses demandes sont recevables dès lors que les parties sont allées au bout d’un processus de conciliation conventionnelle s’agissant du règlement des situations de travaux exigibles et que la présente action en référé n’est pas de nature à être tenue en échec par la norme AFNOR NFP03-001.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de désigner un Homme de l’art dès lors que le litige ne concerne pas le règlement du décompte général définitif de l’entreprise.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen u fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, suivant un marché de travaux signé par les parties le 29 juin 2023, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] a confié à la SAS ENTREPRISE [Z], en qualité d’entreprise générale, la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble dont elle est propriétaire situé à [Localité 4].
Il ressort de l’article 1.1 du marché de travaux (page 12) que " font également partie intégrante du Programme (…) la norme AFNOR P03-001 dans sa version d’octobre 2017 ".
Il résulte de la norme AFNOR P03-001 d’octobre 2017 (produite en pièce N°14 par la défenderesse), au titre de l’article 21.2 relatif au règlement des contestations que " Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou une conciliation. (…) Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ".
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée le 7 août 2025 par la SAS ENTRE [Z] à l’encontre de LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] que le litige est relatif à :
— Une demande en paiement provisionnelle de situations de travaux ;
— Une demande de fourniture d’une garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil.
A) Sur la recevabilité de la demande provisionnelle en paiement des situations de travaux
Ainsi, la demande en paiement de situation de travaux, même si elle est provisionnelle, est relative à l’existence d’un différend au titre de l’exécution du marché au sens de l’article 21.2 de la NORME AFNOR précitée. Dès lors, en application des dispositions contractuelles une médiation ou une conciliation était obligatoire avant la saisine du juge, fût-il le juge des référés, de la demande provisionnelle concernant le paiement des situations de travaux.
La SAS ENTREPRISE [Z] soutient que les parties sont entrées dans un processus de médiation. Toutefois, elle ne verse aux débats que des courriers de mise en demeure de procéder au paiement adressés à la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1], qui ne sauraient attester de la tenue d’une médiation ou d’une conciliation. Par ailleurs, s’il est fait état dans ces courriers de l’existence de « réunions organisées avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre », il convient de rappeler qu’une simple réunion ne saurait être assimilée à une conciliation ou une médiation, qui sont des modes (alternatifs) de règlements des litiges.
En outre, la SAS ENTREPRISE [Z] soutient que cette clause ne saurait s’appliquer en présence d’une urgence caractérisée. Pour soutenir l’existence d’une urgence, la SAS ENTREPRISE [Z] fait valoir qu’elle subit un important préjudice de trésorerie lié au non-paiement de ces situations de travaux.
Or, la seule pièce produite par la société demanderesse, soit un échéancier de paiement en pièce n°16 ne saurait suffire à établir l’existence de difficultés financières de l’entreprise.
La SAS ENTREPRISE [Z] ne rapportant pas la preuve d’une urgence particulière, doit voir sa demande provisionnelle tendant au paiement des situations de travaux impayées, irrecevable faute de saisine d’un médiateur ou d’un conciliateur.
B) Sur la recevabilité de la demande de fourniture d’une garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil
Il convient de relever que la demande de fourniture de garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil, lequel est par ailleurs d’ordre public, n’est pas visée par l’article 21.2 de la norme AFNOR P03-001, de sorte qu’aucune conciliation ou médiation n’était obligatoire avant de saisir le juge des référés de cette demande.
Dès lors, la demande de fourniture d’une garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil sera jugée recevable.
II. Sur le bienfondé de la demande de fourniture de garantie
La SAS ENTREPRISE [Z], au visa de l’article 1799-1 du Code civil, sollicite, sous astreinte, la fourniture d’une garantie d’un montant de 1.340.926, 19 € TTC.
Elle rappelle que la fourniture de garantie est due dès lors que l’ouvrage a été réceptionné. Elle rappelle que la garantie est d’ordre public et qu’elle ressort également de la norme AFNOR dont la chambre des notaires de [Localité 1] reconnait l’application.
La CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] s’oppose à cette demande et soutient que la SAS ENTREPRISE [Z] n’a jamais sollicité la fourniture de garantie durant l’exécution des travaux.
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, « une société de financement » une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Selon l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le crédit visé à l’alinéa 2, doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur. Il s’ensuit que ce mécanisme de paiement direct ne s’applique pas en cas de crédits globaux obtenus par le maître de l’ouvrage, finançant l’ensemble de l’opération réalisée.
Il ressort de l’alinéa 3 précité que la fourniture d’un cautionnement solidaire est obligatoire lorsque trois conditions sont remplies :
— la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur un prix supérieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 soit 12.000 € ;
— les travaux ne sont pas financés par un crédit exclusivement et en totalité à leur paiement ;
— le maître d’ouvrage n’a pas fourni de garantie résultant d’une stipulation particulière.
Enfin il est constant que la garantie, qui est d’ordre publique, doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage, peut être demandée et consentie à tout moment y compris en cours de chantier voire en fin de chantier même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
Si l’article 1799-1 du code civil s’applique pour les marchés supérieurs à 12.000 euros HT, l’assiette de la garantie doit porter quant à elle sur la totalité du montant du marché.
Dans l’hypothèse où le montant du marché augmenterait en cours de chantier, en raison de travaux supplémentaires, le maître d’ouvrage devra fournir une garantie complémentaire égale au montant de ces travaux supplémentaires.
En l’espèce, il ressort du marché signé par les parties (page 52) que le prix pour l’exécution de l’ensemble des missions confiées à la SAS ENTREPRISE [Z] a été fixé forfaitairement, de manière ferme et définitive à la somme de 14.299.500 euros HT. Il est prévu que toute augmentation de prix ne pourra résulter que d’un ordre de signé et d’un avenant signé par le maitre d’ouvrage et l’entreprise.
Il en découle qu’il incombait à ce titre au maître d’ouvrage, s’agissant de dispositions légales d’ordre public, de fournir la garantie obligatoire dès lors que les trois conditions, rappelées plus haut, étaient réunies. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] n’a pas fourni de garantie légale et que celle-ci est due même si l’ouvrage a été réceptionné et même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
En outre, en sus du marché de base, il n’est pas contesté par les parties que 16 devis de travaux supplémentaires ont été accepté par la maîtrise d’ouvrage pour la somme de 817.472,13 € HT.
Dès lors, le montant non sérieusement contestable du marché doit être fixé à la somme de 15.116.972,10 euros HT (soit 18.140.366,52 euros TTC).
La CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] reconnaissant un montant de règlements de 16.875.545,29 € TTC l’assiette non sérieusement contestable de la caution bancaire doit être fixée à la somme de 1.264.821,27 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à produire la garantie de paiement à la société ENTREPRISE [Z] à hauteur de 1.264.821,27 euros.
Dans la mesure où la société ENTREPRISE [Z] bénéficie déjà des voies d’exécution forcée pour mettre à exécution la présente décision, il y a lieu de la débouter de sa demande d’astreinte.
III. Sur la demande tendant à obtenir la désignation d’un « Homme de l’art »
A titre reconventionnel, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] sollicite la désignation d’un homme de l’art se fondant sur l’article 3.1.2 du contrat.
En réponse, la SAS ENTREPRISE [Z] s’oppose à cette demande précisant que celle-ci n’est pas précise faute pour la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] de définir la qualité et la mission de la personne qui serait désignée.
En l’espèce, l’article 3.1.2 du contrat stipule qu’un « homme de l’art sera désigné dans les dix jours ouvrés de la constatation par l’une des parties d’un désaccord ne pouvant être résolu amiablement et de sa notification à l’autre partie. A défaut d’accord, sur sa désignation l’homme de l’art sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal judicaire de PARIS statuant par voie de référé à la requête de la partie la plus diligente, l’homme de l’art étant alors choisi sur la liste des Experts près la Cour d’appel de Paris ».
La demande de la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas fondée en droit dans la mesure où aucun fondement juridique n’est cité à l’appui de cette demande, que la demande n’est par ailleurs pas fondée en fait dans la mesure où elle n’est pas motivée, qu’aucun motif légitime n’est par ailleurs invoqué et qu’aucun chef de mission n’est proposé quant à la désignation de ce technicien et qu’en outre, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] évoque la nécessité d’une expertise conventionnelle et non judiciaire et que pour rappel la demande provisionnelle en paiement des situations de travaux a été jugée irrecevable.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] succombant principalement, les dépens seront mis à sa charge. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] sera en outre condamnée à verser à la SAS ENTREPRISE [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande provisionnelle formée par la SAS ENTREPRISE [Z] au titre des situations de travaux impayées en l’absence de saisine d’un médiateur ou d’un conciliateur en application de la NORME AFNOR NPF03-001 ;
DECLARONS recevable la demande formée par la SAS ENTREPRISE [Z] au titre de la fourniture d’une caution bancaire ;
CONDAMNONS la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à produire la garantie de paiement, en application de l’article 1799-1 du code civil, à la SAS ENTREPRISE [Z] à hauteur de 1.264.821,27 euros ;
DEBOUTONS la SAS ENTREPRISE [Z] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] de sa demande tendant à obtenir la désignation d’un « Homme de l’art » ;
CONDAMNONS la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1] à verser à la SAS ENTREPRISE [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marion BORDEAU
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