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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[O] [N]
__________________
N° RG 25/00080
N°Portalis DB26-W-B7J-IIYQ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [B] [C]
Muni d’un pouvoir en date du 09/12/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [N]
5 rue de la Chapelle
80240 VILLERS FAUCON
Représentant : Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Nahéma KAMEL BRIK
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mars 2025, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 4 mars 2025 par la directrice de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 6 mars 2025, et portant sur un montant de 2.046 euros, dont 2.011 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre de l’année 2020, les quatre trimestres de l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022, et 35 euros de majorations.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF de Picardie à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose que la société à responsabilité limitée [N] [O] ET MARIE-FRANCOISE EPICERIE DU VILLAGE, dont il a été gérant, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 13 décembre 2019. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 9 août 2024. Il soutient que pendant la durée de cette procédure collective, il n’était plus le gérant puisque la gestion de la société était confiée à un mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.046 euros, et à tous les dépens et de laisser à la charge de M. [N] les frais de signification de ladite contrainte.
L’URSSAF expose que M. [N] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de commerçant du 1er avril 2000 au 9 août 2024 au titre de la société [N] [O] ET MARIE-FRANCOISE EPICERIE DU VILLAGE et qu’il n’a pas réglé l’intégralité des cotisations et contributions sociales dont il est redevable. Elle précise que la société a été radiée par le tribunal de commerce, ce qui a entraîné la radiation du compte travailleur indépendant de M. [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] le 6 mars 2025.
M. [N] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 17 mars 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [N] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 611-1 et L. 611-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l’affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits.
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
L’activité de gérant d’une société à responsabilité limitée est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Aux termes de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a été gérant d’une société à responsabilité limitée et personnellement redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales.
La liquidation judiciaire de la société était de nature à justifier la radiation de son compte cotisant mais ne le libère pas de son obligation de régler les cotisations et contributions sociales antérieures à cet événement.
M. [N], qui ne justifie pas avoir procédé à la radiation de son compte cotisant avant le 9 août 2024, est donc redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date, peu important qu’il ait été dessaisi de l’essentiel de ses pouvoirs d’administration par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant de 2.046 euros.
Dès lors que M. [N] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 mars 2025 sont mis à la charge de M. [N].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
La demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des écritures de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [O] [N] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 4 mars 2025 établie par la directrice de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour son entier montant de 2.046 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [O] [N] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 2.046 euros,
Décision du 02/02/2026 RG 25/00080
Condamne M. [O] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 mars 2025,
Condamne M. [O] [N] aux dépens,
Rejette la demande de M. [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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