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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/232
AFFAIRE : N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34M2
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n°488 825 217
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [C] [M], à qui ladite cession a été notifiée par lettre simple du 13 août 2024.
Monsieur [C] [M] a conclu le 3 octobre 2022 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de prêt personnel n° 41992041549001 de 8000 € remboursable en 60 mensualités au maximum au taux nominal de 4,82 % (pièces n° 1 & 1-1), taux effectif global de 4,93 %.
Monsieur [M] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 4 janvier 2024 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 10 juin 2024 (pièce n° 4 – pli avisé et non réclamé), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 4 juillet 2024 (pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, déposé en l’étude, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur ses obligations contractuelles,
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SAS EOS FRANCE pour les causes sus énoncées,
1 – au titre du contrat n° 41992041549001 du 3 octobre 2022 la somme principale de 6974,80 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % l’an depuis le 4 juillet 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 6120,99 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 8000 € et les règlements reçus pour 1879,01 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur [M] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SAS EOS FRANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 23 janvier 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 12 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 4 janvier 2024. La SAS EOS FRANCE est recevable en son action.
La SAS EOS FRANCE verse aux débats divers éléments permettant d’apprécier qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur mais ne démontre pas avoir effectué la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP), consultation obligatoire en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SAS EOS FRANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [M] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 10 juin 2024 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 4 juillet 2024 laquelle sera constatée.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 6120,99 € (8000 € financés – cf. pièce n° 2-1, moins règlements avant contentieux de 1879,01 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SAS EOS FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 12 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SAS EOS FRANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [C] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le prêt personnel n° 41992041549001 souscrit le 3 octobre 2022 par Monsieur [C] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 41992041549001 du 3 octobre 2022 à la date du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de
6120,99 € (SIX MILLE CENT VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-NEUF CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 12 décembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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