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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 72]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 66]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00171 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGAA
BDF N° : 000124010947
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
VERSAILLES HABITAT
C/
[T] [Z] divorcée [E],
ONEY BANK,
SA [Adresse 48],
[55],
[68],
[34],
[S] [B],
[51],
[70] AMENDES,
[60],
CA CONSUMER FINANCE,
LA [35],
[49],
[50],
[36],
[67] [Localité 72] [53],
SGC [Localité 64],
[41],
SIP [Localité 64]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/168
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 72] HABITAT
[Adresse 27]
[Adresse 63]
[Localité 20]
représentée par Me Edith COGNY, avocate au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [Z] divorcée [E]
[Adresse 14]
[Adresse 33]
[Localité 25]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [57]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 48]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[68]
[Adresse 46]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34]
Gestion Assurances
[Adresse 6]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 62]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[51]
Chez [54]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[60]
Service BDF- Surendettement
[Adresse 71]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[32]
[Adresse 39]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LA [35]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [58]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [58]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [Localité 61] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[67] [Localité 72] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 64]
[Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 17]
[Adresse 47]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 64]
[Adresse 5]
[Adresse 38]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Madame [T] [Z] divorcée [E] a saisi la [43] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [Z] divorcée [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mai 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [Localité 72] [56], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 72], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, en faisant valoir que par jugement rendu le 10 janvier 2024, l’intéressée a été condamnée au paiement de la même dette, qui est essentiellement composée de réparations locatives, alors que les dispositions contractuelles du bail prévoyaient de restituer le logement dans son état d’origine.
En outre, compte tenu de l’âge de l’intéressée (44 ans), de sa situation professionnelle (employée en CDD) et de sa situation familiale (5 enfants à charge), elle indique qu’il ne peut être exclu qu’elle puisse revenir à meilleure fortune, accéder à une situation professionnelle plus pérenne et obtenir des aides supplémentaires comme un éventuel versement de pension alimentaire, de sorte qu’elle sollicite un réaménagement de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [E] née [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 26 décembre 2024, la société [44] a transmis des pièces au tribunal, décrivant sa créance.
Par lettre en date du 29 décembre 2024, la société [59] a confirmé le montant de sa créance soit la somme de 374,17 euros et a indiqué qu’elle ne sera pas représentée et s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre en date du 30 décembre 2024, la [69] VERSAILLES [52] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 11 février 2025 et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre en date du 9 janvier 2025, le SIP [Localité 65] a indiqué que Madame [T] [Z] divorcée [E] n’est pas redevable de dettes fiscales auprès de leur caisse.
Par lettre en date du 16 janvier 2025, la [42] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et actualise sa créance à la somme de 24,55 euros au titre de la prime exceptionnelle fin d’année pour la période allant du 1er décembre au 31 décembre 2023.
A l’audience, la société [73], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
à titre principal, juger Madame [T] [Z] divorcée [E] irrecevable en sa demande de surendettement,déchoir Madame [T] [Z] divorcée [E] de la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi,à titre subsidiaire, de juger que la situation de Madame [T] [E] née [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il y a lieu de renvoyer son dossier devant la [43] pour réexamen dans l’objectif d’un moratoire,juger que la créance actualisée de la société [73] s’établit à la somme de 3591,90 euros arrêtée au 21 janvier 2025,en tout état de cause, condamner Madame [T] [E] née [Z] à payer à la société [73] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [73], représentée par son conseil, fait valoir que Madame [T] [Z] divorcée [E] doit justifier de manière actualisée de ses ressources et charges, étant d’une part en contrat à durée déterminée et d’autre part, mère de cinq enfants pour lesquels elle percevrait certainement une pension alimentaire.
En outre, elle ajoute que la situation de Madame [T] [Z] divorcée [E] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle est âgée de 45 ans et que ses enfants étant tous scolarisés, elle pourrait prétendre à un emploi mieux rémunéré, lui permettant de revenir à meilleure fortune.
Elle souligne que la débitrice ne verse aucune pièce aux débats permettant de considérer que ses enfants sont à sa charge et que par conséquent, les forfaits pris en compte par la commission doivent être revus en conséquence, de sorte que la mise en place d’un moratoire semble plausible.
Enfin, elle précise que Madame [T] [Z] divorcée [E] a restitué le logement, sans jamais se rapprocher du bailleur pour régulariser le solde locatif qui s’élève à la somme de 3591,90 euros, arrêtée au 21 janvier 2025.
En défense, Madame [T] [Z] divorcée [E] comparait en personne en exposant qu’elle est toujours dans les lieux et que la dette locative représente deux mois de loyer. Elle ajoute qu’ayant été malade, elle a subi deux opérations et qu’elle a à charge 5 enfants, son ex-époux étant en stage et n’ayant pas les revenus suffisants pour verser une pension alimentaire. Elle souligne que le jugement de divorce ne prévoit pas de pension alimentaire. Elle conclut que sa situation personnelle n’a pas changé puisqu’elle est toujours en contrat à durée déterminée.
Le président d’audience sollicite de Madame [T] [Z] divorcée [E] la production, sous huit jours, des derniers bulletins de salaire, du jugement de divorce et d’une attestation de paiement de la [40], qui n’ont pas été adressés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas été destinataire des pièces sollicitées en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [73] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, si elle constate que le débiteur possède un ou des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission peut, avec l’accord du débiteur, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 742-3 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente, et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, Madame [T] [Z] divorcée [E] a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré, les justificatifs de ses ressources et son jugement de divorce.
Or, malgré la comparution de Madame [T] [Z] divorcée [E] à l’audience, aucun des justificatifs sollicités par le président n’a été transmis en cours de délibéré.
Dès lors, Madame [T] [Z] divorcée [E] ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies, ni davantage qu’elle se trouve en situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [T] [Z] divorcée [E] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par la société [73].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. En équité, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par la société [73] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 27 mai 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [T] [Z] divorcée [E] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
REJETTE la demande formée par la société [73] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 72], le 10 avril 2025,
LA GREFFIERE LE JUGE
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