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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 14/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL BEP, S.A. MMA IARD, SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 14/00377 – N° Portalis DBXJ-W-B66-E2K3
Jugement Rendu le 07 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[P] [Z]
[X] [O] épouse [Z]
C/
CABINET [U]-[M]
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[J] [K]
[C] [S] épouse [K]
SARL BTM
SARL [J] [K] ARCHITECTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL BEP
S.A. MMA IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SMABTP
ENTRE :
1°) Monsieur [P] [Z]
né le 25 Février 1966 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [X] [O] épouse [Z]
née le 29 Mars 1961 à [Localité 18] (RCA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SELARL [U]-[M], immatriculé au RCS de DIJON sous le numéro 442 031 399, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
2°) La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en sa qualité d’assureur de la société BEP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL BTM, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 482 036 142, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SMABTP, immatriculée au RCS DIJON sous le numéro 775 684 764, prise en son agence sise [Adresse 5], agissant dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Monsieur [J] [K]
né le 08 Août 1982 à [Localité 21] (76)
de nationalité Française
Architecte DPLG, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Madame [C] [S] épouse [K]
née le 03 Octobre 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) La SARL [J] [K] ARCHITECTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 533 063 699, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
8°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
9°) La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) La SARL BEP, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 398 593 319, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce en date du 05 juillet 2016
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [E] [Y], Auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 Mai 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 17 septembre 2024 et successivement prorogé jusqu’au 07 janvier 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] sont propriétaires de deux terrains jointifs, l’un cadastré section BI [Cadastre 11], situé [Adresse 7], sur lequel est construite une maison et l’autre [Adresse 9], cadastré section BI [Cadastre 16].
Mme [C] [S] épouse [K] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 8], cadastrée section BI [Cadastre 15].
A la demande de M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K], un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a été établi le 25 septembre 2012 par M. [R] [W], géomètre expert DPLG.
Le procès-verbal de bornage a été signé par toutes les parties.
M. [J] [K], qui est par ailleurs architecte, et son épouse ont fait construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 15], après avoir démoli l’habitation qui existait sur celle-ci.
Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société [J] [K] Architecte, assurée par la Mutuelle des Architectes Français, et dont le gérant est M. [J] [K].
La société BTM, assurée auprès de la SMABTP, a été en charge du lot terrassement.
La société BEP s’est vu confier le lot gros-oeuvre.
M. [K] a sollicité la possibilité auprès de M. et Mme [Z] de démonter, à ses frais, la clôture séparant les deux propriétés et de creuser deux tranchées sur leur terrain. Ces derniers se sont opposés à cette demande.
Les époux [K] ayant procédé à la suppression de cette clôture, M. et Mme [Z] les ont fait assigner devant la juridiction des référés.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [Z] relative à la cessation des travaux réalisés par les époux [K], a ordonné aux époux [K] de remettre en état la clôture implantée, et a ordonné une expertise, commettant pour y procéder M. [T], géomètre expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2013, duquel il ressort que les fondations de la propriété de M. et Mme [K] empiètent sur la propriété de M. et Mme [Z].
Par acte d’huissier du 29 novembre 2013, M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [K] devant la juridiction des référés, aux fins de voir supprimer, sous astreinte, l’empiétement.
Par décision du 24 décembre 2013, le juge des référés a retenu que le rapport de l’expert évoquait trois possibilités quant à la nature de l’empiétement, et a considéré qu’il n’avait pas la possibilité de faire droit à la demande portant sur la suppression de celui-ci.
Par acte d’huissier des 22 et 27 janvier 2014, M. et Mme [Z] ont fait délivrer assignation à M. et Mme [K], aux fins de les voir condamner à supprimer l’empiétement de 12 cm Sud-Est et de 13 cm Nord-Est que constituent les fondations telles que relevées par l’expert judiciaire, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/00377.
Par acte d’huissier du 24 avril 2014, M. et Mme [K] ont fait délivrer assignation à la SELARL [U]-[M], en qualité d’ayant cause de M. [R] [W], géomètre expert, aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre, à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/01847.
Par ordonnance du 16 juin 2014, cette affaire a été jointe à la précédente.
Par acte d’huissier en intervention volontaire et en garantie du 29 mai 2015, le cabinet [U]-[M] a délivré assignation à la société [J] [K] Architecte, sollicitant la condamnation de celle-ci à communiquer divers documents et, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil, sollicitant sa condamnation à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/01867.
Par ordonnance du 22 juin 2015, cette affaire a été jointe à l’affaire initiale.
Par actes d’huissier du 28 juillet 2015, la SARL [J] [K] Architecte a délivré assignation à la SARL BEP et à la compagnie d’assurances Swisslife aux fins, au visa de l’article 1382 du code civil, de voir dire que le préjudice des époux [Z] a été causé exclusivement par la faute commise par la société BEP, ainsi que de voir cette dernière condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/02778.
Par ailleurs, par actes d’huissier des 27 et 29 juillet 2015, le cabinet [U]-[M] a délivré assignation à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société BTM, à la compagnie d’assurances SMABTP et à la société BEP, aux fins de solliciter la jonction des instances, de voir dire que les sociétés BTM et BEP ont engagé leur responsabilité délictuelle, et que la société BTM, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, la société BEP ainsi que la MAF doivent être condamnées à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/02738.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, ces deux affaires ont été jointes à l’affaire initiale.
Par acte du huissier du 7 décembre 2015, la société BEP a délivré assignation à la compagnie d’assurances Swisslife, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/04094.
Cette affaire a été jointe à l’affaire initiale par ordonnance du 11 janvier 2016.
Le 13 octobre 2015, la SELARL [U]-[M] a notifié des conclusions d’incident afin de solliciter la désignation d’un expert, avec notamment pour mission de détailler l’origine des causes des empiétements, de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ceux-ci sont imputables, et de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
Par ordonnance rendue le 07 mars 2016, le juge de la mise en état a donné acte au cabinet [U]-[M] de ce qu’il s’était désisté de l’incident de communication de pièces et a fait droit à la demande d’expertise, commettant M. [L] [V] pour y procéder.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 5 juillet 2016, la société BEP a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rectificative du 19 septembre 2016, le juge de la mise en état a dit que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consigné par moitié par le cabinet [U]-[M] et par moitié par la SARL [J] [K] Architectes.
Par ordonnance du 30 octobre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a notamment rejeté la demande en récusation de l’expert présentée par les époux [Z].
M. [L] [V] a déposé son rapport le 16 février 2018.
Par acte d’huissier du 8 février 2021, M. et Mme [K] ont assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 1240, 1231-1 et suivants du code civil, 331 du code de procédure civile, et L. 124-3 du code des assurances, à titre principal, de voir ordonner la jonction des procédures et de voir la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD condamner in solidum à leur verser la somme de 17 751,27 euros, et, à titre subsidiaire, de les voir condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, ainsi qu’au paiement
d’une somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00472.
Par ordonnance du 27 avril 2021, cette affaire a été jointe à l’affaire initiale.
Le 25 juillet 2022, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont notifié une requête au juge de la mise en état aux fins, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de voir juger l’action initiée le 8 février 2021 par les époux [K] à leur encontre prescrite et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD et réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 2 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 mai 2024 puis mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2025 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 545, 555 et 552 du code civil, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur action,
en conséquence,
— dire et juger que la limite de propriété entre la parcelle cadastrée BI section n°[Cadastre 16] leur appartenant, et celle cadastrée BI section n°[Cadastre 15] appartenant à Mme [K], est constituée par la limite passant par la borne nouvelle désignée E telle qu’elle existe réellement sur le terrain,
en conséquence,
— condamner les époux [K] à supprimer, ou à faire supprimer à leurs frais, l’empiétement de 12 cm Sud-Est et 13 cm Nord-Est sur leur propriété, que constituent les fondations de la maison d’habitation des époux [K],
— condamner M. et Mme [K] à supprimer, ou à faire supprimer à leurs frais, l’empiétement de 6 à 14 cm sur leur propriété, que constituent les fondations du garage des époux [K],
— dire et juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner solidairement les époux [K] à leur régler une somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait des nombreuses intrusions illégitimes de ceux-ci sur leur propriété,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à leur régler une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens en jugeant que Me Patrice Cannet, avocat au Barreau de Dijon, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022, M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et suivants et 1792-4-3 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [V],
— leur donner acte de ce qu’ils feront réaliser les travaux de démolition de l’empiétement dès qu’ils auront reçu l’accord des époux [Z] pour ce faire,
— dire et juger que la société BEP est entièrement responsable de l’empiétement subi par les époux [Z],
— constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont les assureurs de la société BEP à la date de la réclamation,
— juger recevable leur action à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— dire et juger que les époux [Z] n’ont subi aucun préjudice indemnisable,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur verser la somme de 17 751,27 euros correspondant aux travaux de reprise à effectuer pour remédier à l’empiétement constaté par l’expert judiciaire,
— débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction venait à considérer que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas tenues d’assurer la société BEP en l’espèce :
— dire et juger que la société Swisslife Assurances de Biens est tenue de garantir les dommages causés par la société SARL BEP sur le fondement de la garantie civile générale,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens à leur verser la somme de 17 751,27 euros correspondant aux travaux de reprise à effectuer pour remédier à l’empiétement,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
à titre infiniment infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société [J] [K] Architecte est responsable de l’empiétement subi par les consorts [Z],
— dire et juger que la société Mutuelle des Architectes Français est tenu de garantir les dommages causés par la société [J] [K] Architecte sur le fondement de la garantie civile générale,
en conséquence,
— condamner la société [J] [K] Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à leur verser la somme de 17 751,27 euros correspondant aux travaux de reprise à effectuer pour remédier à l’empiétement,
— condamner la société [J] [K] Architecte et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à les relever et garantir solidairement de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment les 3 791,54 euros correspondant à la première expertise réalisée par M. [T].
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2019, la SELARL [U]-[M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— dire et juger que la demande de condamnation formée par les époux [Z] porte sur une obligation de faire, à savoir supprimer l’empiétement des fondations de l’habitation,
— dire et juger que les époux [K] sollicitent d’être relevés et garantis par elle d’une obligation de faire, à savoir supprimer l’empiétement des fondations de l’habitation,
— dire et juger qu’elle n’a aucune qualité, compétence ou droit quelconque pour supprimer l’empiétement de fondations qu’elle n’a pas réalisées, sur une habitation ne lui appartenant pas,
— dire et juger que M. [W], en qualité de géomètre-expert, s’est vu confier les missions suivantes :
— l’établissement du bornage de leur propriété,
— l’établissement d’un plan de bornage de la propriété des époux [K],
— l’établissement d’un plan d’implantation de la construction projetée des époux [K],
— dire et juger que M. [W] a eu pour mission de reporter sur un plan, l’implantation dans le cadre des limites parcellaires, de la construction et du garage projetés,
— dire et juger que M. [W], en qualité de géomètre-expert, n’a pas eu pour mission de procéder à l’implantation des fondations de la construction et du garage projetés,
— dire et juger que quelle que soit l’hypothèse retenue par l’expert, il est constant que l’habitation et le garage se situent en retrait de la limite de propriété sur la parcelle appartenant aux époux [K],
— dire et juger que seules les fondations de l’habitation empiètent sur la propriété des époux [Z],
— dire et juger que M. [W] n’a commis aucune faute contractuelle en relation directe avec l’empiétement des fondations, ce dernier ayant uniquement été en charge d’implanter l’habitation et le garage,
— dire et juger que l’implantation théorique du bâtiment et du garage a été correctement réalisée, puisque ces derniers n’empiètent pas sur la parcelle des époux [Z],
— dire et juger que l’empiétement des fondations est lié uniquement à la conception du bâtiment et à l’exécution des travaux de construction et notamment des travaux de fondations,
— dire et juger que les travaux de fondation de l’habitation et du garage ont été exécutés par la société BEP sous la maîtrise d’œuvre de la société [J] [K] Architecte,
— dire et juger dans ces conditions, que l’éventuel empiétement des fondations du garage est sans lien avec l’intervention de M. [W] mais concerne uniquement la société BEP ayant réalisé les travaux de fondation, sous la maîtrise d’œuvre de la société [J] [K] Architecte, dans le cadre de leurs obligations de résultat,
en conséquence
— dire et juger qu’elle n’est pas susceptible d’être condamnée à une obligation de faire,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société [U]-[M], venant aux droits de M. [W], ne saurait être engagée au titre de l’empiétement des fondations,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [K] à son encontre,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— condamner les époux [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [V], et les frais de délivrance des appels en garantie à l’encontre des sociétés [J] [K] Architecte, MAF, BEP, BTM, SMABTP, Swisslife, dont distraction au profit de la SCP du Parc-Curtil, Me Cunin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SARL [J] [K] Architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que la SARL [J] [K] Architecte n’est pas responsable du débordement des fondations du garage et de la maison d’habitation sur le terrain des époux [Z],
— prononcer leur mise hors de cause,
— juger toutes les demandes dirigées à leur encontre mal fondées et les rejeter,
subsidiairement :
— juger que l’exclusion de garantie prévue à l’avenant au contrat d’assurance souscrit par la SARL [J] [K] Architecte avec la Mutuelle des Architectes Français relative aux travaux réalisés par l’architecte pour son propre compte en qualité de maître d’ouvrage a vocation à s’appliquer,
— juger que la Mutuelle des Architectes Français n’a pas à garantir la SARL [J] [K] Architecte pour les fautes le cas échéant commises dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux dont M. et Mme [K] sont maîtres d’ouvrage,
— débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français,
— juger la société BEP entièrement responsable des désordres,
— condamner la compagnie Swisslife ou si mieux n’aime les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
plus subsidiairement,
— juger que les limites des garanties, franchises et plafonds prévus dans le contrat d’assurance conclu entre la SARL [J] [K] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français sont opposables à toutes les parties,
— condamner la SELARL [U]-[M] à payer à la SARL [J] [K] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens lesquels sont recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2019, la SARL BTM et la SMABTP concluent :
— à ce qu’il soit dit et jugé qu’aucune responsabilité ne saurait incomber à l’entreprise BTM,
— au débouté de toutes les demandes des consorts (sic) [Z], ou de qui mieux le devra, formulées à l’encontre de la société BTM,
— à leur mise hors de cause,
— à la condamnation des consorts (sic) [Z], ou de qui mieux le devra, aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Beziz-Cléon – Charlemagne – Creusvaux, avocats aux offres de droit.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Swisslife demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [K] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle au titre de la garantie responsabilité civile, dont le contrat était résilié à la date de la réclamation,
— à titre subsidiaire, juger que la police responsabilité civile ne couvre que les dommages causés aux tiers, à l’exclusion de la prestation de l’assuré,
— constater l’absence de préjudice du fait d’un empiétement minime,
— débouter les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— prononcer de plus fort sa mise hors de cause,
— à titre très subsidiaire, condamner la société [J] [K] Architecte à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382 de ce code),
— condamner les consorts [K], ou qui mieux le devra, aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Beziz-Cléon – Charlemagne – Creusvaux.
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Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mai 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD concluent, sur le fondement des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil :
— constatant le caractère décennal des dommages, au débouté des demandes des époux [K] formulées à leur encontre,
subsidiairement :
— constatant la réalisation volontaire du risque par la société BEP, au débouté des demandes des époux [K] formulées à leur encontre,
plus subsidiairement :
— à la condamnation de la société [J] [K] Architecte à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre,
plus subsidiairement encore :
— à ce qu’il soit dit et jugé que les dommages liés à l’empiétement s’élèvent à la somme de 2 280 euros,
— au débouté du surplus des demandes des époux [Z],
— à la condamnation des époux [K] à leur verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société BEP ayant été placée en liquidation judiciaire sans appel en cause ni intervention volontaire de son liquidateur judiciaire qui n’a ainsi pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société BTM et de son assureur, la SMABTP :
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société BTM et de son assureur, la SMABTP, il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.
2/ Sur l’empiétement :
Les époux [Z] sollicitent du tribunal la suppression de l’empiétement des fondations de la maison et des fondations du garage sur leur propriété, comme cela résulte de deux rapports d’expertise. Mais ils considèrent que l’importance de l’empiétement doit être déterminée par le tribunal puisque les rapports d’expertise sont discordants sur ce point. Aussi soutiennent-ils, tout en soulignant le parti pris du second expert, M. [V], en faveur des époux [K], que l’hypothèse émise par le cabinet [N] doit être retenue, à savoir que la limite de propriété est constituée par la borne nouvelle désignée E, qui n’a pas été déplacée par eux, et par le point A. Ils estiment qu’une simple erreur de calcul de la largeur du terrain des époux [K] sur le plan annexé au procès-verbal de bornage a été réalisée. Ils en déduisent que les fondations de la maison d’habitation des époux [K] empiètent de 12 cm Sud-Est et 13 cm Nord-Est sur leur propriété, et que les fondations du garage empiètent, quant à elles, de 6 à 14 cm. Les époux [Z] invoquent les conclusions du 2ème rapport d’expertise aux termes desquelles la stabilité des constructions ne sera pas remise en cause par la démolition et contestent tout abus de droit. Ils dénoncent enfin le préjudice qu’ils ont subi du fait des nombreuses intrusions de leurs voisins dans leur propriété et sollicitent à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Les époux [K] ne contestent pas l’existence d’un empiétement des fondations sur le fonds de leurs voisins et indiquent souhaiter procéder à la suppression de celui-ci par rabotage des fondations. Ils soulignent cependant que le coût total des travaux s’élèvera à 17 751,27 euros, contrairement au montant plus modeste chiffré par l’expert. Ils insistent sur la bonne implantation des bâtiments et sur l’existence d’un défaut d’exécution des travaux de fondations à l’origine exclusive de l’empiétement constaté. Enfin, ils concluent à l’absence de tout préjudice pour les demandeurs qui ne résident pas sur place et n’en justifient pas au regard de l’importance de la superficie de leur terrain.
a/ Sur la demande de destruction des fondations de la maison et du garage :
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 545 de ce même code précise que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Il est constant que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition d’un ouvrage qui empiète sur sa propriété, si minime soit l’empiétement (cf Civile 3ème, 20 mars 2002, pourvoi n° 00-16.015 ; Civile 3ème, 20 janvier 2009,
pourvoi n° 07-21.758), et peu important qu’il ait été commis de bonne foi (cf Civile 3ème, 29 février 1984, pourvoi n° 83-10.585) ou encore qu’il ait été « nécessité par l’état des lieux » (cf Civile 3ème, 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-21.583).
La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (cf Civile 3ème, 7 juin 1990, pourvoi n° 88-16.277 et 7 novembre 1990, pourvoi n° 88-18.601) et, dès lors que le propriétaire qui subit l’empiétement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée (cf Civile 3ème, 18 mai 2005, pourvoi n° 03-19.322 et 26 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.101). Mais lorsque cela leur est demandé et qu’ils l’estiment possible, les juges du fond doivent se borner à ordonner une démolition partielle (cf Civile 3ème, 4 juin 2013, pourvoi n° 12-15.640).
Toutefois, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en matière d’empiétement sur le terrain d’autrui, une nuance à ces principes émerge : il est désormais admis que les juges doivent rechercher, si cela leur est demandé, si la démolition de l’immeuble ne se trouve pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cf Civile 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-25.113).
En l’espèce, les deux rapports d’expertise excluent tout empiétement des murs, les bâtiments se trouvant en retrait de la limite de propriété quelles que soient les propositions choisies, donc l’implantation des bâtiments peut être qualifiée de correcte. Mais ils retiennent tous les deux un débordement des fondations des murs de la maison, et le second également un débordement des fondations du garage. L’empiétement des fondations de la maison et du garage, qui ne sont pas régulières en raison de leur absence de coffrage par des planches, générant le suivi de la forme de la fouille en terre, n’est pas contesté par les époux [K]. Seule l’importance de ce débordement est contestée.
Le premier rapport d’expertise, émanant de M. [T], examine le procès-verbal de bornage contradictoire du 25 septembre 2012 et le plan de bornage qui retiennent que la limite entre les deux propriétés est une ligne droite dont les extrémités sont désignées par les lettres A et E, la borne A correspondant à l’angle Sud-Est d’un pilier de la propriété [K] (disparu au jour de l’expertise) et la borne E correspondant à une borne posée par le géomètre-expert M. [W], la limite étant fixée à la clôture qui est privative et rattachée à la parcelle BI [Cadastre 16] (parcelle des époux [Z]). M. [T] s’est attaché à rétablir le point A et a conclu qu’il était confondu avec l’angle du béton observé sur le mur de la propriété des époux [Z]. Ainsi, une fois la ligne droite définissant la limite entre les deux propriétés reconstituée, il a pu constater que le bâtiment de la maison se situait bien en retrait de cette ligne, et que ses fondations débordaient de 12 cm dans l’angle Sud-Est et de 13 cm dans l’angle Nord-Est. C’est ensuite, en réponse au dire des époux [K] relevant une différence entre la largeur relevée sur le plan de bornage (10,28 m côté Nord) et celle figurant sur le plan de M. [T] (10,20 m), que ce premier expert judiciaire a remarqué encore une différence avec le plan d’implantation de M. [W] d’avril 2013 (10,21 m) et a proposé trois possibilités de calculs et de longueurs des empiétements. Cependant, se basant sur les explications de M. [W], il fait valoir que “la limite de propriété avait été définie contradictoirement à l’angle du muret de béton soutenant la clôture et que pour satisfaire à la demande de M. [Z], il a dû poser une borne au pied de l’angle du mur et, eu égard aux dimensions de la borne, il a dû la décaler du côté de la propriété [K]”. Mais s’il relève que le procès-verbal rédigé n’indique pas ce décalage par rapport à la limite retenue (la borne E est marquée comme se situant à 10,28 m du mur opposé), il note que le libellé de la définition des limites en page 4 du procès-verbal de bornage retient : “entre les points E et
A, la limite est fixée à la clôture, cette clôture est privative et rattachée à la parcelle BI numéro [Cadastre 16]”. Il relève encore ce point essentiel sur l’intention des parties : M. [W] lui a précisé que la limite avait été définie contradictoirement à l’angle du muret soutenant la clôture, si bien que la cote de la largeur du terrain [K] n’est pas de 10,28 m mais de 10,22 m. Ces indications permettent ainsi au tribunal de considérer que la limite retenue est celle passant par l’axe de la borne telle qu’elle existe sur le terrain, soit la première de la triple alternative évoquée par M. [T] dans son rapport d’expertise, et d’exclure la limite passant par le point distant de 10,28 m du mur opposé ainsi que celle passant par l’angle Nord-Ouest du muret qui soutient la clôture. En conséquence, l’habitation se trouve en retrait de 1,7 cm pour l’angle Sud-Est et 1,9 cm pour l’angle Nord-Est, et les fondations de l’habitation empiètent sur le fond voisin de 12 cm au Sud-Est et 13 cm au Nord-Est.
Ce choix dans cette triple alternative est confirmé par la double alternative proposée par Mme [N], sapiteur dans le cadre des opérations d’expertise de M. [V] : limite de propriété pouvant être déterminée soit au regard des cotes inscrites sur le procès-verbal (ce qui doit être exclu puisque M. [W] a confirmé que la limite avait été définie contradictoirement à l’angle du mur et soutenant la clôture, si bien que la cote de la largeur du terrain [K] n’est pas de 10,28 m mais de 10,22 m, comme indiqué supra), soit au regard du plan d’implantation. Cette dernière hypothèse doit être retenue puisqu’elle fait apparaître que le point E a été décalé de 7 cm par rapport au point E défini au procès-verbal de bornage, ce qui “peut s’expliquer par le fait que la borne indiquée au point E n’a pas pu être implantée dans l’angle même de la clôture et qu’elle a été décalée de 7 cm à l’intérieur de la propriété de M. et Mme [K]. Précision obtenue : pour reconstituer les limites indiquées sur les plans de M. [W], nous avons procédé à un relevé de points fixes extérieurs au chantier. La précision attendue peut être estimée entre 1 et 2 cm”. Mme [N] considère que dans cette hypothèse, les fondations de la maison débordent de 8 à 14 cm de cette ligne, et celles du garage, de 6 à 14 cm de cette ligne.
Aussi, contrairement à ce que retient M. [V] sans explication, convient-il de retenir les deux hypothèses concordantes de M. [T] et Mme [N] concernant l’empiétement des fondations, et celle qui est la conséquence de ce choix concernant les fondations du garage. Ainsi, l’empiétement des fondations de l’habitation sera considéré comme étant de 12 cm au Sud-Est et 13 cm au Nord-Est (indications plus précises de M. [T]) et de 6 à 14 cm de la ligne séparative pour les fondations du garage.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [Z] de destruction partielle des fondations de la maison d’habitation et du garage des époux [K], conformément à ces dernières indications, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois. Il n’y a pas lieu de réserver à la présente juridiction le droit de liquider l’astreinte.
Il y a enfin lieu de rappeler que les époux [Z] devront autoriser, pendant la durée des travaux, l’accès à leur terrain pour procéder à la destruction partielle des fondations.
b/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux [Z] invoquent de nombreuses intrusions illégitimes de leurs voisins sur leur propriété pour solliciter des dommages-intérêts.
En défense, les époux [K] se prévalent du rapport d’expertise de M. [V] retenant un préjudice “minime” pour un empiétement souterrain de quelques centimètres et du fait que le couple ne réside pas sur place pour conclure à l’absence de préjudice.
Selon l’ancien art 1382 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les époux [Z] ne sollicitent pas l’indemnisation de l’empiétement mais celle des intrusions des époux [K] sur leur terrain.
Il est établi que les époux [Z] n’avaient pas donné l’autorisation à leurs voisins de s’introduire sur leur parcelle pour y creuser une tranchée et procéder à l’édification des fondations de leur maison et de leur garage. Or, ceux-ci s’y sont nécessairement rendus ou ont permis aux sociétés de terrassement et de maçonnerie de s’y rendre pour réaliser les constructions, malgré l’interdiction écrite qui leur avait été faite.
Cette faute a causé un préjudice aux époux [Z], propriétaires du terrain objet des intrusions, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à ce titre. Les époux [K] seront donc condamnés in solidum au versement de cette somme.
Il convient de rejeter la demande des époux [K] d’être garantis de cette condamnation principalement par les MMA, assureurs de la société BEP, subsidiairement par la société Swisslife Assureurs de Biens et encore plus subsidiairement par la société [J] [K] Architecte et par la MAF, à qui les intrusions des maîtres de l’ouvrage ne sont pas imputables.
3/ Sur la responsabilité de l’empiétement :
Les époux [K] soutiennent à titre principal que le débordement des fondations de la maison est la conséquence du défaut de précaution de la SARL BEP, qui n’a pas procédé au coffrage des fondations et qui, en ne respectant pas les règles de l’art, a commis une faute qui engage sa responsabilité. Ils ajoutent qu’elle a été radiée du RCS suite à un jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif mais qu’elle était assurée auprès de la société Swisslife Assurances de Biens au titre de sa responsabilité décennale et auprès des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre de sa responsabilité civile générale, si bien qu’ils peuvent exercer l’action directe à leur encontre. À titre subsidiaire, ils prétendent que la société [J] [K] Architecte a manqué à son devoir de surveillance et de conseil et sollicitent que cette dernière, ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, soient condamnés à les indemniser des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Ils répliquent à l’argumentation de ces dernières que la clause d’exclusion de garantie “pour les dommages résultant de la non conformité de l’ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents” est inapplicable et inopposable compte tenu de l’attestation de conformité des travaux du permis de construire délivré par la ville de [Localité 19]. Enfin, ils font valoir que le coût des travaux de réparation s’élève à 17 751,27 euros dont ils devront être indemnisés.
La société Swisslife Assurances de Biens expose que le contrat de la société BEP au titre de la garantie responsabilité civile était résilié à la date de la réclamation. Subsidiairement, elle fait valoir que la police responsabilité civile ne couvre que les dommages causés aux tiers du fait de l’activité de l’assuré, à l’exclusion de l’ouvrage de l’assuré, de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux sous astreinte, et que le coût de ces travaux nécessaires pour faire supprimer l’empiétement ne peut être mis à sa charge, seule l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’empiétement subi par les tiers le pouvant, et celui-ci se trouvant selon elle inexistant. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que le coût des travaux doit être retenu à hauteur de la proposition de l’expert judiciaire. Enfin, elle conteste que le désordre soit de nature décennale et prétend que des réserves ont été effectuées par la dénonciation du débord et la connaissance de l’ampleur des désordres à la date de la réception, ne permettant pas la mobilisation de la garantie décennale. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société [J] [K] Architecte.
La SARL [J] [K] Architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, contestent, à titre principal, toute responsabilité de la première société puisque le débord souterrain procède d’une erreur d’exécution commise par l’entreprise de gros œuvre BEP qui n’a pas posé une planche en bas de tranchée pour éviter l’écoulement du béton sur le terrain voisin. Elles prétendent que cette faute n’incombe pas à la maîtrise d’œuvre qui n’a commis ni erreur de conception, ni erreur dans la direction des travaux, l’obligation de surveillance dans l’exécution des travaux n’impliquant pas une présence par un contrôle constant. Elles soulignent en outre que le débord litigieux n’était plus décelable après exécution car il n’était plus visible à la fin des travaux et donc lors des opérations de réception. Subsidiairement, elles sollicitent la garantie de la compagnie Swisslife ou des MMA, assureurs de la société BEP. Elles estiment que le montant du chiffrage présenté par M. [V] doit être retenu. Toujours à titre subsidiaire, la MAF s’oppose à toute garantie des époux [K], la SARL [J] [K] Architecte ayant régularisé un avenant à son contrat d’assurance prévoyant l’exclusion des dommages résultant de la non conformité de l’ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents. Elle estime que le débord résulte d’une non-conformité de l’ouvrage avec les documents contractuels et réplique que l’attestation de conformité des travaux délivrés par la commune de [Localité 19] confirme seulement la conformité des travaux au projet pour lequel le permis de construire a été accordé, l’empiétement constituant nécessairement une non-conformité contractuelle. La MAF ajoute que si la responsabilité de la société d’architecture était retenue, alors l’empiétement constituerait nécessairement une non-conformité contractuelle, incluse dans les exclusions de garantie du contrat souscrit. À titre encore plus subsidiaire, la MAF entend opposer aux parties les limites des garanties, franchise et plafond contractuel de la police d’assurance souscrite.
Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD prétendent principalement que le désordre a un caractère décennal si bien qu’elles n’ont pas à le garantir. Subsidiairement, elles invoquent la connaissance par la société BEP et par le maître d’œuvre de ce que les travaux entrepris en limite de propriété étaient litigieux et leur choix de ne pas procéder au rabotage des fondations mais de réceptionner l’ouvrage sans réserve après le retour de l’expertise judiciaire de M. [T] et l’assignation en cessation de l’empiétement. Elles soulignent donc qu’elles ne sauraient garantir la réalisation volontaire du risque par la société BEP, pas plus qu’elles ne sauraient garantir les époux [K]. Elles ajoutent que le maître d’œuvre a manqué à son devoir d’information et de conseil et qu’il doit être laissé à sa charge une très large proportion des conséquences dans la réalisation du dommage. À titre très subsidiaire, elles estiment que le montant des travaux doit être celui retenu par l’expert judiciaire.
a/ Sur le fondement légal des demandes reconventionnelles des époux [K] :
Au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage
et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Selon l’ancien article 1147 du code civil applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
Mais il convient toutefois de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur, qui entraîne une présomption de responsabilité sauf preuve de la cause étrangère.
Le 2ème expert judiciaire, M. [V], relève que, “lors de la réalisation des fondations, le béton a débordé de quelques centimètres dans la parcelle de M. [Z], et ceci, à une profondeur de plus de 1 m”. Il note dans le pré-rapport que “les fondations des bâtiments sur la limite de propriété avec M. et Mme [Z] sont des semelles filantes excentrées dont l’empattement se situe du côté de M. et Mme [K]. Donc, en théorie, elles ne dépassent pas du côté de M. et Mme [Z]. S’il y a dépassement, il est dû à une erreur d’implantation ou à une erreur d’exécution. L’implantation a été vérifiée par le cabinet [N]. (…) L’implantation est correcte”. Il ajoute que “les débordements sont dus au fait que les fondation n’ont pas été coffrées par des planches et qu’elles ont suivi la forme de la fouille en terre. Il ne s’agit aucunement d’une erreur, les fondations étant généralement réalisées de cette façon-là. (…) Sans doute, M. [K] (…) aurait dû installer une planche pour éviter les débordements du béton”. Cependant, il complète et insiste sur l’existence d’une faute, dans une réponse aux dires, en indiquant : “il est écrit dans le pré-rapport que le maître d’œuvre aurait dû installer une planche pour éviter les débordements du béton”. Il doit donc être considéré que l’absence d’installation d’une planche pour éviter les débordements du béton constitue une faute dans la réalisation de ce dernier, une “erreur d’exécution” comme la nomme l’expert.
La société BEP était la société de maçonnerie qui est intervenue sur le chantier, réceptionné sans réserve le 13 décembre 2013 par elle, la société [J] [K] Architecte et le maître de l’ouvrage. Cependant, le désordre était apparent à la réception puisque le rapport d’expertise de M. [T], déposé le 4 novembre 2013, donc antérieurement à la réception du 13 décembre 2013, faisait déjà état d’un empiétement des fondations de la maison sur le terrain des époux [Z], empiétement dont le maître de l’ouvrage avait déjà connaissance puisque l’expertise avait été réalisée à son contradictoire. Or, aucune réserve n’a été mentionnée à ce titre.
Par conséquent, la réception sans réserve produisant un effet de purge des vices apparents, le maître de l’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice (dont il avait connaissance par l’expertise) et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté. Par là, il devient irrecevable en ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre les constructeurs ou autres intervenants – à l’exception du maître d’oeuvre ou du technicien chargé de l’assister lors des opérations de réception.
Dès lors, les époux [K] sont irrecevables à agir, tant sur le fondement de la responsabilité de droit commun fondée sur l’ancien article 1147 du code civil que sur celui de la garantie décennale (outre le fait qu’aucun élément du dossier ne caractérisait d’impropriété à destination).
b/ Sur la recevabilité de l’action directe des époux [K] :
S’il y a lieu de rappeler que la question de la recevabilité de l’action directe des époux [K] à l’égard des MMA relativement à une éventuelle forclusion a déjà été tranchée par le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 12 décembre 2022, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à leur encontre, il résulte de l’absence de réserve du vice apparent l’impossibilité, pour les époux [K], d’agir directement à l’encontre de l’assureur de la société BEP, constructeur.
En conséquence, l’action directe des époux [K] à l’encontre des MMA est irrecevable. Les demandes de garantie formulées par eux à leur encontre seront donc rejetées.
L’action directe subsidiaire exercée par les époux [K] à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens sera, pour les mêmes raisons, déclarée irrecevable. Les demandes de garantie formulées par eux à son encontre seront donc rejetées.
c/ Sur la demande infiniment subsidiaire des époux [K] de condamnation in solidum de la société [J] [K] Architecte et de la MAF :
— Sur la responsabilité de la société [J] [K] Architecte :
Il a été expliqué supra que la réception sans réserve produisant un effet de purge des vices apparents, le maître de l’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice (dont il avait connaissance par l’expertise) et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté, si bien qu’il devient irrecevable en ses recours, contre les constructeurs ou autres intervenants, à l’exception du maître d’oeuvre ou du technicien chargé de l’assister lors des opérations de réception.
Il est constant que l’architecte doit signaler au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents à la réception (cf Civile 3ème, 30 oct. 1991, n° 90-12.993 ; 3 févr. 1999, n° 97-13.427), même si les vices et défauts de conformité étaient connus du maître d’ouvrage, même professionnel (cf Civile 3ème, 19 avr. 1989, n° 87-14.515). En outre, il appartient à l’architecte d’aller jusqu’à informer le maître d’ouvrage des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents, à savoir la perte des recours à l’égard des entreprises pour les désordres concernés (cf Civile 3ème, 30 oct. 1991, n° 90-12.993).
En l’espèce, bien que la présente juridiction ne dispose pas du contrat de maîtrise d’oeuvre, il ne peut être contesté que la mission de la société d’architecture était une mission complète, dès lors qu’outre le dépôt du permis de construire, elle a suivi les travaux et assisté le maître d’ouvrage à la réception sans réserve du 13 décembre 2013.
Or, la société d’architecture a eu connaissance de l’existence d’un empiétement, puisque le maître de l’ouvrage appelé à l’expertise était le gérant de la société maître d’oeuvre, mais elle n’a pas fait mentionner de réserve sur le procès-verbal de réception concernant l’existence de l’empiétement sous-terrain. De plus, si M. [K] est un professionnel, tel n’est pas le cas de son épouse, également engagée dans les travaux, qui n’a pas été informée des conséquences de l’absence de réserves relatives à cet empiétement sous-terrain, à savoir l’impossibilité de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement ainsi que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et la garantie de son assureur. Cela constitue un manquement de la société [J] [K] Architecture à son obligation de conseil, dont il y a lieu de considérer qu’il a privé le couple [K],
maître d’ouvrage, des recours existants. La société a donc commis une faute contractuelle en relation directe avec le préjudice que constitue la charge, pour Mme et M. [K], du coût de l’indemnisation de l’empiétement.
La société [J] [K] Architecte se trouve donc responsable du dommage subi par Mme et M. [K], qu’elle sera condamnée à indemniser.
— Sur l’action directe des époux [K] à l’égard de la MAF, assureur de la société [J] [K] Architecte :
La société [J] [K] Architecte était assurée par la MAF, qui lui oppose la clause d’exclusion de garantie suivante : “ 2.2 sont exclus de cette garantie :
2.21- Les dommages résultant :
— de la non conformité de l’ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents”.
Or, il ne peut être contesté que la société d’architecture n’a pas laissé construire un ouvrage non conforme au permis de construire ou au contrat, en ce que l’empiétement ne relève pas d’un défaut de conception mais d’un défaut d’exécution lors du coulage du béton selon M. [V], alors que la maison et le garage sont implantés conformément au permis de construire, tel que cela résulte des deux rapports d’expertise. En effet, comme indiqué précédemment, le 2ème expert judiciaire, M. [V], relève dans son pré-rapport que “les fondations des bâtiments sur la limite de propriété avec M. et Mme [Z] sont des semelles filantes excentrées dont l’empattement se situe du côté de M. et Mme [K]. Donc, en théorie, elles ne dépassent pas du côté de M. et Mme [Z]. S’il y a dépassement, il est dû à une erreur d’implantation ou à une erreur d’exécution. L’implantation a été vérifiée par le cabinet [N]. (…) L’implantation est correcte”. Son rapport permet de conclure que l’absence d’installation d’une planche pour éviter les débordements du béton constitue une faute dans la réalisation de ce dernier, une “erreur d’exécution” comme la nomme l’expert. Autrement dit, la construction est conforme au permis de construire même si une erreur dans sa réalisation est cause de l’empiétement. Pour autant, il n’y a pas nécessité de mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme ; la mise en conformité se fera uniquement avec les règles de droit civil pour mettre fin à l’empiétement. L’absence de non-conformité ne permet ainsi pas à la MAF de se prévaloir de l’exclusion de garantie.
Par ailleurs, la responsabilité de la société d’architecture découle d’un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, de telle sorte qu’elle n’est pas fondée sur une non-conformité à l’urbanisme ou au contrat, si bien que les dommages en résultant ne relèvent pas d’une exclusion de garantie.
Il y a donc lieu de rejeter la clause de non garantie et de dire que la MAF doit sa garantie à la société [J] [K] Architecte.
La MAF est donc tenue d’indemniser le préjudice résultant de la faute de son assurée. Elle sera alors condamnée avec la société [J] [K] Architecte à l’indemnisation du préjudice subi par les époux [K] qui sont ainsi fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur les limites du contrat d’assurance de la MAF :
Comme le contrat de la MAF est actionné non sur le fondement des garanties légales mais sur le fondement du droit commun, les garanties s’appliqueront aux parties dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
— Sur la demande de garantie formulée par la SARL [J] [K] Architecte et la MAF à l’encontre de l’assureur de la société BEP :
La SARL [J] [K] Architecte et la MAF sollicitent la garantie de la compagnie Swisslife ou des MMA, en leur qualités d’assureurs de l’entreprise BEP qu’elles estiment seule responsable des désordres, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Si le pré-rapport et le rapport d’expertise de M. [V] mettent en exergue la faute d’exécution contractuelle de la société BEP dans l’apparition de l’empiétement, le dommage qui résulte de cette faute est l’existence d’un empiétement au préjudice des époux [Z]. Les époux [K], quant à eux, invoquent l’existence d’une faute de la société [J] [K] Architecte consistant dans un manquement à l’obligation de conseil lors des opérations de réception, dont le préjudice est différent car il consiste dans l’impossibilité pour eux d’effectuer des recours contre les intervenants à l’acte de construire. Or, la société BEP n’est pas responsable de ce manquement au devoir de conseil qui entraîne un préjudice différent de celui que son inexécution contractuelle a causé.
Par conséquent, la société [J] [K] et son assureur ne peuvent solliciter la garantie de l’assureur de la société BEP.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des sociétés [J] [K] Architecte et MAF à être garanties par la société Swisslife Assurances de Biens et, subsidiairement, par les MMA.
Il y a ainsi lieu de mettre hors de cause la société Swisslife Assurances de Biens.
— Sur le montant des travaux :
Dans le rapport d’expertise, M. [V] retient un coût estimatif de 2 280 euros HT pour éliminer ces dépassements (1 280 euros HT pour le dégagement des fondations correspondant en réalité au devis de terrassement de la SARL MD TP et 1 000 euros HT pour l’intervention d’un bureau d’étude béton).
Les époux [K] se prévalent d’un devis établi par la société Poli, en date du 27 juillet 2017, qui chiffre à 16 815,27 euros TTC (soit 15 286,61 euros HT) le coût des travaux impliquant un sciage hydraulique du débord, de façon à éviter les vibrations sur la structure, outre une passivation des armatures sciées, et d’un devis daté du 29 octobre 2018 d’un cabinet de géomètre-expert aux fins de matérialiser la position de la limite de propriété sur fondations, pour 936 euros TTC (soit 780 euros HT), soit un total de 17 751,27 euros TTC.
Ils exposent que le bureau d’études techniques Clément indique, dans un courrier du 12 octobre 2018, donc postérieur au rapport d’expertise, que “la démolition de la partie de fondation peut parfaitement être réalisée par sciage hydraulique. Par ailleurs, il n’est pas exclu de rencontrer des aciers lors de ce sciage : ceux-ci devront être passivés” (annexe 5/2-8 du rapport d’expertise). Mais dans un précédent courrier, daté du 12 juillet 2017, ce même bureau d’étude avait précisé que, s’agissant du garage : “compte tenu de la modicité des charges, le débordement de 6 à 13 cm peut être totalement supprimé, sans précaution particulière”, et, s’agissant de la maison : “la charge ELS sollicitant la fondation en débord est égale à 5,5T/ml. Avec le débord maximum de 9 cm, on obtient une contrainte au sol égale à 0,13 MPa très inférieure à la contrainte
admissible égale à 0,25 Mpa. Il n’y a donc aucun risque à éliminer ce débord, en prenant toutefois la précaution d’effectuer la démolition manuellement au burin (pas de marteau-piqueur) sans autre précaution”. L’expert avait répondu au dire de Me Creusvaux du 28 juillet 2017 que le bureau d’étude n’évoquait pas l’existence de fers pour considérer que le devis de la société Poli n’était pas conforme aux prescriptions du bureau d’études.
Cependant, le courrier du bureau d’étude postérieur au dépôt du rapport d’expertise permet de retenir le coût d’une passivation des fers, dès lors que l’hypothèse de rencontrer des fers est envisageable. De plus, s’il apparaît que la destruction par sciage hydraulique ne constitue qu’une possibilité qui n’exclut pas la destruction prévue au marteau et au burin, et non une nécessité, force est de constater que l’expert n’a pas évalué le coût de la destruction proprement dite du béton. En effet, les 1 000 euros HT qu’il retient au titre de l’intervention d’un bureau d’étude ne peuvent correspondre à la reprise de l’empiétement au marteau et au burin.
En conséquence, il y a lieu de retenir le coût du devis de la société Poli, qui est complet, pour 15 286,61 euros HT soit 16 815,27 euros TTC, outre le coût de l’intervention du géomètre expert, comme nécessaire à l’indication de la limite de propriété, pour 780 euros HT soit 936 euros TTC, soit un total de 17 751,27 euros TTC.
Puisqu’il s’agit du montant des frais que devront engager les époux [K] pour mettre fin à l’empiétement, il y a lieu de condamner la société [J] [K] Architecte et son assureur, la MAF, qui ne peuvent garantir une obligation de faire, à leur verser cette somme.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les époux [K], la société [J] [K] Architecte et la MAF perdant le procès, ils seront condamnés in soliudum au paiement des dépens comprenant notamment le coût des deux expertises judiciaires et de l’ensemble des appels en garantie réalisés.
Dès lors que la société [J] [K] Architecte et la MAF supportent in fine le coût des travaux liés à la reprise de l’empiétement, il y a lieu de les condamner à garantir intégralement les époux [K] au titre de cette condamnation aux dépens.
De plus, les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui en auraient fait l’avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Mme et M. [K] à verser à Mme et M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] [K] Architecte et la MAF seront également tenues de garantir intégralement les époux [K] du montant de cette condamnation.
En outre, les époux [K], qui n’ont pas maintenu de demande à son encontre sans se désister pour autant à son égard, seront condamnés à verser à la société [U]-[M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de rejeter la demande de garantie formulée à ce titre à l’encontre de la société [J] [K] Architecte et de la MAF, qui n’ont aucun lien avec l’absence de désistement des époux [K] à l’encontre de la société [U]-[M].
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— PRONONCE la mise hors de cause de la société BTM et de son assureur, la SMABTP ;
— DIT que la limite séparative des propriétés cadastrées BI [Cadastre 15] et BI [Cadastre 16] est constituée par la ligne droite dont les extrémités sont désignées par les lettres A et E, la borne A correspondant à l’ancien angle Sud-Est d’un pilier de la propriété [K] devenu l’angle du béton observé sur le mur de la propriété des époux [Z], et la borne E correspondant à une borne posée par le géomètre-expert M. [W], la limite passant par l’axe de cette borne E telle qu’elle existe sur le terrain, soit la première de la triple alternative évoquée par M. [T] dans son rapport d’expertise ;
en conséquence,
— CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] à supprimer, ou à faire supprimer, à leurs frais, l’empiétement des fondations de leur maison d’habitation, de 12 cm Sud-Est et 13 cm Nord-Est sur la propriété de M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
— CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] à supprimer, ou à faire supprimer, à leurs frais, l’empiétement des fondations de leur garage, de 6 à 14 cm sur la propriété de M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
— DIT n’y avoir lieu de réserver à la présente juridiction le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] à verser à M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) en indemnisation des intrusions des premiers sur leur propriété ;
— REJETTE la demande de garantie formulée par les époux [K] au titre de cette condamnation ;
— DECLARE irrecevable l’action directe formée par les époux [K] à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles ;
— REJETTE en conséquence les demandes de garantie formées par les époux [K] à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles ;
— DECLARE irrecevable l’action directe subsidiaire formée par les époux [K] à l’encontre de la SA Swisslife Assurances de Biens ;
— REJETTE en conséquence les demandes de garantie formées par les époux [K] à l’encontre de la SA Swisslife Assurances de Biens ;
— CONDAMNE la SARL [J] [K] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] la somme de 17 751,27 euros TTC (dix sept mille sept cent cinquante et un euros et vingt-sept centimes) ;
— REJETTE la demande de garantie au titre de cette condamnation formulée par la SARL [J] [K] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens et, subsidiairement, à l’égard de la SA MMA IARD et de la société MMA Assurances Mutuelles ;
— PRONONCE la mise hors de cause de la SA Swisslife Assurances de Biens ;
— DIT que les garanties du contrat d’assurance conclu entre la Mutuelle des Architectes Français et la SARL [J] [K] Architecte s’appliqueront aux parties dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français et la SARL [J] [K] Architecte aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux expertises judiciaires et de l’ensemble des appels en garantie réalisés, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français et la SARL [J] [K] Architecte à garantir intégralement M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] au titre de cette condamnation aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] à verser à M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français et la SARL [J] [K] Architecte à garantir intégralement M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] au titre de cette condamnation relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [C] [S] épouse [K] à verser à la société [U]-[M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de garantie formulée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL [J] [K] Architecte au titre de cette condamnation relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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