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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 22/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Santé, POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00627 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF5S
N° MINUTE : 24/00235
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [7]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
La [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Intervenant volontaire
représentées par Me François AVRIL, de la SAS BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [X] [T] a été embauchée par la SARL [7] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une année pour l’obtention du diplôme TP RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE.
Le 11 mars 2021, l’apprentie a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 20 avril 2021 par l’employeur : « activité de la victime : service en cuisine – nature de l’accident : réapprovisionnement en éthanol – objet dont le contact a blessé la victime : éthanol – siège des lésions : mains et jambes – nature des lésions : brûlures ».
A la suite de cet accident, l’apprentie s’est vue prescrire prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 1er novembre 2021.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.
Par requête du 22 novembre 2022, Madame [X] [T] a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 11 mars 2021.
La SA [8] est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de l’employeur, aux côtés de celui-ci, suivant conclusions déposées le 31 janvier 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, la requérante, l’employeur et son assureur, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement visées le 6 mars 2024 et le 31 janvier 2024 pour les deux derniers, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Le tribunal rappelle que la tentative de conciliation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En substance, Madame [X] [T] reproche à son employeur de lui avoir demandé, alors qu’elle n’était qu’apprentie, des tâches comportant un risque, et sans avoir respecté les règles élémentaires de sécurité, ni mis en œuvre des mesures pour remédier au risque de brûlure dans la cuisine. Elle entend se prévaloir d’abord de la présomption posée par l’article L. 4154-3 du code du travail, et considère en tout état de cause rapporter la preuve d’une faute inexcusable.
L’employeur et son assureur répliquent essentiellement que la présomption n’est pas utilement invoquée, qui ne concerne pas les apprentis ; que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas non plus rapportée ; que la SARL [7] a une activité de restauration et utilise à ce titre des chauffe-plat alimentés par de petites flammes à l’éthanol situés dans des réservoirs ; qu’elle a bien mis en place une procédure de réapprovisionnement de l’éthanol communiquée à tous les employés, d’ailleurs formés pour effectuer cette tâche ; et que le document unique d’évaluation des risques mentionne qu’une formation a bien été donnée à tous les employés concernant le risque d’incendie et d’explosion, un extincteur étant également mis à disposition dans la cuisine et une formation devant être complétée par le fournisseur lui-même pour l’utilisation du matériel.
Ils concluent ainsi à titre principal au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […]”.
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, “la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.”
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
Cependant, les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ne sont pas au nombre des salariés auxquels les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail sont applicables.
En conséquence, Madame [X] [T] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de son employeur.
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que “le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver”(en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
En l’espèce, les parties conviennent que l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : sur demande de sa maîtresse d’apprentissage, Madame [X] [T] a rechargé le réservoir du chauffe-plat avec de l’éthanol, sans s’apercevoir que la flamme (translucide) du chauffe-plat n’était pas éteinte, ce qui a entraîné une explosion avec début de feu.
Or, la tâche confiée à l’apprentie, qui devait par ailleurs faire l’objet d’une surveillance particulière dans l’entreprise en raison du cadre juridique particulier dans lequel elle intervenait, l’exposait nécessairement de par sa nature à un risque de brûlure – risque dont l’employeur devait avoir connaissance.
Madame [X] [T] explique que son employeur ne lui avait pas indiqué que le chauffe-plat pouvait être encore allumé, les flammes ne se voyant pas forcément.
Or, l’employeur ne prouve pas, par les deux seules pièces produites, qu’il aurait dispensé une formation sur la procédure de réapprovisionnement en éthanol à ses salariés, y compris l’apprentie : le document intitulé « PROCEDURE REAPPROVISIONNEMENT ETHANOL » censé le prouver et qui en détaille les étapes sur papier libre, ne comporte aucune signature et n’est pas daté (la requérante, qui doute de son authenticité, affirme en tout état de cause ne pas en avoir eu connaissance), et le document présenté comme le document unique d’évaluation des risques n’est clairement pas exploitable puisqu’il n’est pas daté et que le risque d’explosion/incendie est identifié (ce qui démontre de plus fort que l’employeur avait connaissance de ce risque) avec une seule référence à la mise en place d’une formation et d’un extinction, sans autre précision.
Il est donc suffisamment établi que l’employeur avait connaissance du risque de brûlure auquel était exposée son apprentie en procédant au réapprovisionnement de l’éthanol et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 11 mars 2021 au préjudice de Madame [X] [T].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Il ressort des productions que l’état de santé de Madame [X] [T] en relation avec l’accident du travail du 11 mars 2021 n’est pas consolidé.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
En cas de faute inexcusable, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, du même code, que la rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente (lorsque celle-ci est supérieure à 10%) est majorée et que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, il est incontestable que, l’état de santé de la requérante n’étant pas consolidé, aucun taux d’incapacité permanente n’a pu être déterminé de sorte, que la demande de majoration de rente à son taux maximum est prématurée. Il n’y pas lieu en revanche, comme le sollicite la caisse, de rejeter cette demande. De même, l’absence de consolidation fait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime.
Il convient de rappeler que la fixation d’une date de consolidation relève de la compétence du médecin conseil de la caisse et ne pourrait être réclamée le cas échéant à l’expert judiciaire qui serait désigné.
Dès lors, dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [X] [T], il convient de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente, la demande d’expertise judiciaire et le recours subrogatoire de la caisse.
Les éléments médicaux du dossier (qui font état de brûlures sur 7% de la surface corporelle et localisées au niveau de la jambe droite, de la cheville gauche, et des deux mains, ainsi que d’un retentissement psychologique majeur nécessitant une prise en charge spécialisée) justifient d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle de 15.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels. Cette indemnité sera avancée par la caisse qui la récupérera auprès de l’employeur par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
DECLARE Madame [X] [T] recevable en son action ;
REÇOIT la SA [8] en son intervention volontaire ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [X] [T] a été victime le 11 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] ;
JUGE en conséquence que Madame [X] [T] a le droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudice visés par l’article L. 452-3, dans les conditions prévues par ce même code et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun ;
CONSTATE que l’état de santé de Madame [X] [T] en relation avec l’accident du travail du 11 mars 2021 n’étant pas consolidé, son expertise médicale ne peut en l’état être ordonnée ;
ALLOUE d’ores et déjà Madame [X] [T] une somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel ;
RENVOIE Madame [X] [T] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le présent jugement ;
JUGE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra payer la provision ci-dessus accordée à Madame [X] [T], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL [7], et au besoin CONDAMNE cette dernière à rembourser ladite provision à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de majoration de rente et d’expertise médicale, et le recours subrogatoire de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l’une des parties, sur justification de la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [T] ;
RESERVE les frais et demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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