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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me ABEILLE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04147 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FKV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD a fat assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 224,87 euros et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD fait valoir que M. [I] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour les faits de vol aggravé commis en avril 2021 au préjudice de son assurée, Mme [F] [H], au titre desquels elle a versé à celle-ci une indemnité d’un montant de 6 224,87 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle demande en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article L.121-12 du code des assurances, étant subrogée dans les droits de son assurée, la condamnation de l’auteur des faits dommageables à lui verser ce montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [I] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation légale
L’article L.121-12 du code des assurances indique que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le 12 avril 2021, Mme [F] [H] a déposé plainte auprès des services de police d'[Localité 4] pour des faits de dégradations et de vol commis sur son véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 6] entre le 11 et le 12 avril 2021. Elle explique que la vitre située coté conducteur derrière le rétroviseur a été cassée, la portière avant gauche rayée et endommagée et la serrure de cette porte volée ainsi que tout l’avant du véhicule : pare-choc, calandre, optiques outre un câble de téléphone volé à l’intérieur qui véhicule. Le rapport d’expertise établi le 14 avril 2021 à la demande de l’assureur ACM IARD chiffre le montant des réparations du véhicule à la somme de 6 494,91 euros.
Suivant reçu d’indemnité du 10 mars 2021, la société ACM IARD justifie avoir réglé directement au réparateur la somme de 6 224,87 euros au titre de l’indemnisation de son assurée, Mme [F] [H], une fois déduite la franchise d’un montant de 270 euros.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu M. [I] [G] coupable, avec un autre prévenu, des faits de vols aggravés par deux circonstances, à savoir la réunion et avec dégradations, commis entre le 11 et le 12 avril 2021 au préjudice de Mme [F] [H], sur son véhicule RENAULT CLIO, et l’a condamné à un peine d’emprisonnement d’un an avec sursis.
Alors qu’en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la société ACM IARD rapporte la preuve du préjudice subi par son assurée, de sa nature, de son montant et que le dommage causé à Mme [F] [H] est imputable à M. [I] [G].
Dans ces conditions, elle est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de la somme versée à titre de réparation à Mme [F] [H] et M. [I] [G] est donc condamné à lui payer la somme de 6 224,87 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [G], qui succombe, supporta les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne conduit à écarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à la société anonyme Assurance du Crédit Mutuel (ACM) IARD la somme de 6 224,87 euros ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société anonyme Assurance du Crédit Mutuel (ACM) IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le président
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