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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LINIERE DE BOSC NOUVEL ( VIVALIN ) Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 580 502 862 du, S.A.S. LINIERE DE BOSC NOUVEL ( VIVALIN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/217 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2EO
S.A.S. LINIERE DE BOSC NOUVEL (VIVALIN) Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 580 502 862 du registre du commerce et des sociétés de ROUEN, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège c/ S.C.E.A. DE LA VILLE HERVIEUX Société civile d’exploitation agricole immatriculée sous le numéro 442 033 510 du registre du commerce et des sociétés de VANNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. LINIERE DE BOSC NOUVEL (VIVALIN)
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
VALMARTIN
CCC et copie exécutoire délivrées le
à :
M° [U]
76690 LE BOCASSE
représenté(e) par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
ET
S.C.E.A. DE LA VILLE HERVIEUX
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
LA VILLE HERVIEUX
56120 FORGES DE LANOUÉE
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 9 juillet 2025, la SAS LINIERE DE BOSC NOUVEL assignait la SCEA DE LA VILLE HERVIEUX devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins qu’il la condamne à lui verser la somme provisionnelle de 28 121,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La défenderesse ne comparaissait pas.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
A la lecture de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est au créancier qu’il échoit de prouver l’existence et le montant de sa créance, et au débiteur d’établir le cas échéant qu’il s’en est libéré.
Est produit aux débats un bon de commande du 5 juillet 2023 pour l’arrachage de lin sur 137 hectares, signé des parties à l’instance, ainsi que la facture correspondant à cet arrachage, à savoir la facture n°2030761, d’un montant de 28 121,40 euros TTC, éditée le 21 décembre 2023.
Face à l’inertie de la défenderesse, la requérante a procédé à une mise en demeure de la SCEA DE LA VILLE HERVIEUX de payer la somme dûe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2025. Bien que le pli ait été avisé à l’adresse du siège social de la société en défense, il a été restitué à l’expéditeur car le destinataire est inconnu à cette adresse.
La SCEA DE LA VILLE HERVIEUX, touchée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a ainsi formulé aucune contestation au paiement de la somme provisionnelle sollicitée par la requérante.
Il convient ainsi de faire droit à la demande la SAS LINIERE DE BOSC NOUVEL.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, la SCEA DE LA VILLE HERVIEUX sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser la requérante supporter la charge des frais qu’elle a dû engager pour se défendre. La SCEA DE LA VILLE HERVIEUX sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Condamnons la SCEA DE LA VILLE HERVIEUX à verser à la SAS LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme provisionnelle de 28 121,40 euros TTC, au titre du paiement de la facture n°2030761, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Condamnons la SCEA DE LA VILLE HERVIEUX à verser à la SAS LINIERE DE BOSC NOUVEL la somme de 1.000 euros au titre des frais irréptibles ;
Condamnons la SCEA DE LA VILLE HERVIEUX aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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