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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mars 2025, n° 21/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/03630 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLZO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [T]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°381509967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le N°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS [Localité 23] SOUS LE n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur de la CIPS , police N° A 00227/071 223 750)
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP En sa qualité d’assureur CNR de la société ESCAUT HABITAT, police 525987A/7603 161/331438
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [D]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 4 mars puis prorogée au 13 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 20] à forme anonyme Escaut Habitat (ci-après la société Escaut Habitat) a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 18] à [Localité 21].
Sont intervenues à l’acte de construire, les sociétés :
— Relief Architecture venant aux droits de la SARL d’Architecture Escudie – Fermaut, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),
— Établissements Pique et Fils, titulaire du lot revêtements de sols stratifiés et sols souples, assurée auprès de la SMABTP ;
— Scarna Construction, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF ;
— Cips, titulaire du lot cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds, assurée auprès de la société Gan Assurances Iard.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu avec la SMABTP.
La société Escaut Habitat a vendu en l’état futur d’achèvement à :
— Monsieur [Z] [T] le logement N°[Cadastre 3] suivant acte notarié du 6 septembre 2010,
— et à Monsieur [C] [D] le logement N°[Cadastre 4].
La livraison du bien est intervenue :
— le 23 juin 2011 avec réserves pour Monsieur [Z] [T],
— et le 4 novembre 2011 pour Monsieur [C] [D].
La réception des travaux est intervenue :
— le 14 novembre 2012 s’agissant du lot gros œuvre,
— le 24 octobre 2012 s’agissant du lot sols stratifiés et sols souples,
— et le 23 octobre 2012 s’agissant du lot cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds.
Se plaignant d’un défaut d’isolation phonique entre son appartement et celui de son voisin Monsieur [C] [D], Monsieur [Z] [T] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Escaut Habitat et de Monsieur [C] [D] suivant assignations des 27 et 28 novembre 2019.
Par actes délivrés les 12, 13 et 16 mars 2020, la société Escaut Habitat a sollicité que les opérations d’expertise soient également faites au contradictoire des autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise au contradictoire de la société Escaut Habitat et des intervenants à l’acte de construire et a désigné Monsieur [H] [W] pour y procéder.
* * *
Par acte d’huissier du 16 juin 2021, Monsieur [Z] [T] a assigné en réparation la société Escaut Habitat devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 15, 16, 20 et 28 septembre 2021, la société Escaut Habitat a appelé en garantie les sociétés MAF, Gan assurances Iard, SMABTP, Relief Architectures, Établissements Pique et Fils, Allianz Iard et Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance d’incident en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de ces deux procédures et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 15 avril 2022.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la société Allianz Iard sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et L.111-11 du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter Monsieur [Z] [T] et la société Escaut Habitat de leurs demandes formées à son encontre en ce qu’ils sont prescrits dans leurs actions ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au paiement des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SARL Relief Architecture et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.111-11 du code de la construction et de l’habitation, de :
— dire et juger prescrites les demandes de Monsieur [Z] [T] à leur encontre ;
— l’en débouter ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à leur payer chacune une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens du présent incident avec distraction au profit de la SELARL Rempart Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.111-11 du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger prescrites les demandes de Monsieur [Z] [T] formées à son encontre ;
— condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [T] au paiement des entiers frais et dépens du présent incident avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024, la Compagnie Gan Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792, 1794-1 et 1794-4-3 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [Z] [T] irrecevable en ses demandes de condamnation formées plus de 10 années après la réception à son encontre en sa qualité d’ancien assureur de la société CIPS ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui régler la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, Monsieur [Z] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil et L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
— débouter les sociétés SMABTP, Allianz Iard et Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— le juger recevable et fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum la société Escaut Habitat, la société SMABTP, es-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard, assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances, assureur de la société CIPS, la société Relief Architecture et son assureur la société MAF et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 12.640 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond ;
— condamner in solidum la société Escaut Habitat, la société SMABTP, es-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard, assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances, assureur de la société CIPS, la société Relief Architecture et son assureur la société MAF et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 6.858,30 euros TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [W].
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société [Adresse 20] à forme anonyme Escaut Habitat sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la société Allianz Iard de son incident tendant à la voir déclarer prescrite à son égard ;
— juger que son action à l’encontre de la société Allianz Iard n’est nullement prescrite ;
— condamner la société Allianz Iard aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] a indiqué s’en rapporter à justice suivant message RPVA du 30 janvier 2025.
La société Établissements Pique et Fils n’a déposé aucune écritures d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025, et a été mis en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés Allianz Iard, Gan Assurances, Relief Architecture, MAF et SMABTP soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [T] en raison de leur prescription.
La société Allianz Iard soulève également la prescription des demandes formées par la société Escaut Habitat à son encontre.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [Z] [T] :
Les demanderesses à l’incident soutiennent que Monsieur [Z] [T] est irrecevable en ses demandes en l’absence d’actes interruptifs de prescription avant le 3 novembre 2022, date à laquelle il les a formées à leur encontre pour la première fois.
En premier lieu, elles expliquent que le désordre acoustique dont se plaint Monsieur [Z] [T] relève en réalité de la garantie de parfait achèvement conformément à l’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation qui est soumise à un délai annal de prescription à compter de la réception de l’ouvrage.
S’agissant par ailleurs de la garantie décennale, elles soutiennent que les écritures du 3 novembre 2022 ne sont pas interruptives de prescription puisque cet effet ne résulte que de l’assignation et ne profite qu’à son auteur. La société Allianz Iard ajoute que ces conclusions n’ont pas vocation à interrompre le délai de prescription décennal dans la mesure où Monsieur [Z] [T] ne l’a pas directement assignée. Quant à l’architecte et à la MAF, ils indiquent que la réception a été prononcée le 23 octobre 2012 et les conclusions de Monsieur [Z] [T] ne lui ont été notifiées que la 1er novembre 2023.
Enfin, en réponse aux arguments adverses, la SMABTP argue que le délai complémentaire de deux années prévu par l’article L.114-1 du code des assurances n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’action initiale à l’encontre du constructeur intervient au cours des deux dernières années de la garantie décennale.
Monsieur [Z] [T] soutient que ses demandes sont recevables en ce qu’il est fondé à agir au-delà du délai de prescription dans la mesure où le désordre litigieux est survenu dans le délai décennal et que le délai biennal de prescription de l’action contre l’assureur n’était pas encore acquis au 3 novembre 2022.
Il expose ainsi que le délai de prescription de l’action de la société Escaut Habitat contre son assureur a commencé à courir le 28 novembre 2019, date à laquelle elle a été assignée en référé par lui, pour trouver son terme le 28 novembre 2021. Or, en assignant en référé-expertise les autres parties défenderesses, la société Escaut Habitat a interrompu ce délai de prescription de deux années, tout comme l’ordonnance de référé du 31 août 2022 et lorsqu’elle les a assignées au fond en septembre 2021.
Sur le délai de prescription applicable et son point de départ :
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
Il apparaît à la lecture de l’assignation au fond de Monsieur [Z] [T], et de ses dernières écritures, que celui-ci forme ses demandes à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle uniquement.
Ainsi, l’ensemble des moyens développés par les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie de parfait achèvement des articles L.111-1 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du code civil est inopérant en l’espèce, en ce que Monsieur [Z] [T] n’a formé aucune demande sur ce fondement. La nature et la qualification du désordre acoustique dénoncé par celui-ci relève uniquement d’une question de fond.
Aux termes des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions engagées sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue :
— le 14 novembre 2012 s’agissant du lot gros œuvre,
— le 24 octobre 2012 s’agissant du lot sols stratifiés et sols souples,
— et le 23 octobre 2012 s’agissant du lot cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds.
Dès lors, Monsieur [Z] [T] avait :
— jusqu’au 14 novembre 2022 pour assigner la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Scarna Construction, et pour assigner la société Relief Architecture et la MAF au titre des désordres affectant le lot gros œuvre,
— jusqu’au 24 octobre 2022 pour assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Établissements Pique et Fils, et pour assigner la société Relief Architecture et la MAF au titre des désordres affectant le lot sols stratifiés et sols souples,
— et jusqu’au 23 octobre 2022 pour assigner la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Cips, et pour assigner la société Relief Architecture et la MAF au titre des désordres affectant le lot cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds.
Toutefois, Monsieur [Z] [T] a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société Allianz Iard, de la société Relief Architecture, de la MAF, de la SMABTP et de la compagnie Gan Assurances par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, et non pas le 1er novembre 2023 comme le soutiennent l’architecte et son assureur. Pour rappel, des conclusions constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de prescription, contrairement à ce qu’affirme la société Allianz Iard.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [Z] [T] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Scarna Construction et de la société Relief Architecture et de la MAF au titre des désordres affectant le lot gros œuvre ne sont pas prescrites, si bien qu’il y a lieu de rejeter leurs fins de non-recevoir soulevées à ce titre.
S’agissant des lot sols stratifiés et sols souples et cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds, Monsieur [Z] [T] oppose aux défenderesses différentes causes d’interruption et de prolongation de ce délai de prescription.
Sur l’éventuelle interruption du délai de prescription :
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, l’interruption ne profite qu’à celui qui agi.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a assigné en référé-expertise uniquement la société Escaut Habitat et Monsieur [C] [D] par actes des 27 et 28 novembre 2019.
C’est la société Escaut Habitat qui, par actes délivrés les 12, 13 et 16 mars 2020, a sollicité que les opérations d’expertise soient également faites au contradictoire des autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs, si bien que Monsieur [Z] [T] ne peut pas prévaloir de la procédure de référé-expertise comme acte interruptif de prescription.
Il ne peut pas davantage se prévaloir de l’assignation au fond de la société Escaut Habitat des 15, 16, 20 et 28 septembre 2021.
Sur l’éventuelle prolongation du délai de prescription :
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Lorsque la victime agit contre un assureur qui n’est pas le sien, son action est en principe enfermée dans le délai de prescription applicable à l’action contre le responsable. Cependant, la victime peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai biennal de prescription, mais à la condition qu’à la date où elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, la SMABTP et la compagnie Gan Assurances ont été exposées au recours de leur assurés à compter de mars 2020, date à laquelle la société Escaut Habitat les a assignées en référé-expertise afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Ainsi, ce délai biennal a pris fin en mars 2022, soit avant la fin du délai décennal survenu en octobre 2022 pour ces deux assureurs ainsi que l’architecte et la MAF s’agissant du lot sols stratifiés et sols souples et du lot cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds.
Monsieur [Z] [T] ne peut donc pas se prévaloir d’une quelconque prolongation du délai de prescription. En effet, c’est à tort qu’il déduit du principe selon lequel la victime peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai biennal de prescription que la prescription est systématiquement allongée de deux années à compter de la fin du délai de son action contre le responsable, à savoir le délai décennal en l’espèce.
Ainsi, en l’absence de causes interruptives ou de prolongation du délai de prescription avant le 3 novembre 2022, la prescription des demandes de Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Établissements Pique et Fils, à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Cips et à l’encontre de la société Relief Architecture et de la MAF au titre des lots sols stratifiés et sols souples et cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds était acquise à cette date.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à leur encontre.
II. Sur la recevabilité des demandes formées par la société Escaut Habitat :
La société Allianz Iard soutient que dans la mesure où les demandes de Monsieur [Z] [T] sont prescrites, celles de la société Escaut Habitat le sont également, sans plus de précision.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la société Allianz Iard.
Surtout, force est de constater que tant l’assignation en référé de mars 2020 que l’assignation au fond de septembre 2021 de la société Escaut Habitat ont interrompu le délai de prescription si bien que ses demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard sont recevables.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens du présent incident.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes des parties formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l’encontre des demandes formées par Monsieur [Z] [T] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Relief Architecture et par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre des demandes formées par Monsieur [Z] [T] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle au titre du lot gors œuvre ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Établissements Pique et Fils sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Cips sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la société Relief Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle au titre des lots sols stratifiés et sols souples et cloisons – isolation – plafonds – faux plafonds ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l’encontre des demandes formées par la société [Adresse 20] à forme anonyme Escaut Habitat ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens du présent incident ;
DÉBOUTONS chacune des parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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