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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 sept. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/308
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPAY
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Y] [Z], né le 18 Février 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale exercée par Monsieur [S] [Z], son fils ;
Représenté par Me Arnaud TOULOUSE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 15 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Septembre 2025 à Monsieur [Y] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [S] [Z] et Me Arnaud TOULOUSE.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Septembre 2025, Monsieur [Y] [Z] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Arnaud TOULOUSE représente Monsieur [Y] [Z] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Y] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers depuis le 15 juin 2020.
Depuis, il alterne les périodes d’hospitalisation complète et les périodes en programme de soins.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 25 janvier 2024 constatait ainsi que la requête du directeur de l’établissement était devenue sans objet, Monsieur [Y] [Z] ayant été admis à compter du 23 janvier 2025 en programme de soins à compter, avec une consultation psychiatrique une fois par trimestre et une intervention à domicile de l’équipe mobile de proximité deux fois par mois.
Le patient a été réintégré le 10 septembre 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [I] [F], en raison d’hallucinations survenues la nuit précédente et d’un état de confusion persistant.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 septembre 2025 mentionne que Monsieur [Y] [Z] est atteint d’un trouble psychiatrique chronique, en programme de soins en raison d’une tendance instable et des antécédents de rupture de soins. Il a ét réintégré en hospitalisation complète après avoir présenté un état confusionnel nocturne au domicile : il était désorienté et présentait des hallucinations. À l’entretien à l’hôpital, il était toujours désorienté, confus dans ses explications et présentait des idées délirantes concernant son fils. Cet épisode survient probablement à nouveau dans un contexte de constipation. Au jour de l’avis, il est toujours partiellement désorienté dans le temps, le discours est à nouveau cohérent. Il n’a pas eu de nouvelles hallucinations. Le transit est capricieux, une observation est toujours nécessaire afin de réaliser des lavements et des examens complémentaires. Son état nécessite toujours une surveillance constante, or, il n’a qu’une conscience partielle de son état.
Le docteur [I] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 18 septembre 2025, l’établissement hospitalier a adressé au juge un certificat médical daté du 17 septembre 2025 par lequel le docteur [I] [F] préconise la mise en place d’un programme de soins à compter du 19 septembre 2025. Ledit programme de soins a également été transmis, ainsi que la décision du directeur du 17 septembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [Y] [Z] à compter du 19 septembre 2025. Ces documents ont été transmis au conseil de Monsieur [Z] dans le respect du contradictoire.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [L] [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure, confirmant avoir reçu le programme de soins dont son client doit faire l’objet à compter du 19 septembre 2025.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [Z] a changé de forme, et que la demande d’autorisation de poursuivre des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL est devenue sans objet en raison de la modification de la forme des soins dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [S] [Z], tiers demandeur en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Arnaud TOULOUSE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [Y] [Z] .
Le 19 Septembre 2025,
Le greffier
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