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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. SMA SA, Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, E.U.R.L. COTTIN ROSA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03004
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
17 D Rue de la Garenne
95270 VIARMES
Madame [C] [H] [V]
17 D Rue de la Garenne
95270 VIARMES
représentés par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2390
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
5/5 5/5 Crutchett’s Ramp
GIBRALTAR
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.E.L.A.R.L. FIDES
en qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT
55 avenue Jean-Baptiste Champeval
94000 CRETEIL
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV
en qualité d’assureur de la socitéé FONTENAY BT
COEUR DEFENSE – TOUR A – 110 Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
E.U.R.L. COTTIN ROSA
11 allée Franz Schubert
95140 GARGES-LES-GONESSE
défaillant
S.A. SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Monsieur [I] [K]
15 rue Friant
75014 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03004 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDAJ
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle au 61 ter rue de la Gare à VIARMES (95).
Pour cette opération, ils ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD.
Sont intervenus au titre des travaux :
— Monsieur [I] [K], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société FONTENAY BT, pour la réalisation des travaux de terrassement, fondation, gros œuvre, charpente et revêtement extérieur ;
— la société COTTIN-ROSA, pour la réalisation des travaux de couverture.
Se plaignant de désordres affectant les travaux, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société FONTENAY BT de reprendre ces derniers par courrier daté du 15 juillet 2019. Une copie de ce courrier a été adressée à Monsieur [I] [K], par courrier daté du même jour lui demandant également des explications sur les désordres constatés. Ces deux courriers n’ont pas été distribués pour le motif suivant : « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier daté du 17 juillet 2019, le conseil de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] a mis en demeure la société COTTIN-ROSA d’entreprendre, sous trente jours, toute dépose ou reprise nécessaire de la couverture afin que ses travaux soient exécutés dans les règles de l’art. Ce courrier n’a pas davantage été distribué pour le motif suivant : « pli avisé et non réclamé ».
Par courriers datés du 11 septembre 2019, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ont notifié à la société FONTENAY BT et à la société COTTIN-ROSA la résiliation de leurs contrats, faute pour elles d’avoir exécuté les travaux de reprise sollicités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er octobre 2019, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé une déclaration de sinistre à la société ACS SOLUTION, en qualité de représentant de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FONTENAY BT et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de liquidateur.
Par courrier daté du 6 décembre 2019, Monsieur [T] et Madame [H] [V] ont déclaré une créance de 184 380,55 € au passif de la procédure collective de la société FONTENAY BT.
Le 12 décembre 2019, la société ACS SOLUTION a notifié une position de non-garantie aux maîtres d’ouvrage eu égard aux conclusions du rapport préliminaire de la société SARETEC FRANCE désignée pour procéder aux opérations d’expertise amiable.
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 12 juin 2020. L’expert judiciaire, Monsieur [X] [J], a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Suivant actes d’huissier délivrés les 9, 10 et 18 février 2022, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société FONTENAY BT ; la société COTTIN-ROSA ; la SMA SA, en qualité d’assureur de la société COTTIN-ROSA ; Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [I] [K] aux fins de les voir condamner à réparer les préjudices qu’ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes soulevée par Monsieur [U] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, signifiées à la SELARL FIDES en qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT le 22 janvier 2024 et à la société COTTIN-ROSA le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] sollicitent :
« Vu l’article 789 et 794 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du même Code,
Vu la jurisprudence applicable,
Il est demandé du Tribunal judiciaire de PARIS de:
— Dire et Juger que Monsieur [T] et Madame [H] [V] sont recevables et bien fondés en leur demande,
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03004 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDAJ
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [K], es qualité d’architecte, et son assureur la MAF,
Y FAISANT DROIT
— Sur la réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [T] et Madame [H] [V]
o A titre principal,
— Dire et juger que la Société ACASTA, es qualité d’assureur dommage-ouvrage, n’a pas pris position dans le délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances,
— Condamner en conséquence la Société ACASTA à payer Monsieur [T] et Madame [H] [V] la somme de 350.360,32 € au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages subis,
o A titre subsidiaire
— Dire et juger que les désordres constatés compromettent la solidité de la maison de Monsieur [T] et Madame [H] [V] et la rendent impropre à sa destination,
— Condamner en conséquence la Société ACASTA à prendre en charge, au titre de la garantie dommages-ouvrage et à hauteur de la somme de 129.394,43 € correspondant au montant prévisionnel des travaux, le préjudice matériel subi par Monsieur [T] et Madame [H] [V]
— Dire et juger que Monsieur [K], es qualité d’architecte, la Société FONTENAY BT et l’entreprise COTTIN ROSA ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission, en relation de causalité avec le préjudice matériel subi par Monsieur [T] et Madame [H] [V],
— Condamner en conséquence in solidum Monsieur [K], es qualité d’architecte, et son assureur la MAF, la SELARL FIDES, es qualité de liquidateur de la Société FONTENAY BT et l’assureur de cette dernière la Société QBE EUROPE SA/NV ainsi que l’entreprise COTTIN ROSA et son assureur la SMA SA, à payer à Monsieur [T] et Madame [H] [V] la part non prise en charge par la garantie dommage-ouvrage, soit la somme de 220.965,89 € en réparation de leur préjudice matériel,
— Sur la réparation des préjudices immatériels subi par Monsieur [T] et Madame [H] [V]
o Dire et juger que Monsieur [K], es qualité d’architecte, la Société FONTENAY BT et l’entreprise COTTIN ROSA ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission, en relation de causalité avec les préjudices immatériels subi par Monsieur [T] et Madame [H] [V],
o Condamner en conséquence in solidum Monsieur [K], es qualité d’architecte, et son assureur la MAF, la SELARL FIDES, es qualité de liquidateur de la Société FONTENAY BT et l’assureur de cette dernière la Société QBE EUROPE SA/NV ainsi que l’entreprise COTTIN ROSA et son assureur la SMA SA, à payer à Monsieur [T] et Madame [H] [V] la somme de 175.926,41 € en réparation de leurs préjudices immatériels, somme à parfaire au jour du Jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [T] et Madame [H] [V] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite :
« Vu les articles L121-12, L124-3, L242-1 et A243-1 du code des assurances
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [H] [V] de leur demande d’acquisition automatique de la garantie de la société ACASTA EUROPEAN COMPANY LTD à titre de sanction
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE, le tribunal estimait que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY n’a pas pris position sur sa garantie dans le délai réglementaire,
LIMITER la condamnation de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à la seule démolition et reconstruction des ouvrages réalisés, à savoir les postes démolition, terrassement, gros-œuvre, VRD, charpente et couverture pour un montant total de 214.407,19 € TTC
EN CAS DE CONDAMNATION,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], son assureur, la MAF et la société COTTIN-ROSA à relever et garantir indemne de toute condamnation la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY
CONDAMNER Monsieur [K], la MAF et la société COTTIN-ROSA aux entiers dépens et à régler à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions avant clôture notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1217 et suivants, et 1792 du Code civil,
Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [T] et Madame [H] [V] contre Monsieur [I] [K] et la MAF ;
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [H] [V], la société QBE EUROPE, la société SMA, la société ACASTA INSURANCE COMPANY et toute autre partie, de leurs demandes formées contre M. [I] [K] et la MAF ;
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [H] [V] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de M. [K] et la MAF
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés COTTIN ROSA, SMA et QBE EUROPE à garantir solidairement M. [I] [K] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Subsidiairement, LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [K] et la MAF à 40 % du montant des travaux, soit 51.757,77 €.
Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par M. [I] [K] auprès de la MAF avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [H] [V] et toute autre partie perdante à payer à M. [I] [K] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [H] [V] et toute autre partie perdante aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société QBE EUROPE SA N/V sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas mobilisable, en l’absence de réception ;
JUGER que la garantie responsabilité civile générale de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas mobilisable, en l’absence de dommages aux biens, aux tiers et aux existants ;
JUGER que la garantie dommages à l’ouvrage en cours de travaux n’est pas mobilisable en l’absence d’accident affectant les biens sur le chantier ;
JUGER que les préjudices matériel et immatériel allégués par Monsieur [T] et Madame [H] [V] n’ont pas vocation à être pris en charge par la société QBE EUROPE SA/NV ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [H] [V] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ;
REJETER toute autre demande, conclusions et/ou appels en garantie formulé à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, sur quelque fondement juridique que ce soit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [T] et Madame [H] [V], ou à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
JUGER que la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas vocation à garantir le préjudice moral allégué, lequel est exclu du champ de la police d’assurance souscrite par la société FONTENAY BT;
***
JUGER que Monsieur [K], maître d’œuvre titulaire d’une mission complète, engage sa responsabilité au titre de la gestion du chantier et des défauts d’exécution relevés ;
JUGER que la société COTTIN-ROSA, entreprise chargée des travaux de couverture, engage sa responsabilité pour avoir accepté le support défectueux laissé par la société FONTENAY BT sans émettre la moindre réserve sur celui-ci ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], son assureur la MAF, la société COTTIN-ROSA et son assureur SMA SA a relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV des condamnations mises à sa charge, sur quelque fondement juridique que ce soit, en principal, frais et intérêts, à tout le moins, à proportion des responsabilités fixées dans le rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
***
DECLARER la société QBE EUROPE SA/NV bien fondée à opposer les limites des garanties facultatives souscrites par la société FONTENAY BT, en ce compris, franchises et plafond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [H] [V] ainsi que tout autre succombant à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SMA SA sollicite :
« Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formées par les consorts [T]-[H] [V] à l’encontre de la compagnie SMA SA, es qualité d’assureur de la société COTTIN ROSA, au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables et que la responsabilité de la société COTTIN ROSA dans la survenance des désordres n’est pas démontrée ;
— REJETER plus généralement l’ensemble des demandes de condamnation ou de garantie formées à l’encontre de la compagnie SMA SA, es qualité d’assureur de la société COTTIN ROSA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER les demandes de condamnation formées par les consorts [T]-[H] [V] au titre de leurs préjudices matériels et moraux, faute pour ces derniers d’en justifier le quantum ;
— FIXER le montant des préjudices en lien direct avec les travaux à la somme maximum de 47.415,92 EUR TTC ;
— LIMITER la part de responsabilité de la société COTTIN ROSA dans la survenance des dommages à 10% et FIXER la part de responsabilité de Monsieur [K] et de la société FONTENAY BT à hauteur de 90% de ces dommages ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [K], la société FIDES, es qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT, et la compagnie QBE INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société FONTENAY BT, à garantir la compagnie SMA SA à hauteur de 90% des condamnations encourues ;
— LIMITER en tout état de cause la part de responsabilité de la société COTTIN ROSA dans la survenance des dommages à 20%, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [J] ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum la société FIDES, es qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT, la MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [K] et la compagnie QBE INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société FONTENAY BT, à relever indemne et garantir la compagnie SMA SA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMA SA au-delà des conditions et limites des garanties souscrites au bénéfice de la société COTTIN ROSA ;
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie SMA SA, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’assignée à personne morale le 9 février 2022, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT, n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à l’étude le 10 février 2022, la société COTTIN-ROSA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
A l’issue de l’audience, par message électronique daté du 6 novembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations éventuelles avant le 30 novembre 2024 sur les effets de la clôture pour insuffisance d’actifs, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1 juin 2022, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société FONTENAY BT.
Aucune observation n’a été adressée au tribunal de ce chef par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 par Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont notifié par voie électronique des conclusions récapitulatives le 31 octobre 2024 dont il n’est pas précisé s’il s’agit de nouvelles conclusions ou si ces dernières correspondent à celles déjà notifiées le 27 novembre 2023.
En toute hypothèse, seules les conclusions notifiées par voie électronique avant la clôture, à savoir le 27 novembre 2023, sont recevables. Elles sont donc seules prises en compte.
2. Sur les demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
2.1 Sur les demandes formées à l’encontre de la société COTTIN-ROSA
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La société COTTIN-ROSA a été assignée le 10 février 2022 à étude, l’adresse ayant été confirmée par la vérification effectuée au registre du commerce et des sociétés, le voisinage et la présence du nom du gérant sur la boîte aux lettres, un avis de passage ayant été laissé et la lettre prévue à l’article 656 du code de procédure civile ayant été adressée à la société COTTIN-ROSA.
Seuls Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] lui ont fait signifier leurs dernières conclusions. Les autres parties, qui ne l’ont pas faite assigner, ne lui ont pas fait signifier leurs écritures de sorte que les demandes qu’elles forment à son encontre sont irrecevables.
Il conviendra donc d’examiner uniquement le bien-fondé des demandes formées à son encontre à titre subsidiaire par Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V].
2.2 Sur les demandes formées à l’encontre de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1 juin 2022, le clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société FONTENAY BT a été prononcée.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [L], en sa qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT sont irrecevables.
3. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans le dispositif de leurs écritures
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2024 applicable en l’espèce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Saisi de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes soulevée par Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le juge de la mise en état a rejeté cette dernière par ordonnance du 24 janvier 2023.
Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont donc irrecevables à soulever de nouveau cette fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement.
4. Sur la nullité du rapport d’expertise invoquée dans leurs conclusions par Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Si Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS invoquent la nullité du rapport d’expertise judiciaire dans les moyens développés dans leurs écritures, aucune prétention en ce sens n’est mentionnée dans le dispositif de ces dernières.
Le tribunal constate donc qu’il n’est saisi d’aucune demande aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
5. Sur la demande formée à titre principal par Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Faute pour l’assureur d’avoir notifié sa position dans le délai de 60 jours, sa garantie est définitivement acquise à l’assuré (Civ. 1ère, 27 avril 1994 N° 92-13.530).
Aux termes de l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.(…)
B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre(…)
d) L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
— il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros
— ou
— la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert.
La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent. »
En l’espèce, par courrier recommandé dont la société ACS SOLUTION a accusé réception le 1er octobre 2019, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] lui ont, par l’intermédiaire de leur conseil, dénoncé les désordres et malfaçons affectant les travaux de construction de leur maison relevés dans le constat d’huissier établi le 14 juin 2019 et lui ont communiqué les mises en demeure et lettres de résiliation de leurs contrats adressées aux sociétés FONTENAY BT et COTTIN-ROSA.
Par courrier daté du 7 octobre 2019, que Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne contestent pas avoir réceptionné, la société ACS SOLUTION a sollicité des justificatifs et informations complémentaires, indiquant « en l’état, nous vous notifions par la présente une position de non-garantie ». Cette réponse, adressées dans le délai de 15 jours aux demandeurs, ne constitue pas une demande de renseignements manquants pour considérer la déclaration de sinistre constituée, les documents sollicités n’étant au demeurant pas ceux prévus à l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances pour considérer la déclaration constituée.
Il s’agit en revanche d’une position de non garantie que les maîtres d’ouvrage pouvaient contester en sollicitant la désignation d’un expert.
La société ACS SOLUTION a donc bien répondu le 7 octobre 2019 à la déclaration de sinistre reçue le 1er octobre 2019, soit dans le délai de 60 jours. Elle a également répondu à la déclaration de sinistre suivante reçue le 16 octobre 2019 dans ce même délai, sa position sur la garantie ayant été notifiée le 12 décembre 2019. La garantie ne peut donc être considérée comme acquise pour non respect de ce délai.
6. Sur les demandes subsidiaires formées par Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V]
6.1 Sur les désordres et leur nature
Il est établi et au demeurant non contesté que la maison de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] n’a pas été achevée et n’est, à ce stade, pas même hors d’air et hors d’eau, les menuiseries extérieures n’étant pas posées. Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne se prévalent pas du paiement de prestations non réalisées. Il convient ainsi de déterminer quels sont les désordres affectant la construction à ce stade des travaux et s’ils présentent un caractère décennal.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants, eu égard à ses constatations sur place et aux comptes-rendus de chantier qui lui ont été communiqués :
— une modification de la structure du plancher, le plancher poutrelle entrevous ayant été remplacé par un dallage sur terre-plein, sans étude structure et sans compactage de la terre, mettant en cause la solidité de l’ouvrage à venir ;
— une contre-flèche de la sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée ;
— la réalisation des travaux sans étude de sol actualisée malgré une modification de la disposition de la maison sur le terrain ;
— une modification du coffrage des poteaux car mal implantés pouvant avoir des conséquences graves sur la solidité ;
— un défaut d’alignement et de centrage des blocs des volets ;
— la nécessité de réajuster les jambages des volets roulants pour permettre leur fonctionnement ;
— un défaut de contre-pente des canalisations en sortie de maison ;
— une hauteur de rez-de-chaussée insuffisante pour le système de climatisation ;
— des coulures sur les façades et les joints des briques des façades ;
— des briques non jointes, joints verticaux entre briques non remplis, espaces entre les briques repris en mortier ou au ciment ;
— une différence d’épaisseur du plancher de 21 cm au niveau de la trémie du 1er étage ;
— un pied de charpente posé sur une cale en contreplaqué sur la façade arrière, étant précisé que la couverture a été posée sur ce support ;
— des chevrons dépassant de 8 cm environ du mur de façade qui devraient être rallongés de 50 cm pour garantir l’étanchéité à l’air et à l’eau ;
— des aciers sortant de la dalle en de nombreux endroits au 1er étage ;
— une absence de réservation pour les eaux usées et le passage des gaines électriques dans le plancher du 1er étage ;
— un défaut d’aplomb d’une des deux fermes constituant la charpente, posée sur des cales, dont les pannes ne sont pas scellées à la maçonnerie nécessitant donc une dépose de la toiture pour repositionner la ferme et changer les pannes afin de les sceller dans la maçonnerie ;
— une absence d’infrastructure rigidifiée telle que recommandée par le géotechnicien.
L’expert conclut que les défauts d’exécution et leur gravité rendent impossibles des travaux de reprise justifiant une impropriété de l’ouvrage à sa destination à laquelle s’ajoute la remise en cause de la solidité de l’ouvrage. Il considère ainsi que le nombre, la gravité et l’étendue des désordres nécessitent une démolition et une reconstruction.
Il convient de souligner qu’aux termes du rapport préliminaire établi par la société SARETEC FRANCE le 21 novembre 2019, une grande partie de ces désordres avait déjà été relevée, l’expert concluant alors à des malfaçons d’exécution sans prendre position sur leurs conséquences sur l’impropriété à destination et la solidité de l’ouvrage.
La société PREVENTEC, missionnée par Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] pour effectuer un diagnostic sur la solidité des maçonnerie, charpente et couverture de la maison, préconise également, dans son rapport du 15 mars 2021, la démolition de la construction eu égard à l’ampleur des malfaçons constatées. Les maîtres d’ouvrage produisent en outre quatre attestations et devis d’entreprises en pièces 30 à 34 indiquant qu’elles ne peuvent reprendre les travaux en l’état, une démolition devant être envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la construction entreprise est impropre à sa destination dès lors qu’elle n’a pas été effectuée selon les préconisations d’une étude de structure essentielles pour garantir sa solidité, qu’elle ne respecte pas toutes les préconisations de l’étude géotechnique et qu’elle présente des malfaçons de nature à remettre en cause à la fois la solidité et l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrage. Au surplus, force est de constater qu’en défense, il n’est produit aucune étude ni aucun devis d’entreprise démontrant qu’une reprise des travaux serait possible.
La matérialité des désordres est ainsi établie, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en affectent la solidité.
6.2 Sur la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.(…)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; »
Aux termes de l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage : « La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
Il est établi que les désordres affectant les opérations de construction déjà entreprises portent atteinte à sa destination en privant les maîtres d’ouvrage de la possibilité de faire achever les travaux et compromettent la solidité des ouvrages déjà construits.
Ces désordres sont constatés avant réception mais après mise en demeure infructueuse par Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] de la société FONTENAY BT et de la société COTTIN-ROSA par courriers datés respectivement des 15 et 17 juillet 2019 puis résiliation de leurs marchés respectifs par courriers datés du 11 septembre 2019.
Dans ces conditions, la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est acquise au titre des travaux de démolition et de reconstruction des ouvrages existants sollicités. En revanche, sa garantie n’a pas vocation à financer l’achèvement de la maison.
6.3 Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ 3ème, 19 juin 1996 N° 94-19.947).
Le maître d’œuvre n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyens (Civ. 3ème, 9 mai 2012, N°11-17.388).
Sur la responsabilité de la société FONTENAY BT
Il est établi par les comptes-rendus de chantier produits aux débats que la société FONTENAY BT était chargée des travaux de VRD, gros-oeuvre, maçonnerie, charpente et ravalement afférents à la construction de la maison de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V], ce que ne conteste pas son assureur, étant rappelé que les demandes formées à l’encontre de la société FONTENAY BT elle-même sont irrecevables.
De nombreuses malfaçons ont été constatées par l’expert judiciaires au titre des travaux afférents à ces lots, telles que décrites précédemment, l’entrepreneur a donc manqué à son obligation de résultat. Ces fautes sont directement en lien avec la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage à ce titre.
Sur la responsabilité de la société COTTIN-ROSA
Il est établi par les ordres de service produits aux débats que la société COTTIN-ROSA était chargée des travaux de couverture afférents à la construction de la maison de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] pour un montant de 17 838,60 € TTC.
Si l’expert judiciaire n’a pas relevé de malfaçons affectant les travaux dont la société COTTIN-ROSA avait la charge, il a en revanche constaté que la couverture devait être reposée pour procéder à la reprise de la charpente dont les désordres sont visibles à l’œil nu (pied de charpente posé sur une cale en contreplaqué sur la façade arrière et défaut d’aplomb d’une des deux fermes constituant la charpente, posée sur des cales, dont les pannes ne sont pas scellées à la maçonnerie nécessitant donc une dépose de la toiture pour repositionner la ferme et changer les pannes afin de les sceller dans la maçonnerie). La société COTTIN-ROSA ayant posé la couverture sur une charpente qui n’était pas en état de la recevoir et ne justifiant pas avoir alerté le maître d’œuvre et les maîtres d’ouvrage sur cette difficulté, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des demandeurs au titre de la nécessité de procéder à la dépose et à la réfection de la couverture.
En revanche, aucune faute en lien avec les autres désordres n’étant établie, sa responsabilité n’est pas engagée pour le surplus.
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [K]
Aux termes du contrat signé le 18 janvier 2018 et produit aux débats, Monsieur [I] [K] était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre au titre de l’opération de construction de la maison, incluant la conception et le suivi de l’exécution des travaux.
Aux termes du rapport d’expertise, il apparaît que Monsieur [I] [K] a commis des fautes en acceptant une modification de la structure du plancher sans étude structure et sans prévoir le compactage de la terre sous-jacente, fautes qui portent directement atteinte à la destination de l’ouvrage en ne permettant pas de s’assurer de sa solidité. Si Monsieur [I] [K] affirme que Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] auraient décidé de ces travaux et refusé d’effectuer l’étude structure nécessaire et l’étude de sol correspondant à la nouvelle implantation de la maison pour des raisons d’économies, d’une part il n’en rapporte pas la preuve et d’autre part il ne démontre pas les avoir informés des risques d’un tel choix.
Par ailleurs, bien qu’il résulte des comptes-rendus de chantier produits aux débats que Monsieur [I] [K] a effectué de nombreuses remarques à la société FONTENAY BT au titre des malfaçons affectant les travaux et ne peut être tenu pour responsable de leur prise en compte insuffisante par l’entreprise, il apparaît que nonobstant les malfaçons visibles et graves, le maître d’œuvre a laissé les travaux se poursuivre et notamment le couvreur intervenir sur une charpente non-conforme aux règles de l’art.
Les fautes commises par Monsieur [I] [K] sont donc établies. Elles sont directement en lien avec la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V].
6.4 Sur la garantie des assureurs des constructeurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA N/V
La société QBE EUROPE SA N/V ne conteste pas que la société FONTENAY BT avait souscrit une police d’assurance auprès d’elle, produisant aux débats les conditions particulières signées le 7 août 2018 et les conditions générales « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » auxquelles elles renvoient.
Concernant la garantie souscrite au titre des dommages en cours de travaux, l’objet de cette dernière est décrit en page 14 des conditions générales comme étant « le remboursement du coût de réparation des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu’il résulte d’un accident ». Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de malfaçons affectant les travaux de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable.
Concernant la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile « exploitant/ pendant travaux », son objet est décrit en pages 18 et suivantes des conditions générales comme étant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées et/ou survenant après réception ou livraison ». Sont décrits à ce titre comme étant garantis, les dommages causés aux préposés, les dommages aux biens confiés et les dommages aux existants. Or, en l’espèce, les dommages dont il est sollicité réparation affectent les travaux exécutés par l’assuré lui-même et non les existants ou les biens qui lui auraient été confiés par les demandeurs.
La garantie de la société QBE EUROPE SA N/V n’a donc pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige.
Sur la garantie de la SMA SA
La SMA SA ne conteste pas que la société COTTIN-ROSA avait souscrit une police d’assurance après d’elle, produisant aux débats des conditions particulières datées du 30 novembre 2017 et les conditions générales SGA0565D auxquelles elles renvoient.
S’agissant de la garantie souscrite au titre des dommages en cours de travaux, l’objet de cette dernière est décrit en page 7 des conditions générales et porte sur les dommages affectant les ouvrages de l’assuré résultant d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre, d’un effondrement, des effets du vent, d’une catastrophe naturelle, d’un attentat ou d’actes de terrorisme. Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable.
S’agissant de la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, son champ d’application est décrit en pages 10 et suivantes des conditions générales. Or, la clause 8.2.1 du contrat stipule que ne sont pas garantis à ce titre « les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en œuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ». Les dommages dont il est sollicité réparation affectent les travaux exécutés par l’assuré de sorte que l’application de cette garantie est exclue en l’espèce.
La garantie de la SMA SA n’a donc pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige.
Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [I] [K] est engagée. Si elle invoque des plafonds et franchises, elle ne précise toutefois ni leur montant ni les clauses de la police d’assurance dont elle sollicite l’application.
La garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est donc acquise, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des franchises et plafonds du contrat dans le cadre de la présente instance.
6.5 Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Sur la clause d’exclusion de solidarité invoquée par Monsieur [I] [K]
Une clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs.
Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (Civ. 3ème, 19 janvier 2022 N° 20-15.376).
Le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats stipule en page 4 une clause rédigée en ces termes « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance. »
En l’espèce, les fautes commises par Monsieur [I] [K] telles que précédemment décrites ont contribué à l’entier dommage de sorte que l’application de cette clause ne justifie pas de réduire le droit à réparation de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V]. Monsieur [I] [K] sera donc condamné in solidum avec les autres constructeurs responsables et assureurs tenus à garantie de la réparation des dommages auxquels ses fautes ont concouru.
Sur le préjudice matériel
Les désordres affectant la construction nécessitent la démolition et la reconstruction des existants. Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne rapportant pas la preuve qu’ils se seraient acquittés de l’intégralité des travaux de construction initialement prévus et dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été achevés, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation équivalente à la construction de leur maison, finitions inclues. Leur préjudice matériel sera donc calculé en fonction de l’état d’avancement des travaux lors de la résiliation du marché et telle que constatée par l’expert judiciaire.
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] produisent aux débats un chiffrage estimatif établi par la société QUENTIN FOUGERE ARCHITECTE en mars 2021 au titre de la démolition et reconstruction intégrale de la maison. Toutefois, cette estimation qui n’est corroborée par aucun devis descriptif et ne détaille pas les postes ainsi évalués n’apparaît pas cohérente dès lors qu’elle prévoit pas moins de 311 180,32 € TTC de travaux dont 18 000 € TTC seulement correspond au surcoût lié aux travaux de démolitions alors que le coût total de la construction était initialement prévu pour un montant de 155 000 € TTC. Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] échouent donc à rapporter la preuve que cette évaluation correspond à leur préjudice et n’est pas de nature à leur procurer un enrichissement en prévoyant des prestations d’une meilleure qualité que celles initialement commandées.
Eu égard à l’état d’avancement des travaux qui peut être évalué à 65%, il conviendra donc d’évaluer le préjudice de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] à hauteur de 65% du coût des travaux initiaux à exécuter de nouveau, soit 100 750 € TTC (155 000 x 0,65). A ce coût doit être ajouté le coût de la démolition des existants, soit 18 000 € TTC.
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre, si Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] sollicitent une somme de 39 180 € TTC au titre de la mission complète de maîtrise d’œuvre, de la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs et des frais de bureau de contrôle, force est de constater que cette évaluation est nettement supérieure aux coûts qu’ils avaient initialement engagés à ce titre ce qui fait douter une fois encore de l’équivalence des prestations.
En effet, le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats prévoit des honoraires de
15 000 € TTC incluant une mission complète de maîtrise d’œuvre et la coordination dans les conditions prévues à l’article L. 4532-7 du code du travail. En outre, eu égard au stade d’avancement des travaux, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne rapportent pas la preuve que des frais de bureau de contrôle auraient déjà été engagés. Dès lors, il convient de leur allouer une somme de 10 950 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre correspondant à 73% des frais tels qu’initialement prévus eu égard à l’état d’avancement de ces missions suivant le pourcentage des missions défini à la page 9 du contrat de maîtrise d’œuvre (déduction de la mission visa, de la mission AOR et prise en compte de 65% de la mission DET).
Le préjudice matériel de Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur maison au même stade d’avancement des travaux est ainsi évalué à la somme de 129 700 € TTC (100 750 + 18 000 + 10 950).
Les fautes de Monsieur [I] [K] ayant contribué à cet entier préjudice, il sera condamné in solidum avec la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tenues à garantie au paiement de cette somme.
En revanche, les fautes de la société COTTIN-ROSA n’ayant pas contribué à cet entier dommage dès lors qu’elles sont uniquement en lien avec la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de la couverture, il convient d’évaluer le poste de préjudice correspondant. Le montant total des travaux de couverture s’élevait à la somme de 17 838,60 € TTC, lequel correspond à 11,5% du marché. La société COTTIN-ROSA ne sera donc tenue in solidum à réparation avec Monsieur [I] [K], la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’à hauteur de 14 915,50 € TTC (129 700 x 0,115).
Sur les frais de relogement et le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne peuvent à la fois solliciter l’indemnisation de la perte de jouissance de leur maison et le remboursement des frais de relogement qu’ils ont engagés, lesquels correspondent au même préjudice, à savoir l’impossibilité de disposer de leur maison.
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] justifient être locataires d’un appartement de type F3 de 58 m2 depuis le 20 juin 2019 alors que la construction entreprise devait leur permettre de jouir d’une maison de 130 m2 et d’un terrain de 849 m2. Les travaux ayant commencé le 28 août 2018 comme en atteste le premier compte-rendu de chantier produit aux débats, l’expert judiciaire estime qu’ils auraient dû être terminés au plus tard le 1er janvier 2020. Ce délai correspondant au délai moyen d’une telle construction et nul ne rapportant la preuve qu’un autre délai aurait été convenu entre les parties il y a lieu de considérer que les demandeurs auraient dû pouvoir jouir de leur maison à compter du 1er janvier 2020. Tel n’étant pas le cas, il convient de calculer leur préjudice de jouissance du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2025, date de la présente décision, soit 60 mois et 13 jours.
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] produisent aux débats une estimation de la valeur locative de leur maison, à la supposer achevée, établie par L’AGENCE DE LA HALLE située à Luzarches le 26 avril 2021 pour un montant compris entre 1 850 et 1 950 € par mois hors charge. Cette évaluation n’est contredite par aucune autre évaluation ou analyse du marché de l’immobilier local produite aux débats. Le préjudice de jouissance des demandeurs sera donc retenu à hauteur de l’évaluation mensuelle minimum, soit 1 850 € par mois. Le préjudice de jouissance s’élève donc au total à 111 801,66 € (1 850 x 60 + 1 850 / 30 x 13)
Les fautes de Monsieur [I] [K] et de la société COTTIN-ROSA ont contribué à cet entier préjudice dès lors qu’elles sont à l’origine de l’interruption des travaux, de la nécessité de faire désigner un expert judiciaire et d’introduire la présente procédure pour permettre à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] de faire valoir leurs droits.
Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] une somme de 111 801,66 € en réparation de leur préjudice de jouissance. Le surplus de leurs demandes sera en revanche rejeté, le préjudice de jouissance intégral de la maison incluant la nécessité de louer un autre bien. En outre, les demandeurs auraient en toute hypothèse dû assumer des charges, frais d’assurance et taxes dont ils demandent le remboursement s’ils avaient pu habiter leur maison.
Sur les frais relatifs au chantier et à son interruption
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne communiquant que des factures d’électricité correspondant à une estimation de consommation sans communiquer le détail des prestations effectivement facturées ainsi que les factures de régularisation précisant la consommation d’électricité effectivement payées, ils ne justifient ni d’une consommation électrique, ni du paiement de frais d’abonnement en lien direct avec les travaux. Aucune indemnisation de ce chef ne leur sera donc octroyée.
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] justifient s’être acquittés des sommes suivantes au titre de l’abonnement et de la consommation d’eau pour leur maison pourtant inhabitable, en lien direct avec les travaux et leur interruption dont il sont bien-fondés à sollicités le remboursement :
— 79,33 € suivant facture de la société SUEZ EAU FRANCE de novembre 2018 à juin 2019 ;
— 304,63 € suivant facture de la société SUEZ EAU FRANCE de juin à novembre 2019 ;
— 21,66 € suivant facture de la société SUEZ EAU FRANCE de novembre 2019 à juin 2020 ;
— 22,53 € TTC suivant facture de la société SUEZ EAU FRANCE de juin 2020 à décembre 2020.
En revanche, il n’y a pas lieu de les indemniser au titre des frais d’accès au service de 42,44 € TTC dont ils auraient dû s’acquitter en toute hypothèse.
S’agissant des frais de dégradation de la clôture des voisins, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] n’indiquent pas sur quels fondements ils considèrent que cette dégradation serait imputable aux sociétés défenderesses ni ne justifient au demeurant que la facture émise par la société LEROY MERLIN et produite aux débats correspondrait à la réparation de cette clôture pour laquelle les voisins ont seuls intérêts et qualité à agir en réparation. Aucune indemnisation ne leur sera donc octroyé de ce chef.
S’agissant des intérêts intercalaires, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne produisant aux débats qu’une attestation de leur banque faisant référence aux frais intercalaires liés à un emprunt immobilier sans produire aucune pièce justifiant de la nature exacte du prêt concerné, ils ne rapportent pas la preuve de ce préjudice et seront déboutés de cette demande.
Les fautes de Monsieur [I] [K] et de la société COTTIN-ROSA ont contribué à l’entier préjudice des demandeurs lié à leur consommation d’eau dès lors qu’elles sont à l’origine de l’interruption des travaux, de la nécessité de faire désigner un expert judiciaire et d’introduire la présente procédure pour permettre à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] de faire valoir leurs droits et de la nécessité de procéder à la réfection intégrale des travaux.
Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] une somme de 428,15 € TTC (79,33 + 304,63 + 21,66 + 22,53) en réparation des frais de consommation d’eau et de paiement d’un abonnement au service de l’eau en lien avec les travaux mal exécutés.
Sur les frais liés à la procédure
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] justifient s’être acquittés des frais suivant, directement en lien avec la nécessité de rapporter la preuve des désordres affectant la construction pour faire valoir leurs droits en justice :
— 384,09 € TTC au titre du coût du constat d’huissier du 14 juin 2019 suivant la facture du 3 juillet 2019 établie par la SCP NADINE PERSEAU ;
— 681,01 € TTC correspondant aux frais d’huissier liés à l’assignation en référé expertise suivant la facture établie le 17 février 2020 par la SCP REMI CHAVAURET ET RENAUD CASTALAN ;
— 2 520 € TTC au titre des frais de diagnostic technique solidité suivant la facture établie par la société PREVENTEC le 17 mars 2021 ;
— 2 880 € TTC correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre pendant les opérations d’expertise suivant le contrat signé avec la société QUENTIN FOUGERE ARCHITECTE le 3 mars 2021.
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ne justifient en revanche pas que la demande de provision d’un montant de 1 957,87 € TTC formée par la SCP DIDIER & [Y] AVALLE le 9 février 2022 correspond à une dépense effective et en lien direct avec la présente procédure, le détail final des prestations effectivement facturées n’étant pas produit. Au surplus, si ces frais correspondent aux frais d’assignation dans le cadre de la présente procédure, ils sont inclus dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, à charge pour les demandeurs d’en justifier.
Les fautes commises par Monsieur [I] [K] et la société COTTIN-ROSA ont contribué à l’entier préjudice des demandeurs lié à la nécessité de rapporter la preuve des désordres affectant la construction pour faire valoir leurs droits en justice.
Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] une somme de 6 465,10 € TTC (384,09 + 681,01 + 2 520 + 2 880) en réparation des frais nécessaires afin de rapporter la preuve des désordres affectant la construction pour faire valoir leurs droits en justice.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu’ont été dans l’obligation d’entreprendre Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] pour faire valoir leurs droits, l’anxiété résultant immanquablement des manquements contractuels relevés, les désordres importants affectant la construction engendrant une incertitude quant à l’achèvement possible de cette dernière et les délais le permettant. Une somme de 15 000 € sera donc allouée à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] en réparation de ce préjudice.
Les fautes commises par Monsieur [I] [K] et la société COTTIN-ROSA ont contribué à cet entier préjudice, Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] une somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral.
7. Sur les appels en garantie et la contribution finale à la dette
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Seul l’appel en garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre de Monsieur [I] [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est recevable.
La faute de Monsieur [I] [K] ayant contribué à l’entier dommage que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est condamnée à réparer, il sera condamné in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre, sous réserve toutefois que l’assureur dommages-ouvrage justifie du paiement effectif des sommes mises à sa charge.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA qui succombent supporteront donc in solidum les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ;
— 2 500 € à la société QBE EUROPE SA N/V ;
— 2 500 € à la SMA SA.
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie comme suit eu égard à leurs fautes respectives à l’origine de la nécessité d’introduire la présente procédure :
— la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED : 10% ;
— Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 80% ;
— la société COTTIN-ROSA : 10%.
Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024 par Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société COTTIN-ROSA par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société QBE EUROPE SA N/V ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [L], en sa qualité de liquidateur de la société FONTENAY BT ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes soulevée par Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [K], la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] la somme de 129 700 € TTC au titre du préjudice matériel, dans la limite de 14 915,50 € TTC s’agissant de la société COTTIN-ROSA ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de la condamnation prononcée à son encontre, sous réserve toutefois que cette dernière justifie au préalable du paiement des sommes ainsi dues à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] les sommes suivantes :
— 111 801,66 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 428,15 € TTC en réparation des frais de consommation d’eau et de paiement d’un abonnement au service de l’eau en lien avec les travaux ;
— 6 465,10 € TTC en réparation des frais nécessaires afin de rapporter la preuve des désordres affectant la construction pour faire valoir leurs droits en justice ;
— 15 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, Monsieur [I] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société COTTIN-ROSA à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € à Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [H] [V] ;
— 2 500 € à la société QBE EUROPE SA N/V ;
— 2 500 € à la SMA SA ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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