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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 8 janv. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTV
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[N] [I]
[K] [V] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [B] [C], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [K] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01079 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTV et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2003, l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (O.P.H) (ci-après désigné « l’E.P.I.C ») a donné à bail à Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 269, 17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, l’E.P.I.C a fait signifier à Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 700, 98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 décembre 2024, l’E.P.I.C a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, l’E.P.I.C a fait assigner Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3 576, 88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 4 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – condamner solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] au paiement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-Calais le 14 août 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’E.P.I.C, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 988, 08 euros arrêtée au 6 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Il est opposé à l’octroi de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en raison des troubles de voisinage posés par le couple.
Madame [K] [V] épouse [I], qui comparait en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 110 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [I] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’E.P.I.C justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’E.P.I.C aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 juillet 2003, du commandement de payer délivré le 23 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2025 que l’E.P.I.C rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de défaut d’assurance qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (65, 40 euros).
De même, il convient de déduire de cette somme les frais de procédure qui sont compris dans les dépens (76, 36 euros).
De plus, Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à payer à l’E.P.I.C la somme de 3 843, 32 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 700, 98 euros, de l’assignation sur la somme de 2 875, 9 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 23 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2003 à compter du 24 février 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière et apparaissent en mesure de régler leur dette locative.
En outre, l’E.P.I.C est opposé à l’octroi de délai de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
De plus dans la mesure où les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant et que le bailleur est opposé à la suspension des effets de clause résolutoire, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ainsi, l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 février 2025, Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à son paiement à compter de 24 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 juillet 2003 entre l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’une part, et Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à payer à l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3 843, 32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 Décembre 2024 sur la somme de 700, 98 euros, de l’assignation sur la somme de 2 875, 9 euros et du présent jugement sur le surplus,
ACCORDE un délai à Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 110 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à compter du 24 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] à payer à l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE CALAIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] épouse [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2025 et le coût de l’assignation à la préfecture,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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