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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L' HABITAT DE VENDEE |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5IA
AFFAIRE :
Société VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE
C/
[J] [L]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 5] 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [J] [L]
née le 19 Septembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Le
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2016 à effet au 9 décembre 2016 , l’OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [L] et à Monsieur [X] [O] un logement situé [Adresse 8] [Localité 9]), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 588,59 €, outre les charges.
Suite au décès de Monsieur [X] [O] survenu le 30 janvier 2022, Madame [J] [L] est devenue seule titulaire du bail.
Le 17 juin 2024, l’OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [L] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 608,95 € rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Madame [J] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire
— la constatation de la résiliation du bail au 30 juillet 2024 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
— l’expulsion de Madame [J] [L] et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Madame [J] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 680,81 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 juillet 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Madame [J] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a indiqué que la dette s’élèvait à la somme de 3 374,73 € au 31 octobre 2025 et que le montant de l’échéance mensuelle était de 713,92 €. Le bailleur a ajouté que Madame [J] [L] avait repris le paiement des loyers courants. Il ne s’est pas opposé à la demande de délais.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [J] [L] a indiqué qu’elle réglait le loyer de 810 € plus la somme de 20 € au titre de l’arriéré locatif; elle a fait des demandes pour un nouveau logement avec un loyer moins élevé auprès des bailleurs sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 608,95 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 17 juin 2024 à Madame [J] [L] . Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2024.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 30 juillet 2024.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Madame [J] [L] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 3 374,73 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 octobre 2025.
Il convient donc de condamner Madame [J] [L] à payer cette somme à l’OPH de VENDÉE HABITAT intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Madame [J] [L] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant reputé avoir été résilié le 24 juillet 2024.
Dans cette hypothèse, Madame [J] [L] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient, dans ce cas, de condamner Madame [J] [L] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser l’OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [J] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE qu’à la date du 30 juillet 2024 les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre l’OPH de VENDÉE HABITAT d’une part, et Madame [J] [L] , d’autre part, sont acquis.
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 3 374,73 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal.
AUTORISE Madame [J] [L] à régler la dette en 35 mensualités de 50 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 4], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.
DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 24 juillet 2024.
DIT que dans cette hypothèse, Madame [J] [L] ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [J] [L] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [J] [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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