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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Annexe 2
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00091
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QS
Le 07 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 JUILLET 2025
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Association APM 22, représentée par Mme [C] [H],
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [G] [B] veuve [I],
Demeurant EHPAD DE [Localité 16] – [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [T] [I],
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B], veuve [I], est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 13] à [Localité 19].
Par un jugement en date du 29 mars 2012, le juge des tutelles de [Localité 17] a placé Madame [G] [B] veuve [I] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, désignant l’Association de Protection des Majeurs des Côtes-d’Armor (APM 22) en qualité de curateur.
Cette mesure a été renouvelée par un jugement de révision en date du 28 mars 2017, jusqu’au 28 mars 2027, l’APM 22 étant maintenue dans ses fonctions de curateur.
En raison de son état de santé, Madame [G] [B] veuve [I] a été admise, le 24 avril 2024, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à la Résidence [Localité 20] de [Localité 21], située [Adresse 3]).
Monsieur [T] [I], fils de Madame [G] [B] veuve [I], occupe gracieusement la maison située [Adresse 11] à [Localité 18].
La vente de la maison étant nécessaire pour faire face aux frais d’hébergement et éviter le recours à la participation des obligés alimentaires, l’APM 22 a échangé avec Monsieur [T] [I] sur la nécessité de trouver une solution de relogement pour lui-même.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des tutelles de [Localité 17] a autorisé l’APM 22, agissant en qualité de curateur, à assister Madame [G] [B] veuve [I] dans la vente de son bien immobilier, pour un prix minimum de 70 000 euros, incluant la libre disposition des meubles meublants.
Par LRAR en date du 14 août 2024, l’APM 22, en sa qualité de curateur de Madame [G] [B] veuve [I], a mis en demeure Monsieur [T] [I] de quitter les lieux.
Monsieur [T] [I] s’étant maintenu dans les lieux, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, par une ordonnance en date du 24 septembre 2024, a autorisé l’APM 22 à se substituer à Madame [G] [B] veuve [I] afin d’engager, en son nom et pour son compte, toute démarche, procédure et dépense utile en vue d’obtenir l’expulsion de Monsieur [T] [I] de la maison sise [Adresse 11] à SAINT-CARREUC (22150).
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, l’APM 22 représenté par Madame [C] [H] et agissant en qualité de curateur de Madame [G] [B] veuve [I] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Monsieur [T] [I], sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— DIRE que Monsieur [T] [I] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 10],
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 10] et ce dans un délai de 8 jours de la décision à intervenir et de la signification d’un commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique le cas échéant,
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] à payer à l’APM la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expulsion,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
Madame [G] [B] veuve [I], représentée par l’Association de Protection des Majeurs des Côtes-d’Armor (APM22), ès qualité, et son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation.
L’APM22 a indiqué que le logement était auparavant occupé par Madame [G] [B], veuve [I], et son fils, Monsieur [T] [I] ; qu’en raison de la dégradation de son état de santé, Madame [B] a dû être admise de manière définitive en EPHAD, à [Localité 15] ; que néanmoins, son fils a poursuivi l’occupation du logement ; que le bien immobilier a été mis en vente pour un prix minimum de 70 000 euros, cette vente étant nécessaire pour financer les frais liés à l’hébergement de Madame [G] [B] veuve [I], dont les ressources sont limitées avec un restant à vivre de 150 euros par mois ; qu’une demande d’aide sociale a été acceptée.
Elle a également mentionné qu’un dossier de demande de logement social avait été adressé à Monsieur [T] [I] pour lui permettre de quitter les lieux ; que de plus, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [T] [I] s’est maintenu dans le logement sans s’acquitter d’un loyer.
L’APM22 a rappelé avoir obtenu l’autorisation judiciaire de se substituer à Madame [G] [B] veuve [I] pour engager toutes démarches utiles en vue de l’expulsion de Monsieur [T] [I].
Enfin, elle a souligné que, selon les déclarations de Madame [S] [I], sœur de Monsieur [T] [I], le logement n’était pas entretenu.
Monsieur [T] [I], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [T] [I], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude, n’a pas comparu.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
2/ Sur l’expulsion :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le juge des référés qui constate l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, peut prononcer l’expulsion compte tenu de l’atteinte au droit de propriété.
De plus selon l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [G] [B] veuve [I] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 19].
Il est constant que Madame [G] [B] veuve [I], placée sous curatelle renforcée, a quitté définitivement le logement en raison de son état de santé et a intégré un EHPAD le 24 avril 2024.
Il résulte de l’attestation en date du 31 janvier 2025, signée de Madame [S] [I], fille de Madame [B], et de Monsieur [X] [M], concubin de cette dernière, que Monsieur [T] [I], fils de Madame [B], occupe le bien précité.
Monsieur [T] [I], défaillant le jour de l’audience, ne justifie d’aucun bail ni d’aucune convention, que ce soit de la part de sa mère, propriétaire du bien, ou de son représentant légal, lui permettant d’occuper légalement le logement.
Malgré la mise en demeure adressée par le curateur en date du 14 août 2024, Monsieur [T] [I] s’est maintenu dans le logement, sans s’acquitter d’un loyer et sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation.
Il y a lieu de constater que Monsieur [T] [I] est sans droit ni titre.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de Madame [G] [B] veuve [I] en ordonnant l’expulsion de Monsieur [T] [I].
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, sera ordonnée, au besoin, avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de réduire le délai légal pour quitter les lieux, y compris pendant la période de sursis à expulsion, Monsieur [T] [I] n’étant pas entrées dans les lieux par voie de fait et devant en conséquence bénéficier du délai de droit commun de 2 mois qui suit la délivrance du commandement de quitter les lieux, pour libérer les lieux.
3/Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenu aux dépens, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à l’APM 22, représentée par Madame [C] [H] et agissant en qualité de curatrice de Madame [G] [B] veuve [I], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [I] du logement situé [Adresse 9] à [Localité 19], propriété de Madame [G] [B] veuve [I] ;
En conséquence,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à l’APM 22 représenté par Madame [C] [H] et agissant en qualité de curateur de Madame [G] [B] veuve [I] la provision de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente décision a été signée par Madame Béatrice BREARD, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépot en case à Me MANANT
— 1 CCC par LRAR à [T] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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