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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNK
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNK
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[H] [R], [T] [R], [F] [N] veuve [R]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL C.A.B.
la SELARL RAMURE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [R]
né le 12 Mars 1975 à LANGON
684 Impasse Le Petit Moulin, ARBIS
33760 PORTE DE BENAUGE
Madame [T] [R]
née le 01 Janvier 1973 à LANGON
Impasse le Petit Moulin, ARBIS
33760 PORTE DE BENAUGE
Madame [F] [N] veuve [R]
née le 24 Février 1951 à
Lieudit «Petit Moulin», ARBIS
33760 PORTE DE BENAUGE
Tous trois représentés par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [R] et madame [T] [R] se sont engagés en qualité de caution au titre de engagements consentis à la SCEA VIGNOBLES [R] par le CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
le 20 mai 2009 en garantie d’un contrat de mobilisation de créances nées à l’étranger avec un plafond de 76.000 euros (n°00059955600) souscrit le même jour, l’engagement de caution étant pris à hauteur de 98.800 euros chacun,le 30 novembre 2012 en garantie d’un contrat de prêt d’un montant de 11.429 euros souscrit le 10 mai 2012 (n°00089191172) l’engagement de caution étant pris à hauteur de 14.624 euros chacun,le 28 décembre 2012 en garantie d’un contrat de prêt d’un montant de 32.500 euros souscrit le 30 novembre 2012 (n°00093667368), l’engagement de caution étant pris à hauteur de 42.250 euros chacun,le 03 juillet 2013 en garantie d’un contrat de prêt d’un montant de 14.500 euros souscrit le 28 janvier 2013 (n°00094597698), l’engagement de caution étant pris à hauteur de 18.850 euros chacun,le 31 juillet 2015 en garantie d’un contrat de prêt d’un montant de 150.000 euros souscrit le même jour (n°10000356742), l’engagement de caution étant pris à hauteur de 195.000 euros chacun.
Le 25 mai 2011, monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] se sont engagés à hauteur de 20.800 euros chacun en qualité de caution au titre d’un contrat d’ouverture de crédit en compte courant de 16.000 euros au taux d’intérêt variable (n°00078785920) consenti le même jour à la SCEA VIGNOBLES [R] par le CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Par jugement du 09 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA VIGNOBLES [R]. Les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ont été admises par ordonnances du juge commissaire du 25 février 2022.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 02 septembre 2023, monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [R] ont été mis en demeure de payer les sommes dues en leur qualité de cautions.
Par acte délivré le 1er février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] veuve [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des sommes dues pour chacun des contrats.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 29 octobre 2024, monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] veuve [R] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et 03 février 2025, monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] veuve [R] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable en ses demandes formés à l’encontre de [H] et [T] [R] au titre des encours n°000599556004, 00089191172, 0094597698, 10000356742, déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de [H] [R], [T] [R] et [F] [N] au titre de l’encours n°00079795920,débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes,condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, les consorts [R] font valoir, au visa de l’article 2292 du code civil, que la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier contre la caution institue un délai de forclusion. Ils soutiennent, conformément au principe de l’article 1190 du code civil de l’interprétation des contrats, que cette interprétation doit être appliquée lorsqu’un terme est stipulé à l’engagement de caution, même en l’absence de stipulation expresse restreignant le droit de poursuite de la banque.
Ils prétendent en premier lieu qu’il s’agit d’une exception inhérente à la caution dès lors qu’elle est tirée des actes de cautionnement et qu’ils sont recevables à l’invoquer.
En deuxième lieu, pour chacun des contrats, ils font valoir :
s’agissant du contrat de mobilisation de créance n°00059955600 que l’acte de cautionnement a été conclu le 20 mai 2009 pour une durée de 120 mois, le délai d’action de la banque ayant donc expiré depuis le 20 mai 2019,s’agissant de l’ouverture de crédit en compte-courant n°00078785920 que l’acte de cautionnement a été conclu le 25 mai 2011 pour une durée de 120 mois, le délai d’action de la banque ayant donc expiré depuis le 25 mai 2021,s’agissant du prêt n°00089191172 que l’acte de cautionnement a été conclu le 30 novembre 2012 pour une durée de 84 mois, le délai d’action de la banque ayant donc expiré depuis le 30 novembre 2019,s’agissant du prêt n°00094597698 que l’acte de cautionnement a été conclu le 03 juillet 2013 pour une durée de 84 mois, le délai d’action de la banque ayant donc expiré depuis le 03 juillet 2020,s’agissant du prêt n°10000356742que l’acte de cautionnement a été conclu le 31 juillet 2015 pour une durée de 36 mois, le délai d’action de la banque ayant donc expiré depuis le 31 juillet 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 19 décembre 2024 et 03 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer madame [F] [N] veuve [R], madame [T] [R] et monsieur [H] [R] irrecevables à se prévaloir de la forclusion invoquée,à titre subsidiaire, déclarer sa demande en paiement recevable,en tout état de cause, condamner solidairement madame [F] [N] veuve [R], madame [T] [R] et monsieur [H] [R] au paiement des dépens de la procédure d’incident, et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir qu’en application de l’article 2313 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable aux contrats litigieux, la caution n’est pas fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, et qu’à ce titre les consorts [R] sont irrecevables à invoquer le moyen tiré de la forclusion.
Subsidiairement, pour contester le bienfondé de la forclusion opposée par les consorts [R], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE expose que les contrats litigieux ne sont pas assortis d’une clause fixant un terme au droit d’agir du créancier, mais uniquement de clauses fixant un terme à leur obligation de couverture. Elle expose que l’extinction de l’obligation de couverture n’éteint pas l’obligation de règlement à laquelle la caution est tenue pour les dettes nées antérieurement au terme, et qu’elle agit alors que la prescription n’est pas encore acquise, celle-ci ne commençant à courir qu’à la date de la clôture de la procédure collective, laquelle est toujours en cours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion.
A défaut de stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, une caution peut être appelée à payer postérieurement à la date limite de son obligation de couverture, si la dette du débiteur principal est échue, et ce au titre de son obligation de règlement.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] concerne une exception propre aux cautions dès lors qu’elle vise à contester la possibilité du créancier d’agir à leur encontre au titre des contrats de cautionnement souscrit, et du délai d’action propre à ce contrat de cautionnement.
Contrairement à ce que soutient la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, les consorts [R] ne prétendent donc pas soutenir une exception inhérente à la dette elle-même, ou même ou débiteur principal et sont donc recevables à soutenir une fin de non-recevoir dans ce cadre.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
En l’espèce, les consorts [R] admettent que les contrats de cautionnement qu’ils ont conclu ne comportent pas de clause expresse fixant de terme au droit d’agir de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur encontre.
Les contrats souscrits comportent uniquement des clauses relatives à la durée de leurs engagements de caution qui permettent de limiter la période de couverture de leur obligation de garantie au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Or, ces clauses ne peuvent valablement s’analyser, par extension, comme des clauses limitant la durée de l’action du créancier bénéficiaire du cautionnement, les termes des clauses étant claires, ne fixant pas de délai d’action pour le créancier, et ne devant pas être dénaturées par l’interprétation proposée par les consorts [R].
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action engagée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de [H] et [T] [R] au titre des encours n°000599556004, 00089191172, 0094597698, 10000356742, et à l’encontre de [H] [R], [T] [R] et [F] [N] au titre de l’encours n°00079795920.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens lesquels suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare de monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] recevables à soutenir une fin de non-recevoir de forclusion ;
Déclare la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable à agir à l’encontre de monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] ;
Réserve les dépens ;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 21 mai 2025 pour conclusions de monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [F] [N] en réponses aux prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du 1er février 2024.
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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