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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 févr. 2026, n° 25/09165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09165
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5K7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— SAS MD FINANCES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me ROMERA
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
née le 04 Août 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
DEFENDERESSE :
S.A.S. MD FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [G] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 7 octobre 2025 à la société MD Finances, madame [Z] [X] expose que le 20 septembre 2017 la SCI du Pommier, aux droits de laquelle vient la défenderesse, lui a donné à bail un appartement situé [Adresse 4] à Benfeld ; que le 3 mars 2023 la société MD Finances lui a fait signifier un congé pour vendre avec offre d’acquérir le logement moyennant 90 000 euros ; que n’ayant pas les moyens financiers d’acquérir ce bien elle a dû accepter un logement social dans un immeuble collectif à [Localité 5] où les conditions de vie sont beaucoup moins confortables, ce qui l’a amené à rechercher un nouveau logement ;
Qu’en avril 2025 alors qu’elle recherchait ce nouveau logement sur le site Internet Le Bon Coin, elle a découvert que la société MD Finances proposait son ancien logement à la location ; qu’elle en a déduit que son ancienne bailleresse n’avait jamais procédé à la vente de l’appartement objet du congé et qu’en réalité elle avait fait évacuer l’ensemble des locataires de l’immeuble dont elle est propriétaire afin de procéder à des travaux de rénovation dans le but manifeste de relouer les appartements à un loyer plus élevé ; que le 26 mai 2025 elle a adressé une mise en demeure à la société MD Finances défenderesse en vue d’obtenir un dédommagement des préjudices subis ; que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Qu’au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’article 15 de la loi numéro 89 – 462 du 6 juillet 1989, elle sollicite la condamnation de la société MD Finances à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Qu’au soutien de sa demande elle fait valoir que pendant toute la durée de son préavis elle a subi des pressions et des intimidations afin de l’inciter à quitter les lieux rapidement sans exercer aucun recours contre le congé qui lui avait été délivré ; qu’elle considère que le congé qui lui a été délivré est entaché de fraude ; qu’au titre de ses préjudices elle soutient avoir perdu le bénéfice d’un loyer modéré et subi un stress important lié à la nécessité de se reloger précipitamment ; qu’au surplus elle a dû supporter les frais de déménagement et d’installation, étant précisé qu’elle avait elle-même financer l’achat de la cuisine qui a été installée par son père et que le nouvel appartement dans lequel elle a aménagé était démuni de cuisinière, ce qu’il a contraint à en acheter une nouvelle pour un montant de 550 euros ; qu’en outre du fait de l’éloignement elle a été contrainte de rompre le suivi psychiatrique qu’elle entretenait depuis plus de 10 ans, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et que depuis son départ, son état psychologique s’est notablement détérioré ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience des 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles madame [X], représentée, a repris les motifs de son assignation ; que la société MD Finances a précisé qu’elle avait bien pour projet de vendre l’immeuble à une société foncière mais que le projet n’avait pas abouti ; qu’elle n’est toutefois pas en mesure d’apporter la preuve de cette allégation ; qu’elle précise encore d’une part qu’une année s’est écoulée pendant laquelle elle n’a perçu aucun revenu, et d’autre part que le nouveau loyer a été augmenté en raison des travaux de rénovation effectués ;
Que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 février 2026 ;
SUR CE :
Attendu que le montant des préjudices allégués est supérieur à 5 000 euros ; qu’en conséquence la demande, qui échappe aux prescriptions de l’article 750–1 du code de procédure civile, est donc recevable ;
Attendu qu’il appartient à la partie qui soutient un fait d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes madame [X] verse aux débats notamment :
le congé pour vendre qui lui a été délivré le 3 mars 2023 et qui vient à terme le 13 octobre de la même année ; que ce congé est régulier en ce que le procès-verbal contient toutes les informations prévues par la loi et qui ont donc été portées à la connaissance de la locataire ;un certificat médical du docteur [A] du 7 mai 2025 attestant que depuis le début du suivi médical (novembre 2023) elle a dû changer de psychiatre de psychologue alors qu’elle était suivie depuis plus de 10 années et que l’intéressée rapporte des difficultés d’acclimatation à la suite de son nouvel emménagement ;une notification de décision du 8 novembre 2023 aux termes de laquelle elle bénéficie de l’allocation adulte handicapée ;un échange de SMS attestant des difficultés rencontrées dans son nouvel appartement ;la facture d’un installateur de cuisine attestant de l’achat d’une cuisinière pour 550 euros ;
Que pour sa part, la société MD Finances verse notamment aux débats :
le dossier de diagnostics techniques du 27 octobre 2022 relatif au logement litigieux ;un autre du 30 novembre 2022 ;un mandat du 16 janvier 2023 aux termes duquel cette dernière donne mandat exclusif à une société [L] Immobilier de vendre l’immeuble dans lequel était situé le logement loué à la demanderesse et évalué à 90 000 euros ;un courrier du 24 mai 2023 de monsieur [J] [T], un courrier du 5 juin 2023 de la SCI Gaetha, un courrier du 25 juillet 2024 de monsieur [F] [Y] tous ces courriers proposant d’acheter le bien litigieux ;le contrat de location de l’appartement litigieux signé par les nouveaux locataires le 8 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que le congé délivré à madame [X] n’a pas été fait en fraude de ses droits ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS madame [Z] [X] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS madame [Z] [X] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 février 2026,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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