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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/346
RG : N° 25/01714 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
domicilié : chez Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Madame [F] [G] épouse [G]
domiciliée : chez Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
SAEM [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me YAECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 février 2025, Madame et Monsieur [G] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 27 décembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame et Monsieur [G] ont maintenu leur demande soutenant notamment que :
— le bail a été établi au nom de la mère de Monsieur mais celle-ci ne réside plus dans les lieux loués si bien qu’ils ont droit à en obtenir le transfert ;
— ils ont la charge de trois enfants mineurs âgés de 4, 6 et 10 ans ;
— Monsieur est chauffeur de taxi mais son activité ne lui génère aucun revenu ;
— le couple bénéficie des prestations sociales pour environ 1.800 euros par mois ;
— ils ont effectué des démarches de relogement dès l’année 2022 ;
— ils sont d’accord avec le décompte produit par le conseil du bailleur ;
— ils sont d’accord pour que le délai soit conditionné au paiement du loyer courant.
Le conseil de la SAEM [Localité 6] LE SEC HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— elle est irrecevable dès lors qu’ils ne sont pas titulaires du bail de location ;
— les requérants ne produisent aucuns justificatifs ;
— la dette locative est importante ce qui démontre l’absence de volonté des requérants de satisfaire à leur obligation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
A titre liminaire, il apparaît que la SAEM [Localité 7] HABITAT ne conteste pas que les requérants soient occupants du logement concerné par la demande si bien qu’aucun élément ne permet de déclarer leur demande irrecevable.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame et Monsieur [G] ont perçu 275 euros, qu’ils ont la charge de trois enfants mineurs. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 10 février 2025 que Madame et Monsieur [G] perçoivent 1.748 euros au titre des prestations sociales.
La SAEM [Localité 6] LE SEC HABITAT s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmenté.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SAEM [Localité 6] LE SEC HABITAT n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame et Monsieur [G] de graves conséquences. Par ailleurs, les ressources de Madame et Monsieur [G] composées des seules prestations sociales, ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame et Monsieur [G] justifient en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 29 septembre 2022 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 7 août 2024.
Les ressources de Madame et Monsieur [G] ne leur permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations est établie par les démarches de relogement.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame et Monsieur [G]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame et Monsieur [G] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 7 mois, soit jusqu’au 9 novembre 2025, pour permettre à Madame et Monsieur [G] de mener à bien leur demande de logement social et ainsi éviter leur expulsion et celles de leurs enfants
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame et Monsieur [G], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 novembre 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame et Monsieur [G] de s’en acquitter en fonction de leurs facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [G] supportera in solidum la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la demande de sursis à expulsion formulée par Madame [F] [Y] et son époux, Monsieur [P] [G], recevabilité
ACCORDE à Madame [F] [Y] et son époux, Monsieur [P] [G], et à tout occupant de leur chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 9 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [F] [Y] et son époux, Monsieur [P] [G], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 9 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et son époux, Monsieur [P] [G], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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