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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, S.A.R.L. SCMC, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ATLANTIC TOITURE, S.A.S. ALLIANCE, E.U.R.L. PHOTO' ELEC |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4PE
AFFAIRE : [Z] [X], [V] [C] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ATLANTIC TOITURE, E.U.R.L. PHOTO’ELEC, S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, S.A.R.L. SCMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu CAOUS POCREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
E.U.R.L. ATLANTIC TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
E.U.R.L. PHOTO’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel HUMEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. SCMC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu CAOUS POCREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 9 décembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
grosse délivrée
le 16.12.2025
à Mes Larcher Riteau Iffenecker Martineau
*********************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2021, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [C] ont signé un contrat de construction de maison individuelle, sur la commune de [Localité 10], avec la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, suivi d’un avenant du 20 juillet 2023 pour la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée.
Un procès-verbal de réception avec des réserves a été établi le 28 juillet 2023, les réserves concernant notamment le conduit de cheminée et l’isolation au niveau de ce conduit.
A plusieurs reprises, les époux [M] ont notifié au constructeur les non-conformités, sans qu’une reprise des travaux défectueux soit envisagée.
Les époux [M] ont fait réaliser une expertise amiable le 13 mars 2025 qui a mis en avant plusieurs non-conformités tenant au conduit de cheminée et la couverture de leur maison.
Les démarches amiables n’ont pas permis d’aboutir.
C’est dans ce cadre que Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, afin de voir ordonner une expertise judiciaire (dossier n° RG 25/00149).
Dans ces conditions, la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION à son tour a fait assigner devant le même juge, par actes de commissaire de justice en dates du 16 et 23 juillet 2023, ses sous-traitants, les sociétés ATLANTIC TOITURE, PHOTO’ELEC et SCMC, afin de voir étendre les opérations d’expertise à leur encontre (dossier n° RG 25/00201).
A l’audience du 08 septembre 2025, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 novembre 2025.
Les époux [M] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise.
La S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION a comparu et sollicité :
De lui décerner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée à son encontre ;D’ordonner la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 8.062,77 € entre les mains du Bâtonnier compte séquestre de l’Ordre des Avocats de [Localité 8] ;De compléter la mission de l’expert judiciaire d’un chef de mission relatif à l’apurement des comptes entre les parties ;De statuer ce que de droit sur les dépens.
L’E.U.R.L. PHOTO’ELEC a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire à son encontre.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire à leur encontre.
Les sociétés ATLANTIC TOITURE et SCMC n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025, délibéré prorogé pour des raisons de service au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [M] semble souffrir de désordres constatés notamment par l’expert amiable (non-conformités dans la pose du conduit de cheminée et l’isolation au niveau de ce conduit). En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises aux sous-traitants :
En l’espèce, plusieurs sous-traitants sont intervenus pour les travaux de charpente, couverture et conduit de cheminée, travaux apparemment à l’origine des désordres invoqués. Dans ces conditions, la mise en cause de ces sous-traitants est justifiée et il sera fait à la demande.
Sur la consignation du solde du prix de la construction :
En l’espèce, le solde du prix de la construction à hauteur de 8.062,77 € n’est pas contesté par les parties. Même si une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et une éventuelle reprise des travaux envisagée, la consignation du solde du prix dans les mains d’un tiers séquestre est possible et sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[H] [K] – Alliance soleil, [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 10],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser notamment s’il s’agit de désordres relatifs à des non-conformités, des défauts d’exécution ou des non exécutions,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DISONS que les opérations d’expertise seront communes et opposables aux sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION, E.U.R.L. ATLANTIC TOITURE, E.U.R.L. PHOTO’ELEC et S.A.R.L. SCMC ;
ORDONNONS la consignation du solde du prix de vente, soit la somme de 8.062,77 € entre les mains du Bâtonnier compte séquestre de l’Ordre des Avocats de [Localité 8] ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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