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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mars 2026, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFAP
Minute N°26/00083
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître [D] [M]
Maître [H] [I]
Maître [E] [V]
Maître [K] [J]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Bruno HALLOUET
Maître Georges FLOCHLAY
Maître Danaé PAUBLAN
Maître Florence NATIVELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2026, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
S.C.I. L’IMMOBILIERE DE PRAD AR C’HRAS
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 478 977 622, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.C.I. HOTEL DES INDES
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 479 239 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. BRETAGNE ECHAFAUDAGE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 344 479 316, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
S.A.R.L. [U] CONSEIL
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 394 957 435, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE
société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI L’Immobilière de [Adresse 7] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8] à Quimper, dans lequel la SCI Hôtel des Indes exploite un hôtel.
Courant 2019, la SCI L’Immobilière de Prad [Adresse 9] a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble aux fins de remplacement d’une verrière fuyarde couvrant le patio intérieur servant de salle de restauration et de la couverture zinc.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la S.A.R.L. [U] Conseil assurée auprès de la société QBE Europe Insurance Limited.
Sont intervenues aux opérations de renovation :
la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage assurée après de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour l’exécution du lot échafaudage bâchage suivant devis en date du 2 mars 2020,la société Omni Métal pour l’exécution du lot serrurerie,la SAS Soprema Entreprises assurée auprès de la SMABTP pour l’exécution des lots couverture et étanchéité,la S.A.R.L. Constructions pour l’exécution du lot maçonnerie.
Les travaux ont démarré le 18 mai 2020, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage a mis en place une plateforme à l’intérieur de l’hôtel sous la verrière qui devait être remplacée, la plateforme recevant une bâche étanche avec relevés pour aller connecter les abouts de toiture zinc, destinée à récupérer les eaux pluviales lors des travaux de remplacement de la verrière.
Le 3 juin 2020, alors que les chéneaux de la verrière avaient été déposés, d’importantes infiltrations se sont produites à l’intérieur du bâtiment (salle de restaurant, coursives et chambres), à la suite d’un important épisode pluvieux.
Une mesure d’expertise amiable a été mise en oeuvre en présence des différents intervenants, aux termes de laquelle il a été déterminé les dommages causés par le dégât des eaux et évalué le coût des travaux de reprise des parquets et sols dégradés.
La SMABTP assureur de la SAS Soprema Entreprises a versé à la SCI Hôtel des Indes, après déduction de la franchise fixée contractuellement à 15 000 €, une somme de 1 588,44 €.
La somme de 15 000 € n’ayant pas été réglée, la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras a sollicité en référé la condamnation de la SAS Soprema Entreprises au versement de ladite somme à titre de provision.
Le juge des référés a par ordonnance en date du 7 septembre 2022, rejeté la demande de provision et ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [Q].
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
La SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras et la SCI Hôtel des Indes ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploits en date des 22, 25 et 30 juillet 2024, la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil, son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, aux fins de les voir condamnées solidairement ou à défaut in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1194 du code civil, au versement des sommes de :
15 574,12 € HT à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras au titre des travaux de reprise,33 432 € HT soit 36 775,20 € TTC à la SCI Hôtel des Indes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle subira pendant la période de réalisation des travaux de reprise,10 000 € à la SCI Hôtel des Indes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont réitéré leurs demandes aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025.
Elles soutiennent que la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et la S.A.R.L. [U] Conseil doivent être déclarées responsables du sinistre survenu le 3 juin 2020, monsieur [Q] ayant conclu au terme de son rapport d’expertise que ces trois professionnels sont responsables dans les mêmes proportions du dommage dès lors que :
— la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage a proposé un système de bâchage inefficace dès lors que la remontée de la bâche était insuffisante pour récupérer les eaux pluviales compte tenu de la configuration des lieux, le plafond présentant une pente importante en direction des chambres de l’étage, n’a pas alerté le maître d’œuvre sur la nécessité d’un bâchage complémentaire, a quitté le chantier le 20 mai 2020 sans se soucier de l’efficacité du bâchage mis en place et de la réalisation par le couvreur et l’étancheur d’un système d’étanchéité provisoire complémentaire,
— la SAS Soprema Entreprises a procédé à l’enlèvement du chéneau double, créant un évidement entre la couverture en zinc restant et la bâche fixée en sous face du plafond de la coursive du patio, créant ainsi une discontinuité d’étanchéité sans mettre en place de dispositif permettant d’éviter tout sinistre d’infiltrations des eaux pluviales et sans informer le maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage sur la nécessité d’un bâchage complémentaire,
— la S.A.R.L. [U] Conseil qui en sa qualité de maître d’œuvre n’a pas réalisé d’étude préalable avec les différents intervenants pour l’élaboration d’un mode opératoire de nature à assurer la continuité d’étanchéité lors de la dépose et repose des verrières, opération présentant un risque élevé d’infiltrations, n’a pas vérifié le procédé de bâchage proposé par la société Bretagne Echafaudage, ne s’est pas rendue sur le chantier pendant la phase de remplacement des verrières, n’a pas vérifié ainsi si un bâchage complémentaire ou tout dispositif de nature à permettre une continuité d’étanchéité avait été mis en place par la société Soprema Entreprises comme suggéré dans le compte rendu de chantier du 26 mai 2020 et enfin n’a pas assuré la coordination de l’intervention des deux professionnels.
La SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras précise avoir dû réaliser des travaux en urgence (assèchement et réparation de l’ascenseur) et indique que les travaux de reprise des sols dégradés restent à prévoir, sollicitant l’indemnisation de ces frais à hauteur de la somme de 15 754,12 € HT.
La SCI Hôtel des Indes indique que les travaux de reprise des parquets et sols dégradés ne pourront être réalisés qu’après fermeture de l’hôtel pendant une période de trois semaines, sollicitant l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle subira pendant cette période, calculées au vu du chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2022 et de la marge brute journalière sur cette même période, soulignant que cette méthode aboutit à une indemnisation inférieure à celle subie sur la période réellement impactée, communiquant les bilans pour les années 2022, 2023 et 2024 dont il ressort une augmentation de son chiffre d’affaires. Elle précise que le chiffre d’affaires et la marge brute ont été calculés sur la seule activité hôtelière et non pas sur les activités annexes, soulignant que les travaux de rénovation avaient été réalisés pendant la haute saison touristique, en mai 2020 après la levée du confinement lié à la pandémie, levée qui a provoqué une reprise exceptionnellement forte de l’activité touristique.
La SAS Soprema Entreprises a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, conclu au débouté de la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras et de la SCI Hôtel des Indes, sollicitant leur condamnation solidaire et/ou in solidum à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la condamnation conjointe et solidaire de la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle indique que :
sa responsabilité dans la survenance des dommages ne peut excéder 10 %,l’indemnité à allouer au titre du préjudice d’exploitation subie ne saurait excéder la somme de 23 402,40 € HT.Elle sollicite enfin la condamnation de la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Elle rappelle être intervenue en cours de projet suite à la défection de la société initialement retenue, de telle sorte qu’elle n’a pas participé à la conception du projet.
Elle soutient ne pas avoir procédé à la dépose du chéneau double réalisée par la société Omni Métal mais seulement à la dépose du chéneau périphérique autour de la verrière.
Elle indique qu’antérieurement à son intervention, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage avait procédé au bâchage du platelage avec remontée de la bâche collée en surface de plafond sur la totalité de la périphérie du platelage, ce dispositif devant permettre de recueillir les eaux lors de la dépose du chéneau. Elle précise qu’elle n’a pas été sollicitée pour donner un avis sur cette solution qui a été entérinée par le maître d’œuvre après abandon de la solution de bâchage parapluie et soutient que le marché qui lui avait été confié ne comprenait pas la pose d’un bâchage complémentaire. Si elle reconnaît qu’il était prévu aux termes du compte rendu de chantier en date du 26 mai 2020, la mise en place d’un bâchage supplémentaire par ses soins, elle indique que ces travaux concernaient la partie courante de l’étanchéité à mettre en œuvre, rappelant qu’elle n’était pas chargée de l’étanchéité mais seulement de la mise en place d’un pare vapeur en partie courante. Elle ajoute que si les travaux de couverture lui ont été confiés suivant marché en date du 13 mai 2020, son intervention s’est limitée à l’étanchéité au droit du chéneau en bas de la verrière, le marché de travaux ne prévoyant nullement à sa charge la réalisation d’une protection ou d’un bâchage supplémentaire.
Elle en conclut que le dégât des eaux est imputable à l’insuffisance du bâchage réalisé par la société Bretagne Echafaudage dont elle ne peut être tenue responsable, soulignant par ailleurs la responsabilité du maître d’œuvre qui a validé une solution de protection insuffisante et n’a pas procédé à une étude préalable permettant de déterminer une protection efficace du chantier.
Elle indique enfin que les travaux de reprise des désordres peuvent être réalisés pendant la fermeture de l’hôtel, ces travaux ne générant dans ces conditions aucune perte d’exploitation pour la SCI Hôtel des Indes.
La S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et la S.A. AXA FRANCE IARD ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, conclu au débouté de la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras et de la SCI Hôtel des Indes, au rejet de toutes demandes formées contre elles, sollicitant l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles ont conclu au rejet des demandes présentées au titre de la consommation électrique générée par les mesures d’assèchement mises en place, du préjudice d’exploitation et à la condamnation in solidum de la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et la société QBE Europe à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge.
La société Bretagne Assèchement rappelle être intervenue suite à la défection de la société choisie initialement. Elle indique avoir proposé, cette solution ayant été retenue par le maître d’œuvre, d’installer outre un échafaudage extérieur, un échafaudage intérieur avec bâchage pour prévenir les sinistres pouvant intervenir lors de la dépose et de la repose de la verrière, communiquant un plan 3D de son installation dont il ressort que le bâchage provisoire était réalisé avec une reprise de bâche en sous face des plafonds, la bâche étant installée le long de la structure et sur le platelage.
Elle précise que la bâche devait reprendre les eaux pluviales sous la verrière et non sur l’intégralité de la couverture. Elle indique que les plafonds en bois massif présents dans le patio n’ayant pas été déposés, elle n’avait pas d’autre solution que de s’accrocher au plafond, les autres parties accessibles étant des ouvrages ou équipements qui devaient être retirés pour permettre le remplacement de la verrière.
Elle rappelle que le sinistre est survenu le 3 juin 2020, après remplacement de la verrière intervenu le 27 mai 2020, alors que la société Soprema Entreprises avait procédé à la dépose du chéneau double de toiture et créé ainsi une discontinuité d’étanchéité à l’origine du sinistre dès lors que ladite société n’a prévu aucun dispositif pour protéger son chantier alors même qu’au terme du compte rendu de chantier rédigé le 26 mai 2020, il lui a été demandé en fonction de l’avancement des travaux, de procéder à un bâchage ou à la mise en œuvre d’un pare vapeur, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise que l’expert a retenu sa responsabilité en contradiction avec l’analyse menée dès lors qu’il précisait qu’elle n’était pas tenue de réaliser une étanchéité provisoire en couverture, laquelle incombait à la société Soprema.
Elle en déduit avoir exécuté sa mission dans le respect des contrats et des normes applicables, de telle sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Subsidiairement, elles concluent au rejet de la demande présentée au titre de la surconsommation électrique enregistrée dès lors que cette dépense n’est pas justifiée.
Elles contestent la méthode de calcul du préjudice immatériel subi par la SCI Hôtel des Indes, en retenant le chiffre d’affaires réalisée en 2022 sans tenir compte des exercices antérieurs ou ultérieurs, alors que l’année 2022 était une année exceptionnelle dans le domaine hôtelier. Elles relèvent que les travaux ont été réalisés en basse saison, la marge brute étant bien inférieure à celle invoquée par l’exploitant.
Si la SCI Hôtel des Indes a communiqué des pièces comptables relatives aux années 2023 et 2024, elles soutiennent que ces pièces opèrent une confusion des chiffres d’affaires des différentes activités menées (restauration, bar, location de salles) et ne permettent pas de justifier du calcul de la marge brute.
Elles indiquent qu’en tout état de cause, ladite perte n’est pas soumise à la TVA.
La S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, conclu au débouté des demanderesses, au rejet de toutes demandes formées contre elles et sollicité l’octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elles indiquent qu’elles ne sauraitent être redevables de sommes supérieures à 15 % des condamnations prononcées et sollicitent la condamnation in solidum de la SAS Soprema Entreprises et de la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles.
Elles soutiennent que la SAS Soprema Entreprises était chargée des travaux d’étanchéité en périphérie de la verrière à remplacer et de la réfection de la toiture terrasse, cette société devant procéder à la dépose des chéneaux et toiture zinc,de la couverture existante, au remplacement des supports bois et assurer l’étanchéité de la couverture, de telle sorte qu’elle ne peut contester avoir procédé à l’enlèvement du second chéneau, entre le 26 mai et le 4 juin 2020.
Elles indiquent que lors de la dépose des chéneaux entourant la verrière, cette société devait pour assurer l’étanchéité de la couverture, prévoir un bâchage complémentaire, ce qui ressort du compte rendu de chantier n° 6.
Elles soulignent que le sinistre est survenu au stade de la dépose du double chéneau en raison de l’absence de mise en place de cette étanchéité complémentaire provisoire permettant la jonction entre la toiture déposée et le bâchage mis en œuvre par la société Bretagne Echafaudage, seule la société Soprema Entreprises devant dans ces conditions, être déclarée responsable des infiltrations survenues le 3 juin 2020.
Le maître d’œuvre soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au titre d’un défaut de suivi de chantier puisqu’il visitait régulièrement ce dernier, rédigeait les comptes-rendus àl’issue de ces visites et n’était pas tenu d’être présent tous les jours sur site. Il ajoute qu’il n’avait pas été informé par la société Soprema Entreprises de ce qu’elle avait procédé à la dépose de la totalité du chéneau double sans mise en place d’une étanchéité complémentaire et pas davantage de la discontinuité d’étanchéité en résultant. Il indique à titre subsidiaire que si un manquement à la mission de suivi du chantier ou un manque de coordination devaient être retenus, sa responsabilité ne saurait être supérieure à 15 %.
Les défenderesses soutiennent que la SCI Hôtel des Indes ne justifie pas des pertes d’exploitation invoquées dès lors que cette société a calculé les pertes d’exploitation au regard de la seule marge brute de l’année comptable 2022, sur la base d’une moyenne journalière alors que le calcul devait être effectué sur la base de la moyenne des marges réellement perçues en basse saison ou en période de fermeture de l’hôtel pour ne pas impacter l’activité de l’hôtel et ce sur plusieurs années.
Elles rappellent que les travaux ont été réalisés l’année de la survenance de la pandémie de la Covid 19, laquelle avait induit une baisse de la fréquentation historique touristique. Elles ajoutent que la durée des travaux de reprise a été surévaluée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI L’Immobilière de Prad Ar [Adresse 10] recherche la responsabilité contractuelle des divers intervenants.
L’article1231- 1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort des pièces communiquées que :
la S.A.R.L. [U] Conseil s’est vue confier suivant contrat régularisé le 11 janvier 2019 avec la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras, une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de rénovation de la verrière de l’hôtel des Indes comprenant :une phase étude, le maître d’œuvre devant analyser l’ensemble des devis reçus par le maître d’ouvrage, valider la phase conception et élaborer avec les entreprises des plans d’exécution,une phase direction des travaux comprenant la mise au point et la régularisation des marchés de travaux, l’établissement du calendrier général des travaux par lots ou corps d’état, le choix des matériaux, le visa des documents pour l’exécution des ouvrages transmis par les entreprises, l’établissement du calendrier d’exécution des travaux par lots ou corps d’état, l’organisation d’au moin 4 visites de chantier, la rédaction d’un compte rendu après chaque visite sur le chantier, la validation des factures, l’établissement des certificats de paiement et une mission d’assistance aux opérations de réception, la S.A.R.L. Bretagne Échafaudage s’est vue confier suivant lettre de commande en date du 13 mars 2020, l’exécution du lot échafaudage bâchage, la SAS Soprema Entreprises l’exécution des lots couverture et étanchéité ,suivant lettre de commande du 13 mai 2020, les travaux confiés à cette société consistant en :la dépose des chéneaux en contour de l’ancienne verrière avec dévoiement des descentes d’eaux pluviales,la dépose de la toiture en zinc et le remplacement du chevronnage,la reprise de trois rangs d’ardoises sous costière,la fourniture et la pose d’une étanchéité bicouche sur bois en remplacement de la toiture en zinc ainsi que d’une bande de rives, de relevés sur costières, de moignons zinc pour les départs des descentes d’eaux pluviales.
La responsabilité des intervenants aux opérations de rénovation doit ainsi être appréciée au regard des travaux ou missions qui leur ont été confiés.
Il ressort du rapport d’expertise de monsieur [Q] non contesté sur ce point que :
entre le 18 et le 20 mai 2020, date à laquelle elle a quitté le chantier, la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage a mis en place l’échafaudage dans le patio avec installation d’une bâchage sous l’ancienne verrière,le 25 mai 2020, la SAS Soprema Entreprises a commencé la dépose du chéneau double en périphérie de l’ancienne verrière,le 26 mai 2020, les travaux de dépose du chéneau double entourant la verrière ont été achevés, cette dépose étant indispensable pour permettre la permutation des verrières,le 27 mai 2020, la société Omni Métal a déposé l’ancienne verrière et a procédé à la pose d’une nouvelle verrière avec utilisation d’une grue, les travaux de pose de vitrages et de finitions ayant été réalisés par cette même société les 28 et 29 mai,le 3 juin 2020, la société Soprema Entreprises a commencé à procéder à la dépose de la couverture en zinc à l’angle Sud Est.
La SAS Soprema Entreprises conteste avoir réalisé les travaux de dépose du chéneau double en périphérie de l’ancienne verrière, soutenant que la société Omni Métal a procédé à ces travaux.
Or, il ressort de la lettre de commande et des devis établis par la société Soprema Entreprises que les travaux de dépose du chéneau double entourant la verrière étaient à sa charge. Elle ne conteste pas au demeurant être intervenue le 25 mai pour commencer à procéder à ce retrait.
L’expert indique qu’en déposant le chéneau double en périphérie de l’ancienne verrière nécessaire à son remplacement, la SAS Soprema Entreprises a créé un évidement d’environ 20 cm propice aux infiltrations pluviales dans le patio de l’hôtel, occasionnant une discontinuité d’étanchéité entre la couverture en zinc restant et la bâche fixée en sous face du plafond de la coursive du patio, sur une longueur de 40 à 50 cm correspondant à l’épaisseur des ossatures bois de la toiture et du plafond. L’expert indique enfin que cette discontinuité d’étanchéité ne se limitait pas à l’évidement précité mais concernait également les composants en zinc de la couverture qui avaient été retirés en périphérie par la société Soprema Entreprises pour permettre la dépose du chéneau double, la discontinuité d’étanchéité au niveau de la couverture n’ayant pas été protégée afin d’éviter toute pénétration d’eaux pluviales dans l’hôtel.
Lors des fortes pluies survenues le 3 juin 2020, les eaux se sont infiltrées par la zone de dépose du chéneau double et ont affecté comme le relève l’expert, l’ensemble des coursives de l’étage et pas seulement comme le soutient la société Soprema Entreprises,la zone où le plafond présentait une contre-pente en direction des chambres.
Ainsi, l’existence de cette contre-pente n’est pas la cause du désordre d’infiltrations mais en constitue un facteur aggravant.
Il ressort de ce qui précède que la cause du sinistre réside dans la création d’une discontinuité d’étanchéité entre la couverture en zinc et la bâche mise en place par la société Bretagne Echafaudage lors des travaux d’enlèvement du chéneau double et des composants de la couverture nécessaires à la dépose du chéneau double, l’évidement créé étant resté sans protection entre le 26 mai et le 3 juin 2020.
Dans ces conditions, il ne peut être conclu que le système de bâchage préconisé par la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage validé par la S.A.R.L. [U] s’est révélé inefficace puisque ce sont les travaux réalisés par la société Soprema Entreprises qui sont à l’origine du sinistre.
La société Soprema Entreprises ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas tenue au terme des devis établis et marchés de travaux régularisés, à une quelconque prestation de protection du chantier, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la discontinuité d’étanchéité qu’elle avait créée en procédant à la dépose dee composants en zinc et du chéneau double et qu’il lui appartenait alors en professionnel avisé, de prendre toutes dispositions pour procéder à la protection du chantier afin d’éviter tout dégât des eaux, étant relevé que le compte rendu de chantier n° 6 rédigé le 26 mai 2020 prévoyait expressément que la SAS Soprema Entreprises devrait en fonction de l’avancement des travaux de dépose, prévoir un bâchage ou la mise en oeuvre d’un pare vapeur.
Par ailleurs, il sera relevé que la société Artezinc initialement retenue avait aux termes de son devis daté du 11 juillet 2019, prévu un bâchage provisoire dans le cadre de la réalisation des travaux de dépose de la couverture.
Enfin, l’expert indique que la réalisation d’un bâchage complémentaire ou de tout autre dispositif de protection en lien avec la dépose du chéneau double incombait non pas à la société Bretagne Echafaudage qui avait exécuté sa mission et quitté le chantier mais au couvreur, la société Soprema Entreprises.
Il s’évince de ce qui précède qu’il ne peut être reproché aucune faute à la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage dès lors qu’elle a mis en place le bâchage prévu contractuellement et validé par le maître d’oeuvre, qu’il ne lui appartenait pas d’assurer la protection du chantier postérieurement à son intervention achevée le 20 mai 2020, rendue nécessaire par l’intervention du couvreur.
L’insuffisance de ce dispositif initial ne peut être déduite de la survenance du sinistre, imputable à la discontinuité d’étanchéité créée par le couvreur, la contre pente du plafond invoquée n’étant pas la cause du sinistre mais seulement un facteur aggravant.
Il ne peut davantage être reproché pour les raisons ci-dessus exposées un manquement de la société Bretagne Echafaudage à son devoir de conseil.
La faute commise par la SAS Soprema Entreprises étant caractérisée, cette dernière sera déclarée responsable du sinistre survenu le 3 juin 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que si la S.A.R.L. [U] Conseil avait préconisé la réalisation d’un bâchage complémentaire ou de tout dispositif de protection en lien avec les travaux de dépose du chéneau double et de la couverture, à la charge de la société Soprema Entreprises lors de la réunion de chantier du 26 mai 2020, elle ne s’est pas assurée de la mise en oeuvre ce de dispositif, alors même qu’elle avait constaté que les travaux de dépose avaient commencé et que les travaux présentaient un risque élevé d’infiltrations.
Elle a ainsi commis une faute, ayant manqué à sa mission de suivi des travaux, de nature à engager sa responsabilité.
La S.A.R.L. [U] Conseil sera ainsi également déclarée responsable du sinistre le 3 juin 2020.
La société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited intervenue régulièrement à l’instance ne conteste pas devoir sa garantie.
Elle sera ainsi tenue in solidum avec son assurée à la prise en charge de ce sinistre.
La SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras justifie avoir exposé à la suite du sinistre, des frais de constat d’huissier dont elle sollicite le remboursement à hauteur de la somme de 267,67 €.
Elle indique par ailleurs avoir supporté des frais :
au titre de la réparation de l’ascenseur dégradé par les infiltrations (corrosion de pièces), frais retenus par l’expert et justifiés par la production de la facture afférente aux travaux de réparation (3 361,10 € HT),au titre des mesures d’assèchement mises en oeuvre, frais retenus par l’expert et justifiés par la facture émise le 23 juin 2020 par la société [Adresse 11] (1 080 € HT),au titre de la consommation d’électricité des appareils utilisés pour l’assèchement des locaux, dont le principe est retenu par l’expert lequel a évalué en l’absence de factures, le coût la somme de 184 € HT.Ce dernier poste de préjudice est contesté par les parties.
Cette contestation sera écartée dans la mesure où l’utilisation d’appareils pour assécher les locaux dégradés par les infiltrations a nécessairement généré une consommation électrique supplémentaire dont l’évaluation du coût par l’expert apparaît adaptée.
Enfin, les défenderesses ne contestent pas le coût des travaux de reprise du parquet, de l’escalier bois et des poutres en bois dégradés par les infiltrations, évalué à la somme de 16 460, 54 € HT.
Ainsi, après déduction de la somme de 5 599,19 € déjà perçue, la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe seront condamnées in solidum à verser à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras la somme de 15 754,12 €.
La SCI Hôtel des Indes sollicite réparation des pertes d’exploitation qu’elle subira pendant la période de réalisation des travaux de réparation dès lors qu’ils impliquent la fermeture de l’hôtel.
Elle invoque comme fondement de sa demande, la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de rénovation.
Elle ne conteste pas ne pas être propriétaire de l’immeuble, siège des désordres. Elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, les marchés de travaux ayant été régularisés entre la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras propriétaire de l’immeuble et les professionnels en charge des travaux de rénovation.
La SCI Hôtel des Indes indique exploiter l’hôtel. Elle ne peut ainsi venir, étant tiers aux contrats passés entre la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras et les défenderesses, rechercher la responsabilité de ces dernières que sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Force est de constater que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Dans ces conditions, étant observé que le tribunal judiciaire de Quimper avait déjà débouté la SCI Hôtel des Indes de ses demandes d’indemnisation pour ce motif aux termes du jugement rendu le 26 mai 2020 dans le cadre de la procédure introduite au titre de la verrière fuyarde dont le remplacement est l’objet de la présente procédure, la SCI Hôtel des Indes sera déboutée de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation subies.
Surabondamment, il sera relevé que la SCI ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce préjudice dont le caractère hypothétique doit être relevé dès lors que les travaux peuvent être réalisés sur une période de fermeture ou à tout le moins de moindre fréquentation de l’hôtel et que les pertes ne peuvent être calculées sur le fondement de la marge brute quotidienne évaluée 4 années avant la réalisation desdits travaux.
Le partage entre co-obligés à la réparation d’un même dommage doit être déterminé à l’aune de la faute commise.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La SAS Soprema Entreprises a, en procédant à la dépose des éléments de couverture en zinc et du chéneau double, provoqué un évidement qu’elle n’a pas protégé, cet évidement non protégé étant la cause des infiltrations constatées.
Le maître d’oeuvre qui avait indiqué dans le compte rendu de chantier n° 6, qu’en fonction de l’avancement des travaux de dépose, la SAS Soprema Entreprises devrait prévoir un système de protection adapté (bâchage ou pare vapeur) ne s’est pas assuré du respect de ses préconisations, manquant ainsi à sa mission de surveillance des travaux.
La faute commise par la SAS Soprema Entreprises étant prépondérante, il convient de dire que la SAS Soprema Entreprises conservera à sa charge 80 % des condamnations prononcées, la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur supportant les 20 % restants.
La responsabilité de la société Bretagne Echafaudage n’ayant pas été retenue, le recours en garantie formé par cette société et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD contre la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe sera rejeté.
Succombant à l’instance, la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe en supporteront les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire taxés par ordonnance en date du 15 décembre 2023, à la somme de 7 394 € et seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La détermination de la contribution de chacune à la dette se fera par application du partage de responsabilité ci-dessus fixé.
La SCI Hôtel des Indes qui succombe en sa demande d’indemnisation de son préjudice sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles exposés.
La SCI L’Immobilière de Prad [Adresse 9] a assigné la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, l’expert judiciairement désigné ayant retenu la responsabilité de ce professionnel.
La présence à l’instance de ce professionnel étant nécessaire pour déterminer les missions confiées à chacun et en déduire les responsabilités encourues, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et la S.A. AXA FRANCE IARD, la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited est intervenue volontairement à l’instance.
DÉCLARE la SAS Soprema Entreprises et la S.A.R.L. [U] Conseil responsables du sinistre survenu le 3 juin 2020 (infiltrations dans l’hôtel des Indes).
CONDAMNE in solidum la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe à verser à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’hras la somme de 15 754,12 € en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE la S.A.R.L. [U] Conseil et la société QBE Europe à garantir la SAS Soprema Entreprises des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 %.
CONDAMNE la SAS Soprema Entreprises à garantir la S.A.R.L. [U] Conseil et la société QBE Europe des condamnations mises à leur charge à hauteur de 80 %.
REJETTE les demandes présentées par la SCI Hôtel des Indes.
REJETTE les demandes présentées contre la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et la S.A. AXA FRANCE IARD.
REJETTE le recours en garantie exercé par la S.A.R.L. Bretagne Echafaudage et la S.A. AXA FRANCE IARD contre la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et la société QBE Europe.
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire taxés par ordonnance en date du 15 décembre 2023, à la somme de 7 394 €.
DIT et juge que dans leurs rapports entre eux, la SAS Soprema Entreprises supportera 80 % des dépens et la S.A.R.L. [U] Conseil et son assureur la société QBE Europe les 20 % restants.
DIT que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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