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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
59B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4PB
AFFAIRE : [S] [M] C/ S.A.S.U. MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, S.A.S. MERCERON CARRIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 19 Août 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MERCERON CARRIERES EXPLOITATION immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 843 868 274, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. MERCERON CARRIERES immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°326 606 415, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
grosse délivrée
le 23 09 2025
à Mes Iffenecker De Baynast
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat reçu le 11 avril 1988 par Maître [Z], notaire à [Localité 13] (85), Monsieur [E] [M] et Madame [J] [C] épouse [M] ont donné à bail à la SARL CARRIERES MERCERON pour une durée de trois, six ou neuf années entières ayant commencé à courir le 1er janvier 1988, sur la commune de [Localité 16] (85) :
— Une parcelle de terrain dite « [Localité 14] », cadastrée section [Cadastre 11], numéro [Cadastre 8], pour une contenance de 6 a 170 ca
— Une partie contenant 1 ha 36 a 45 ca à prendre dans des parcelles de terrain sises au lieudit « [Localité 12] » soit 37 a 70 ca dans celle cadastrée section [Cadastre 11] numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 10] a 75 ca dans celle cadastrée B numéro [Cadastre 6]
En outre, les époux [M] se sont obligés à donner à bail à la société CARRIERES MERCERON dès son acquisition de la commune de [Localité 16] une partie contenant 3 a 70 ca d’un chemin joignant les parcelles situées sur le territoire de la même commune et cadastrées section [Cadastre 11] numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Aux termes du contrat, les époux [M] cédaient le droit d’extraction.
Le bail était consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 2.500,00 francs (381,12 €) et
d’une redevance de 1,85 franc (0,28 €) par mètre cube de matériaux extraits, payable trimestriellement, étant observé que cette redevance ne pourrait être inférieure à 5.500,00 francs (838,47 €) par an. Il était également encore prévu que, chaque trimestre, le preneur devrait adresser le relevé exact des extractions réalisées.
La SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION s’est constituée en 2018 et a substituée à la société MERCERON CARRIERES (elle-même devenue dans l’intervalle une SAS) dans l’exploitation des carrières, la société MERCERON CARRIERES subsistant néanmoins.
Les époux [M] sont successivement décédés et ont laissé pour héritiers leurs fils [S] et [U] [M].
Selon acte de partage en date du 30 décembre 2021, ont notamment été attribuées à l’exposant les parcelles cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Depuis cette date, la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION n’a procédé qu’à un seul règlement, en date du 20 juin 2022 pour un montant de 24.437,00 € au titre de la redevance d’extraction. Aucun loyer n’a par ailleurs été payé.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 8 juin 2023, Monsieur [S] [M] a mis en demeure la société MERCERON de s’acquitter de ses obligations.
Les démarches amiables ont abouti à la communication de divers justificatifs entre les parties mais aucune reprise des paiements n’est intervenue.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [S] [M] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS MERCERON CARRIERES et la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION aux fins d’expertise judiciaire et de provision à hauteur de 20.244 € à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de fortage, avec capitalisation annuelle des intérêts, outre une condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
Monsieur [S] [M] a maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles des défenderesses, y rajoutant subsidiairement un partage de consignation si la mission devait être élargie à la demande des défenderesses. Monsieur [M] a indiqué à l’audience ne pas être opposé à la question du renouvellement du contrat sur les parcelles B201, B209 et B771, et l’a confirmé.
La SAS MERCERON CARRIERES et la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION ont comparu. Elles ont sollicité de :
Sur les demandes de Monsieur [S] [M]
— Donner acte à SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION de ce qu’elles ne s’oppose pas aux demandes d’expertise judiciaire et de provision de Monsieur [W] [M]
— En équité débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION
— Donner acte à la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION de ce qu’elle demande à Monsieur [S] [M] le renouvellement pour le temps de l’autorisation préfectorale qui sera accordée, des contrats de fortages portant actuellement sur ses parcelles B [Cadastre 4], B [Cadastre 7] et B771.
— Pour le cas où Monsieur [S] [M] ne répondrait pas de façon claire, univoque, et favorable à cette demande de renouvellement, enjoindre à Monsieur [S] [M] d’y répondre de façon claire, univoque, sous telle astreinte dissuasive qu’il plaira à la juridiction de fixer.
— Pour le cas où Monsieur [S] [M] refuserait le renouvellement ou n’y répondrait pas de façon claire, univoque, et favorable, juger que l’expert judiciaire aura pour mission également d’évaluer le préjudice d’éviction de la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION qui en résultera en cas de refus d’autorisation de la Préfecture consécutif.
En tout état de cause et en équité
— Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Le condamner aux entiers dépens
Les défenderesses ont indiqué ne s’opposé ni à la demande d’expertise, ni à la provision sollicitée. Elles ont indiqué que leur demande reconventionnelle initiale était en lien avec le besoin d’obtenir une position claire de Monsieur [M] sur le renouvellement de son autorisation d’exploiter.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, la demande d’expertise apparait poursuivre un but légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer le niveau des extraction réalisées sur les dernières années afin d’établir la rémunération appropriée. II sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
A défaut de complément de mission compte-tenu de l’accord obtenu à la barre pour le renouvellement de l’autorisation d’exploitation, la consignation sera laissée à la charge de Monsieur [M], demandeur à l’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
En l’espèce, il est constant et non discuté que les défenderesses doivent verser une redevance au titre des extractions réalisées. Le montant de la provision sollicitée par Monsieur [M] n’est pas discuté et n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des précédentes redevances versées. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 20.244,00 €
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle est devenue sans objet du fait de la confirmation de la possibilité de renouvellement exprimée à la barre du tribunal par Monsieur [S] [M] pour les parcelles B201, B209 et B771.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande principale d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « la partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du même code. Néanmoins, la demande de provision a été rendue nécessaire par l’absence de paiement spontané des redevances. Il apparaît donc équitable de prononcer à ce titre une condamnation à hauteur de 1.000 €
Les demandeurs conserveront à leur charge provisoire les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
– Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
– Désignons en qualité d’expert :
[H] [O] [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
• Rappeler la nature des relations contractuelles ayant existé entre la société MERCERON CARRIERES et la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, d’une part et Monsieur [E] [M], puis [S] [M], d’autre part,
• Déterminer le volume des matériaux extraits sur le fonds propriété de Monsieur [E] [M] puis celui de Monsieur [S] [M] à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de dépôt du rapport,
• Recenser les sommes versées par les sociétés MERCERON CARRIERES et CARRIERES MERCERON EXPLOITATION à Monsieur [E] [M], puis Monsieur [S] [M],
• Réunir en un avis motivé tous les éléments permettant d’apprécier si l’extracteur s’est acquitté de l’intégralité des sommes dues depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de dépôt du rapport,
• Etablir une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
– Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
– Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
– Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, après la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
– Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [S] [M] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction;
CONDAMNONS in solidum la SAS MERCERON CARRIERES et la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION à verser à Monsieur [S] [M] la somme provisionnelle de 20.244, 00 € à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de fortage ;
DISONS que cette somme portera intérêt à compter de la signification de la présente ordonnance, avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MERCERON CARRIERES et la SAS MERCERON CARRIERES EXPLOITATION à verser à Monsieur [S] [M] la somme 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [S] [M], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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