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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[J] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société FLANDRE OPALE HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculé au RCS de Dunkerque n°616 820 205, au capital de 47 216 318 € dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1, agissant poursuites et diligences de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
M. [J] [C]
né le 09 Février 1987 à LOMME (59160), demeurant 1 résidence de la Meuse – Porte 3 – Rue de la gendarmerie – 59253 LA GORGUE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 7 février 2020, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail d’habitation à M. [J] [C] un logement dont elle est propriétaire, situé au 1, rue de la Gendarmerie, résidence de la Meuse, porte 3, à La Gorgue (59253), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 395,48 euros, outre une provision pour charges de 117,23 euros par mois.
Le 7 octobre 2024, la société Flandre Opale Habitat a signifié à M. [J] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 3 114,32 euros, puis par acte du 26 mai 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [J] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [J] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 2 938,25 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la SDAPL le 28 décembre 2023.
Par décision du 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [J] [C] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir de représentation, a indiqué que M. [J] [C] avait repris le paiement partiel du loyer courant depuis le mois d’août 2025. Elle a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 3 355,22 euros au 31 août 2025.
M. [J] [C], présent, a indiqué qu’il avait repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois. Il a demandé la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges et l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 3 114,32 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, l’arriéré locatif n’ayant pas été payé au 8 décembre 2024.
Or, si le dossier de surendettement de M. [J] [C] a été déclaré recevable le 25 juin 2025, cette décision ne met pas en échec les effets de la clause résolutoire puisque celle-ci était déja acquise avant cette décision de recevabilité, au 8 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à cette dernière date, d’ordonner à M. [J] [C] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le locataire a repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque les mensualités des mois de juin et juillet 2025 ont été payées.
Or, selon le paragraphe VI, 1°, de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Par conséquent, conformément à la demande formée par M. [J] [C], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de M. [J] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [J] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [J] [C] devait la somme de 3 355,22 euros, selon un montant arrêté au 31 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [J] [C] sera condamné au paiement de cette somme.
Toutefois, il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers par une décision de la commission du 25 juin 2025.
Or, l’article L.722-5 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement fait interdiction au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à ladite décision.
En application de cet article, M. [J] [C] avait interdiction de payer sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation née avant la décision de recevabilité et à hauteur de 2 938,25 euros selon le décompte fourni par la société Flandre Opale Habitat, arrêté au 12 juin 2025. Il demeurait cependant tenu, pour la période postérieure, de régler le loyer courant ainsi que les charges.
Il convient donc de distinguer :
— la partie de l’arriéré locatif antérieure à la décision de recevabilité de la commission à hauteur de 2 938,25 euros pour laquelle il y aura lieu de suspendre l’exigibilité de la créance pendant la durée d’examen de la situation de M. [J] [C] par la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
— la partie de l’arriéré locatif postérieure et arrêtée au 31 août 2025, incluant l’échéance du mois d’août 2025, d’un montant de 416,97 euros (3 355,22 – 2 938,25 = 416,97) pour laquelle M. [J] [C] demeure tenu.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Flandre Opale Habitat ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 février 2020 liant la société Flandre Opale Habitat et M. [J] [C] au 8 décembre 2024 ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 3 355,22 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 août 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025 ;
Suspend l’exigibilité de la créance de 2 938,25 euros, antérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 25 juin 2025, pendant la durée d’examen de la situation de M. [J] [C] par la commission de surendettement des particuliers du Nord (et au maximum pendant le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité), sous réserve des causes de caducité ou de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement ;
Autorise M. [J] [C] à s’acquitter de l’arriéré locatif postérieur à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 25 juin 2025, d’un montant de 416,97 euros par mensualités de 30 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [J] [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [J] [C] à payer à la société Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Déboute la société Flandre Opale Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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