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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 5 mai 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
5AZ
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3HZ
AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 08 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier
présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, Madame [Z] [O] a donné à bail à Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] (85) moyennant un loyer mensuel de 850 €, révisable annuellement, outre les charges mensuelles récupérables.
Aux termes d’un acte en date du 25 septembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple auprès de Madame [Z] [O] du paiement des loyers dans le cadre du dispositif VISALE.
Le 4 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [U] [G] [H] et à Madame [D] [X] un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a:
— constaté au 4 décembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Madame [Z] [O] d’une part et Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] d’autre part.
— ordonné à Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de libérer les lieux.
— Dit qu’à défaut, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— condamné solidairement Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] au paiement d’ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, ainsi que les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— condamné solidairement Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’ indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées à Madame [Z] [O] à ce titre et justifiées par une quittance subrogative.
— condamné Monsieur [U] [G] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 296 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 29 février 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 1 038 € et à compter du jugement pour le surplus.
— constaté que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICE à l’encontre de Madame [D] [X] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 24 mai 2024 est effacée.
— condamné solidairement Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été signifié le 21 novembre 2024 à Madame [D] [X] . Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par requête reçue le 4 mars 2025, Madame [D] [X] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande de délais à la mesure d’expulsion prononcée le 1er octobre 2024
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A cette audience, Madame [D] [X] a indiqué qu’elle était reconnue travailleur handicapé et percevait une pension de 1 090 € par mois, outre l’allocation d’aide au logement de 374 €. Elle fait valoir que les loyers courants sont payés, qu’elle a une fille en garde alternée et qu’elle a déposé des demandes de logements sociaux dans le département de la [Localité 7] Atlantique et en Vendée.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, bien que destinataire de la lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
Elle a adressé ses observations par courrier reçu le 24 mars 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 3 mois maximum; elle rappelle qu’en sa qualité de caution, elle a du verser à Madame [Z] [O] la somme de 4 376 € correspondant à des loyers impayés par Monsieur [U] [G] [H] et Madame [D] [X] .
,
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 1er octobre 2024 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 novembre 2024.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est de 850 €; il ressort des pièces versées au dossier que Madame [D] [X] a repris le règlement d’une partie des indemnités d’occupation par virement au bénéfice de Madame [Z] [O] depuis le mois de janvier 2024, le solde étant couvert par l’allocation personnalisée au logement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social dans le département de la Vendée le 30 octobre 2023 dont le dernier renouvellement date du 12 février 2025.
Elle a également déposé une demande de logement social dans le département de la [Localité 7] Atlantique le 3 mars 2025.
Madame [D] [X] perçoit des indemnités de 1 090 € par mois.
Il convient donc de constater que Madame [D] [X] a fait les démarches en temps utile pour trouver un autre logement et qu’elle respecte ses obligations en réglant le montant des indemnités d’occupation restant dû après versement de l’allocation personnalisée au logement. Elle apparait débitrice de bonne foi. A contrario, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne démontre pas en quoi l’octroi de délais à expulsion de quelques mois aurait des conséquences particulièrement néfastes pour elle.
L’ensemble de ces éléments conduit à accorder à Madame [D] [X] un délai à expulsion de six mois à compter du jugement pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Madame [D] [X] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 1ER Octobre 2024.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 21 novembre 2024.
ACCORDE à Madame [D] [X] un délai de six mois à compter du jugement pour quitter les lieux de tous biens et occupants de son chef.
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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