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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/52202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. 2 L D c/ La S.A.S. [ Adresse 8 ] DU HOTPOT, La S.A.S. SUKIYAKI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52202 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IE3
N° : 5
Assignation du :
14 Mars 2025
24 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. 2 L D
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS – #A0235
DEFENDERESSES
La S.A.S. [Adresse 8] DU HOTPOT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
La S.A.S. SUKIYAKI
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Madame [C] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 14 et 24 mars 2025, et les motifs y énoncés,
Par acte du 7 décembre 2021, la société 2 L D, a donné à bail à Madame [C] [F] née [X], agissant pour le compte de la société en formation Sukiyaki un local commercial situé [Adresse 3] (correspondant au lot n°22).
Par acte du 18 novembre 2024, la société Sukiyaki a cédé son fonds de commerce, dont ses droits au bail, à la société [Adresse 9].
Par acte du même jour, Madame [C] [F] née [X] s’est portée caution solidaire de la société La cité du hotpot.
Par acte du 24 janvier 2025, la société 2 L D a fait délivrer à la société [Adresse 9] une sommation de payer la somme de 94.802,55 euros au titre des impayés de loyers et charges, dénoncée à Madame [C] [F] née [X] et la société Sukiyaki par actes des 3 et 10 mars 2025.
Par actes des 14 et 24 mars 2025, la société 2 L D a assigné la société [Adresse 9], Madame [C] [F] née [X] et la société Sukiyaki devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner solidairement et à titre provisionnel la société [Adresse 9], la société Sukiyaki et Mme [F] au paiement de le somme de 85.198,30 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel la société [Adresse 9], la société Sukiyaki et Mme [F] au paiement de le somme de 4.259,90 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner in solidum la société [Adresse 9], la société Sukiyaki et Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société [Adresse 9], la société Sukiyaki et Mme [F] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation du 24 janvier 2025 et de ses dénonciations.
A l’audience du 25 juillet 2025, la société 2 L D maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 216.702,93 euros, et s’oppose à l’octroi de délais.
La société [Adresse 9], représentée à l’audience par son avocat et aux termes de ses conclusions, demande des délais de 24 mois pour apurer la dette.
La société Sukiyaki, régulièrement citée à personne morale, n’est pas représentée.
Mme [F], régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’actualisation du montant de la dette
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, il ne peut ainsi retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le montant de la dette ne peut donc être actualisé à la hausse à l’audience, deux des défenderesses, Mme [F] et la société Sukiyaki, n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant donc pu avoir connaissance de cette actualisation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Par acte du 24 janvier 2025, la SCI 2 LD a fait délivrer une sommation de payer la somme de 94.802,55 euros à la société [Adresse 9].
Au vu du décompte locatif produit, des versements d’un montant total de 10.000 euros ont été effectués le 3 et 6 février 2025, de telle sorte qu’à la date de l’assignation, les arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus s’élèvent à la somme de 84.802,55 euros, déduction faite de la somme de 395,75 euros demandée au titre de la sommation de payer.
Le montant de la provision due n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 84.802,55 euros.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la condamnation solidaire de la caution et du cédant
Le cautionnement solidaire
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article 2294 du code civil, applicable au litige au regard de la date de souscription du cautionnement, le cautionnement doit être exprès.et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire du 18 novembre 2024 souscrit par Mme [F] mentionne qu’elle s’engage à rembourser, dans la limite de 285.000 euros, « le paiement de la totalité des loyers, arriérés de loyers, charges, taxes, réparations locatives, travaux, indemnités d’occupation, intérêts et frais en cas de procédure, ainsi que toutes sommes résultant des obligations à la charge de la CAUTIONNEE en exécution du Bail ».
La mention manuscrite figure dans l’acte de cautionnement.
La sommation de payer a été dénoncée à Mme [F] le 10 mars 2025.
La garantie du cédant du droit au bail
L’acte de cession du fonds de commerce du 18 novembre 2024 par lequel la société Sukiyaki a cédé ses droits au bail à la société [Adresse 9] reproduit littéralement la clause de garantie solidaire prévue au bail aux termes de laquelle il est stipulé que : « Toute cession autorisée devra comporter la stipulation du cédant et de tous cessionnaires successifs pour le paiement des loyers et des charges comme l’exécution de toutes les conditions du bail dans la limite de trois années à compter de la date d’effet de la cession ».
Cette clause, claire et précise, doit être appliquée par le juge des référés.
En outre, l’article L. 145-16-1 du code de commerce dispose que « si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
Or, le bail prévoit que : « Par dérogation à l’article L 145-16-1 du Code de commerce, le BAILLEUR sera tenu d’informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui ci. »
La sommation de payer a été dénoncée à la société Sukiyaki le 3 mars 2025 de telle sorte que le bailleur a informé le cédant du défaut de paiement dans le délai prévu au bail.
La société Sukiyaki, en sa qualité de cédant, a donc obligation de garantir la dette due par la société [Adresse 9] au titre des loyers, charges et accessoires.
En conséquence, Mme [F], la société Sukiyaki et la société [Adresse 9] sont condamnées solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 84.802,55 euros au titre des loyers, charges, taxes, accessoires, avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur la demande reconventionnelle de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Si la société La cité du hotpot démontre ses capacités financières obérées en avril 2025, en produisant un relevé de comptes mensuels, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer des perspectives financières de retour à meilleure fortune.
En outre, malgré des versements effectués en avril et en mai 2025 la dette n’a cessé d’augmenter.
La demande de délais ne peut donc être accueillie.
Sur les frais et dépens
La société [Adresse 9], Mme [F] et la société Sukiyaki, condamnées solidairement au paiement d’une provision, doivent supporter in solidum la charge des dépens, comprenant le coût de la sommation du 24 janvier 2025 et de ses dénonciations
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [Adresse 9], de Mme [F] et de la société Sukiyaki ne permet d’écarter la demande de la société 2 L D, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. Les défenderesses sont condamnées in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société [Adresse 9], Madame [C] [F] née [X] et la société Sukiyaki à payer à la société 2 L D la somme provisionnelle de 84.802,55 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de délais de grâce formée par la société [Adresse 9] ;
Condamnons in solidum la société La cité du hotpot, Madame [C] [F] née [X] et la société Sukiyaki aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 24 janvier 2025 et de ses dénonciations ;
Condamnons in solidum la société [Adresse 9], Madame [C] [F] née [X] et la société Sukiyaki à payer à la société 2 L D la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 23 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
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