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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 23/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05427 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7VE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05427 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7VE
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean-marie BOURGUN
Le
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DRS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 498.226.919. agissant poursuites et diligences par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clément DEZEMPTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDERESSE :
l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], Etablissement public de coopération intercommunal, représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5427 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2023, à l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], à la requête de la société DRS ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 5 novembre 2024 ayant notamment :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6]
— rejeté sa fin de non-recevoir et déclaré recevable la demande de la société DRS en ce qu’elle portait sur la facture d’un montant de 12.924,11 € émise le 14 février 2022 par l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6];
Vu les dernières écritures de la société DRS, datées du 16 janvier 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal:
— la déclare recevable et fondée en son assignation
— statuant sur la fin de non-recevoir :
* à titre principal, déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
* subsidiairement, constate que l’action en justice qu’elle a entreprise est recevable et en conséquence,
* déboute l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] de sa fin de non-recevoir
— statuant sur le fond :
* à titre principal :
° annule les factures valant titres exécutoires émises à son encontre, par l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], les 28 juillet 2021 et 14 février 2022 pour des montants respectifs de 81.239,58 € TTC et de 12.924,11 € TTC
° prononce la décharge de la somme de 94.163,69 € TTC qui lui est réclamée au titre de ces deux factures
* subsidiairement :
° réduise le montant des factures émises à son encontre ainsi qu’il suit :
— 659,17 € TTC, au titre de la facture du 28 juillet 2021
— 677,59 € TTC, au titre de la facture du 14 février 2022
° prononce la décharge de la somme de 92.826,93 € TTC qui lui est réclamée au titre de ces deux factures
— en tout état de cause, condamne l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] aux « éventuels dépens de l’instance » ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], datées du 2 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— déclare « la demande irrecevable et mal fondée »
— déboute la demanderesse de toutes ses prétentions
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 16 juillet 2021, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] a écrit à la société DRS pour signaler une augmentation importante de la consommation d’eau au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] dont elle est locataire
— la société DRS s’est alors adressée au [Adresse 5], son bailleur, afin que soit réalisée une recherche de fuite
— le 4 octobre 2021, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] a adressé à la société DRS une facture d’eau valant titre exécutoire, datée du 28 juillet 2021 et portant sur un montant de 81.239,58 €
— le société DRS ayant contesté le bien fondé de cette facture, le 28 octobre 2021, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] lui a suggéré de procéder à une vérification de son compteur d’eau avant de lui adresser, les 31 décembre 2021 et 8 avril 2022, des relances portant respectivement sur un montant de 38.073,97 € et sur un montant de 43.165,61 €
— une facture complémentaire d’un montant de 12.924,11 € a par ailleurs été établie le 14 février 2022
— suite à la vérification du compteur, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] a écrit, le 30 août 2022, à la société DRS, pour l’informer de ce que les consommations d’eau prises en compte étaient à considérer comme exactes
— le 29 septembre 2022, la société DRS a adressé à l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] un courrier valant recours gracieux à l’encontre des factures émises, les 28 juillet 2021 et14 février 2022, pour un montant total de 94.163,69 €, et portant demande de communication de pièces
— le 3 novembre 2022, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] lui a répondu en affirmant que :
* l’origine de la surconsommation d’eau se situant après compteur, sa responsabilité ne pouvait être engagée
* le service de l’eau et de l’assainissement pourrait néanmoins éventuellement retirer les titres de recette sous certaines conditions
— le 30 mai 2023, le comptable public de l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] a :
* mis la société DRS en demeure de régler une somme totale de 94.163,69 €
* indiqué que son courrier tenait lieu de commander de payer
— la société DRS a alors décidé de porter le litige devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que dans le corps de ses dernières écritures, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à ce que la demande de la société DRS soit déclarée « irrecevable », demande qui est en tout état de cause été irrecevable par application des dispositions de l’art. 789 du Code de procédure civile ;
I. SUR LA REGULARITE DES TITRES EXECUTOIRES
Attendu que dans un premier temps, la société DRS conclut à la nullité des titres émis par la défenderesse pour méconnaissance des dispositions de l’art. L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les titres litigieux ne mentionnant pas les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes qui les ont émis et l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] s’abstenant de produire le bordereau de titres de recettes signé par l’ordonnateur ;
Que l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] soutient que les titres qu’elle a émis n’encourent aucune invalidation ;
Attendu qu’aux termes de l’art. L 1617-5 du CGCT :
* en application de l’art. L 111-2 du Code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours
* seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ;
Attendu que par personne ayant émis le titre, il faut entendre l’ordonnateur, représentant légal de la collectivité, ou son délégataire ;
Attendu que l’exigence de l’indication des nom, prénom et qualité de la personne ayant émis un titre de recettes s’explique par le souci de permettre au débiteur de vérifier la compétence de l’émetteur ;
Que la sanction du non-respect de cette disposition et de celle relative à la signature du bordereau de titres de recettes consiste, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, en la nullité du titre exécutoire litigieux ;
Attendu qu’au cas d’espèce, force est de constater qu’ aucune des factures litigieuses valant titres exécutoires respectivement émises le 28 juillet 2021 et le 14 février 2022, n’indiquent les nom, prénoms et qualité de la personne les ayant émis ;
Que cette absence d’indication ne saurait être palliée par le fait qu’elles ont été éditées à l’entête de"[Localité 6].eu eurométropole service de l’eau et de l’assainissement" et qu’elles comportent l’indication du créancier à savoir l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], le destinataire du règlement à savoir la Trésorerie de [Localité 6] Municipale et de l’Eurométropole et la précision selon laquelle elles constituent des titres exécutoires en application de l’art. L 252 A du Livre des Procédures Fiscales (LPF), pris, émis et rendus exécutoires conformément aux dispositions des art. R 2342-4 et R 3342-23 du CGCT ;
Que de surcroît, et contrairement à ses affirmations, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] ne produit pas le bordereau de titres de recettes prétendûment signé alors même que la contestation porte également sur ce point ;
Attendu que dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la société DRS au soutien de sa demande d’annulation des factures valant titres exécutoires litigieuses, il sera fait droit à sa demande principale tendant à ce que les deux factures litigieuses soient déclarées nulles et il sera dit qu’en conséquence l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] ne peut lui réclamer aucun paiement au titre desdites factures annulées ;
Attendu que dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la société DRS, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire ;
II. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à la société DRS une indemnité de 2.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DECLARE irrecevable la demande de l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] tendant à ce que l’action de la société DRS soit déclarée irrecevable
— ANNULE les factures valant titres exécutoires émises à l’encontre de la société DRS, par l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], les 28 juillet 2021et 14 février 2022 pour des montants respectifs de 81.239,58 € TTC et de 12.924,11 € TTC et en conséquence,
— DIT que l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] ne peut réclamer aucun paiement à la société DRS au titre desdites factures
— DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande formée par la société DRS à titre subsidiaire
— CONDAMNE l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance
— CONDAMNE l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] à payer à la société DRS une somme de 2.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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