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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01848 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2AZ
AFFAIRE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[C] [F]
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 06 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2021, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [F] une ouverture de crédit renouvelable « Larg’o » n°4447 273 860 1100 d’un montant total de 5.000 euros utilisable par fractions, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [F] de régler les mensualités impayées du prêt personnel n°4447 273 860 9007 dans un délai de 10 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du crédit n°4447 273 860 9007 et mis en demeure Monsieur [C] [F] de régler le solde du prêt, soit la somme de 5.664,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir constater que la déchéance du terme est acquise ou le contrat résilié, et le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 5.107,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque indiquait qu’un réaménagement du crédit revolving n°4447 273 860 1100 avait été accordé le 30 mars 2023 à Monsieur [C] [F] prévoyant un remboursement de la somme de 5.108 euros en 96 mensualités de 75,79 euros au taux annuel de 9,35% l’an. Elle précisait avoir égaré ce contrat et sollicitait en conséquence le remboursement du capital prêté, aucun règlement n’ayant été effectué par le défendeur, avec intérêts au taux légal.
A l’audience du 25 février 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [C] [F], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la société AXA BANQUE FINANCEMENT ne verse pas aux débats le contrat n°4447 273 860 9007 qui aurait été souscrit le 30 mars 2023, la demanderesse indiquant que le document a été égaré. Elle produit en revanche au soutien de sa demande notamment le contrat de crédit n°4447 273 860 1100 souscrit le 17 février 2021, une demande de réaménagement amiable signé par monsieur [C] [F] le 30 mars 2023 prévoyant un réaménagement du remboursement de la somme de 5.108 euros en 96 mensualités de 76,76 euros au taux de 9,80% l’an, le tableau d’amortissement du compte n°4447 273 860 9007 mentionnant un capital de 5.107,35 euros, l’historique de compte du prêt n°4447 273 860 1100 mentionnant le versement de la somme de 5.107,35 euros issue du dossier n°4447 273 860 9007 le 5 avril 2023, l’historique de compte du crédit n°4447 273 860 9007 mentionnant le rachat du dossier n°4447 273 860 1100 le 5 avril 2023, un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, remis nécessairement postérieurement à la conclusion du crédit renouvelable du 17 février 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société AXA BANQUE FINANCEMENT démontre l’existence de la souscription par monsieur [C] [F] d’un contrat de prêt personnel n°4447 273 860 9007 le 30 mars 2023, réaménageant le contrat de crédit renouvelable n°4447 273 860 1100 souscrit le 17 février 2021.
Sur la forclusion
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 mai 2023. Or l’assignation a été délivrée à monsieur [C] [F] le 18 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion. L’action en paiement de la société AXA BANQUE FINANCEMENT n’est donc pas forclose.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
Il résulte de l’article L.311-48 du Code de la consommation, devenu l’article L. 341-8, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT ne produit pas le contrat de crédit n°4447 273 860 9007de sorte qu’elle ne peut justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. La demanderesse est donc déchue de son droit aux intérêts contractuels, qu’elle ne réclamait en tout état de cause pas. Elle a par ailleurs vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception monsieur [C] [F] de s’acquitter des échéances impayées du prêt le 8 août 2023. Elle a prononcé la déchéance du terme le 7 septembre 2023, monsieur [C] [F] ne s’étant acquitté d’aucune échéance depuis le réaménagement du contrat. Il sera en conséquence condamné à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 5.107,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [F], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les actes prévus à l’article 696 du code de procédure civile outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [C] [F] à verser à la société AXA BANQUE FINANCEMENT au titre du solde du crédit renouvelable n°4447 273 860 1100 souscrit le 17 février 2021, réaménagé par contrat n°4447 273 860 9007 du 30 mars 2023, les sommes de :
— 5.107,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 novembre 2024,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE monsieur [C] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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