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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
30Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3CF
AFFAIRE : S.A.S. LES CHARLY’S, [I] [U] C/ S.A.R.L. FOUMICHI, S.A.R.L. MATHE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS
S.A.S. LES CHARLY’S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [I] [U]
né le 11 Mars 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FOUMICHI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. MATHE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me MARTINEAU, avocat au barreau de NANTES
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
grosse délivrée
le 08 07 2025
à [Adresse 7]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] était propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Suivant acte notarié en date du 23 juillet 2023, Monsieur [U] a cédé l’immeuble à la SAS LES CHARLY’S.
Antérieurement à cette vente, l’une des cellules commerciales avait été donnée à bail à la société FOUMICHI et l’autre à la société JULES.
La société FOUMICHI a été confrontée à des dysfonctionnements de son réseau d’évacuation d’eaux usées (remontées des eaux et mauvaises odeurs). Elle a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SARL FOUMICHI a fait assigner la SAS CHARLY’S devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins notamment de nullité du contrat de bail, de restitution des sommes versées et de remboursement des travaux réalisés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, Monsieur [I] [U] et la SAS CHARLY’S ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL FOUMICHI et la SARL MATHE CONSTRUCTION afin de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [I] [U] et la SAS CHARLY’S ont maintenu leur demande d’expertise, sollicitant par ailleurs qu’il soit fait injonction à la SARL FOUMICHI de laisser accès aux locaux, en tant que besoin avec recours à la force public et à un serrurier. A titre subsidiaire, les demandeurs ont sollicité que la demande soit renvoyée au fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils ont demandé le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [U] et la SAS CHARLY’S ont fait valoir que le rapport d’expertise du 15 janvier 2024 laisserait planer un sérieux doute sur l’existence des dysfonctionnements et qu’ils en contestent le déroulé ainsi que les conclusions. Ils ont fait valoir qu’il n’était pas opposable à la SARL MATHE CONSTRUCTION, bientôt à la cause devant le juge du fond. Les demandeurs ont contesté également l’incompétence du juge des référés dès lors que la SARL MATHE CONSTRUCTION n’est pas encore dans la cause.
La SARL FOUMICHI a comparu et s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire. Elle a sollicité que soit constaté le caractère abusif et infondé de la demande de contre-expertise, cette dernière devant être déclarée irrecevable. La défenderesse a demandé en outre la condamnation de la SAS CHARLY’S à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL FOUMICHI a notamment contesté la possibilité de solliciter une contre-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a soutenu qu’une telle demande était sans aucun fondement devant le juge des référés.
La SARL MATHE CONSTRUCTION a comparu et a sollicité le rejet de la demande d’expertise outre sa mise hors de cause. La défenderesse a demandé en outre la condamnation de la SAS CHARLY’S à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a soutenu que dès lors que le juge du fond, et spécialement le juge de la mise en état, était saisi, le juge des référés serait incompétent pour connaître d’une demande d’expertise judiciaire. Elle a rajouté qu’en tout état de cause le juge des référés n’est pas compétent en ce qui concerne les contre-expertises.
Le dossier a été mis en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En l’espèce, la demande d’expertise formulée par la SAS CHARLY’S et Monsieur [U] tend au prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction relative aux mêmes parties, exception faite de la SARL MATHE CONSTRUCTION, et aux mêmes désordres. Il n’est par ailleurs pas contesté que le juge de la mise en état est désormais saisi du litige au fond. Au surplus, il est constant par ailleurs que l’application des dispositions de l’article 145 du même code conditionne son application à l’absence de procès en cours devant le juge du fond.
Il convient dès lors de constater la compétence exclusive du juge de la mise en état et de déclarer incompétent le juge des référés, étant précisé que la demande de mise hors de cause ne peut que suivre l’incompétence constatée.
Concernant enfin la demande subsidiaire visant à appliquer une passerelle au visa de l’article 837 du même code, outre l’incompétence constatée, elle est conditionnée par l’urgence. Or aucun élément ne permet de la caractériser en état des pièces versées par les parties.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS CHARLY’S et Monsieur [I] [U] seront condamnés aux entiers dépens.
La SAS CHARLY’S sera également condamnée à verser à la SARL FOUMICHI et à la SARL MATHE CONSTRUCTION la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’incompétence matérielle du juge des référés pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire et la demande de mise hors de cause ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNONS la SAS CHARLY’S à verser à la SARL FOUMICHI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CHARLY’S à verser à la SARL MATHE CONSTRUCTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CHARLY’S et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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