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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00532 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3PK
AFFAIRE :
[X] et [L] [K]
C/
[C] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4]
comparants
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le 04 07 2025
copie exécutoire délivrée à :
csts [K]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 15 mars 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [E] [N] ont donné à bail à Monsieur [X] [K] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6]) moyennant un loyer mensuel de 600 € et le versement d’un dépôt de garantie de 650 €.
Un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie ont été établis contradictoirement respectivement les 15 mars 2022 et 18 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2024 Monsieur [X] [K] a mis en demeure Monsieur [C] [N] de lui restituer la somme de 534,50 € correspondant au solde du dépôt de garantie restant dû après régularisation des charges pour un montant de 115,50 €;
Par déclaration au greffe reçue le 12 mars 2025, Monsieur [X] [K] a sollicité la convocation de Monsieur [C] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 534,50 € au titre du dépôt de garantie et la somme de 402 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [K] a maintenu ses demandes.
Par courrier recommandé reçue le 28 avril 2025, Monsieur [C] [N] a sollicité le report de la date d’audience étant absent du 1er mai au 14 mai 2025.
Monsieur [C] [N] a réceptionné la lettre de convocation à l’audience le 28 mars 2025; il ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de renvoi de sorte que le dossier a été retenu.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale.
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait êre tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui demande exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement.
Monsieur [C] [N] s’oppose à la restitution du dépôt de garantie en invoquant l’existence de dégradations locatives affectant la façade de l’immeuble; un devis de nettoyage, de traitement curatif anti-mousse, d’imperméabilisation et de peinture a été établi le 15 octobre 2024 pour un montant de 1 376 €.
Il appartient au bailleur de justifier de l’existence de dégradations locatives.
L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 19 juillet 2024 mentionne l’existence de traces claires au niveau des fenêtres des chambres, des toilettes et de la salle de bains.
La commission départementale de conciliation de Vendée a été saisie par Monsieur [X] [K] le 21 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par la Commission à sa céance du 13 février 2025;
Monsieur [C] [N] ne s’est pas présenté, pour raisons professionnelles.
La commission a estimé que le devis produit correspondait plus à des travaux de ravalement de façade qu’à un simple nettoyage et a considéré que le dépôt de garantie devait être restitué.
Il ressort du décret n°87-712 du 26 août 1987 que les travaux de traitement curatif anti-mousse, d’imperméabilisation et de peinture de murs extérieurs ne sont pas des réparations locatives; ces travaux incombent donc au propriétaire.
Par conséquent, Monsieur [C] [N] sera condamné à restituer à Monsieur [X] [K] la somme de 534,50 € au titre du solde du dépôt de garantie.
A défaut de restitution dans les délais prévus , le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuelle en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard .
Monsieur [C] [N] devait restituer la somme de 534,50 € au plus tard le 18 août 2024 à Monsieur [X] [K].
Ce dernier est donc en droit de lui réclamer paiement de la somme de 402 € au titre de la majoration prévue par l’article 22 alinéa 7 du du Code civil.
Monsieur [C] [N] supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 534,50 € au titre du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 402 € au titre de la majoration prévue par l’article 22 alinéa 7 du du Code civil.
Condamne Monsieur [C] [N] , aux entiers dépens .
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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